‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 185 sur 199 · DIVISIONS DES SERVITUDES · texte numérisé non relu

DIVISIONS DES SERVITUDES

lre Division. — Servitudes urbaines et rurales.

Sont urbaines les servitudes établies pour l'usage des bâtiments.

Sont rurales les servitudes établies pour l'usage des fonds de terre.

Division inspirée par le droit romain, sans utilité dans notre droit.

2e Division. — • Servitudes continues et discontinues.

Sont continues les servitudes dont l'usage peut être continuel sans le fait de l'homme ; telles sont les conduites d'eau, les vues.

Sont discontinues les servitudes qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; tels sont les droits de passage, puisage, pacage.

3' Division. — Servitudes apparenteset non apparentes.

Sont apparentes, celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs : une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Sont non apparentes, celles qui ne se manifestent par aucun signe extérieur ; par exemple, la prohibition de bâtir sur un fond-.

= En combinant la deuxième et la troisième division, nous aurons quatre espèces de servitudes :

1° Continues apparentes : une vue s'annonçant par une fenêtre ;

2° Continues non apparentes : une vue consistant dans le droit d'empêcher le voisin de bâtir ;

3° Discontinues apparentes: un passage par une porte ;

4° Discontinues non apparentes : un droit de passage à travers un champ.

SECTION II

ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES § 1« — Des servitudes continues et apparentes

Elles s'établissent par trois modes :

1er Mode. — Titre. (C. C. 690.)

On entend par titre le fait juridique générateur de la servitude, : une vente, une donation, un legs, etc.

On appelle en outre titre Y écrit destiné à prouver le fait juridique. Le titre primordial est rédigé à l'origine de la servitude ; le titre récognitif ou titre nouvel est dressé plus tard, pour reconnaître l'existence de la servitude (G. C. G9o.)

2e Mode — Prescription. (C. C. 690.)

Le texte ne parle que de la prescription de trente ans. Il semble donc écarter l'acquisition de la servitude par un possesseur qui l'exercerait de bonne foi, pendant un laps de temps de dix à vingt ans (?).

3e Mode. — ■ Destination du père de famille. (G. C. 692.) C'est l'établissement de l'état de choses duquel résulte la servitude, par celui qui était propriétaire des deux fonds. Une personne a deux champs, elle établit sur l'un d'eux un aqueduc pour l'écoulement des eaux de l'autre ; il n'y a pas servitude, puisque les deux fonds lui appartiennent. Mais si les fonds se séparent plus tard entre deux maîtres différents, la servitude sera étable, parce que le précédent propriétaire avait destiné un des fonds à l'usage de l'autre.

§ 3. — Des servitudes continues non apparentes, et des servitudes discontinues non apparentes

Elles ne s'établissent que par litre. — On n'admet ni la destination du père de famille, ni la prescription.

Pourquoi repousser la prescription ? Parce qu'elle ne. se l'onde que sur une possession publique, caractère qui manque aux servitudes non apparentes. Ajoutons que les servitudes discontinues non apparentes font partie de ces actes de tolérance entre voisins, insuffisants pour fonder la prescription. (C. C. 2-232.)

S 3. — Des servitudes discontinues apparentes

Elles s'établissent par deux modes :

1er Mode. — Titre.

2e Mode. — Destination du père de famille.

C'est en ce sens qu'une opinion très soutenue interprète l'article 694. Les servitudes discontinues s'acquerraient par ce mode, pourvu que l'on représentât l'écr^con-tatant la séparation des deux fonds, et que cet écrit ne mentionnât pas la suppression de l'état de choses duquel resuite la servitude.

SECTION III

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