C. — Présomption de non-mitoyenneté
Une seule existe, pour les fosses : lorsque la levée ou le rejet d ; t tp ■ se trousre d'un seul côté du fossé, il est présumé appartenir au propriétaire du côté duquel se trouve le rejet. (G C. 6ti6.) lin effet, si le fossé était mitoyen, le voisin aurait exige sa part dans l'avantage ou subi sa part dans l'inconvénient résultant du rejet de la terre.
D. — Preuves d>' non-mitoyenneté .
1" Le litre, établissant la propriété exclusive de l'un des voisins ;
2 ' La prescription acquise par l'un ou l'autre.
§ 3. — Arbres mitoyens (L, 20 août 1881. — C. C. 670)
Sont mitoyen- :
1° Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, à quelque place qu > ce soit.
2° Les arbres placés sur la ligne séparative de d-mx héritages.
Ils appartiennent par moitié aux deux voisins, et non proportionnellement à la surface qu'ils occupent sur chaque fonds. C'est par moitié qu'ils sont partagés, lorsqu'ils meurent, comme lorsqu'ils sont coupas ou arrachés.
Les fruits, comme ceux de la haie mitoyenne, sont recueillis à frais communs et partagés par moitié, qu'ils tombent ou non naturellement, ou qu'il- aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
SECTION II