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SERVITUDES LÉGALES

LeCode renvoie au droit administratif pour lesservitudesd'utilité publique : halage, marchepied, etc. Il ne traite ici que des servitudes d'utilité privée.

SECTION I

M ITOYENXETÉ

La mitoyenneté est la communauté des choses situées, sur la ligne séparative de deux tonds contigus.

§ 1. — Mur mitoyen

lrc Question. — Présomptions de mitoyenneté. (C. C. 653.)

A défaut de titre prouvant" la mitoyenneté, dans les villes comme dans les campagnes, est présumé mitoyen :

1° Le mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge (sommité du toit le moins élevé) ;

2" Le mur silue entre deux cours, entre deux jardins,. entre une cour et un jardin. — Une opinion très suivie veut que, dans le cas où l'un des fonds est clos, alors que l'autre est ouvert, le mur soit présumé appartenir au propriétaire du fonda dus;

3° Le mur sil uc entre deux enclos ;

4° Le mur élevé entre deux fonds ouverts l'un et l'autre ? .

C^s murs sont présumes mitoyens; mais la présomption peut être détruite, soil au moyen d'un titre \ rouvant que le mur appartient à l'un des propriét i,r<s, soit au n.Oj en des présomptions de non-mitpyennetè.

2e Question. — Présomptions de non-mitoyenneté. (C. G. 654.}

a. — Il y a marque de non-mitoyenneté :

1° Lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un coté, et présente de l'autre un plan incliné : peu importe que le mur soit nu, ou recouvert d'un chaperon, c'est-à-dire d'un toit;

2° Lorsqu'il n'y a que d'un côté des filets ou des corbeaux de pierres, datant de l'établissement du mur. Le filet est une cornicbe saillante qui empêche l'eau de couler le long du mur; les corbeaux sont des pierres saillantes destinées à supporter des poutres.

h. — Le mur est présumé appartenir exclusivement à celui du côté duquel l'eau s'écoule ou les corbeaux font saillie ; puisqu'il a seul les inconvénients ou les avantages du mur.

3" Question. — Droits et obligations des deux voisins.

A. — Construction du mur.

Si les deux voisins le construisent à frais communs, il est mitoyen.

Si l'un d'eux le construit seul, il est à lui ; mais le voisin a toujours droit d'acquérir la mitoyenneté, en [tayaut la moitié de la valeur actuelle, mur et terrain compris On lui donne celte faculté, pour éviter et les perles de terrain et la dépense inutile d'un second mur.

B. — Entrelien du mur mitoyen.

La réparai i< m el la reconstruction sont aux frais des deux propriétaires, en proportion du droil de chacun.

Chacun d'eux peut abandonner son droit de mitoyenneté, pour éviter de contribuer à l'entretien du mur; sauf en deux cas: 1° si le mur lui est utile, par exemple soutient son bâtiment; 2° s'il a lui-même rendu la réparation nécessaire. — Il pourrait d'ailleurs reprendre son droit, moyennant indemnité.

SERVITUDES 2 il

G. — Exhaussement du mur mitoyen.

Chacun des copropriétaires est libre d'exhausser le mur à ses frais, et en prenant sur lui le surplus du terrain né-

ss lire pour en élargir la hase; s'il reconstruit la partie inférieure, il doit respecter les servitudes qui existaient.

L'exhaussement lui appartient, et il en supporte seul L'entretien.

Le voisin pourra toujours acquérir la mitoyenneté de l'exhaussement, en payant à l'autre la moitié de la dépense, etlamoitiéde l'excédent de terrain. On ne s'inquiète pas de la valeur actuelle du mur exhaussé.

D. — Usage du mur mitoyen.

Quels travaux les propriétaires sont- ils autorisés à faire?

a. — Travaux consolidant le mur : par exemple construction d'un bâtiment voisin, pose de poutres pénétrant dans le mur.

Chaque copropriétaire a droit de les faire de son plein gré. sans indemnité.

En particulier pour les poutres, il peut les faire pénétrer dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près ; sauf le droit du voisin de faire réduire la poutre à l'ébauchoir 'ciseau de eharpentier), jusqu'à la moitié du mur, s'il veut placer une poutre au même endroit. (G. G. 657.)

b. — Travaux diminuant la solidité du mur ; par exemple un enfoncement pratiqué dans le mur, une cheminée qu'on y appuie.

Chaque copropriétaire doitobtenir le consentement du voisin ; sinon il fait constater par experts les moyens nécessaires pour que l'ouvrage ne nuise pas ■;> la solidité du mur. (G. C. ii!j:2. lài outre il doil observer les règlements prescrits et les us mes locaux, relatifs aux ouvrages dangereux ou nuisibles fosse d'aisance, forge, étable, etc.] (G. C. .674.')

e. — Ouvertures, fenêtres.

Aucune ne sera pratiquée dans le mur mitoyen sans le consentement du voisin. (G. G. 675.)

§ 3. — Clôtures mitoyennes

A. — Présomptions de mitoyenneté.

La loi <lu 20aoûtl881 (C C. 6li6 et s.) aétendu à toute* clôlure les présomptions de mitoyenneté que le Code avait établies seulement pour les fossés et l;>s haies.

Toute clôture entre deux héritages est présumée mitoyenne :

1° S'ils sont clos l'un et l'autre, les clôtures étant antérieures à l'établissement de la clôture commune.

2,J S'ils ne sont clos ni l'un ni l'autre.

Donc, quand un seul des héritages est clos, la clôture commune n'est pas présumée mitoyenne.

B. — Entrelien de la clôture mitoyenne.

Elle doit être entretenue à frais communs. Mais chaque voisin s'exempte, s'il lui paît, de la charge, en renonçant à la mitoyenneté ; excepté pour un fossé qui servirait à l'écoulement îles eaux de son terrain.

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