‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 186 sur 199 · I. — Droits du propriétaire du fonds dominant · texte numérisé non relu

I. — Droits du propriétaire du fonds dominant

1° L'étendue de la servitude se règle par le titre qui la constitue.

2U Quand on établit une servitude, on est censé accorder ee qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puisage emporte le droit de passage.

3° Celui auquel est due la servitude a droit de faire ce qu'il faut pour en user, en particulier les ouvrages nécessaires.

4° Quand le fonds dominant vient à être divisé entre plusieurs propriétaires: — Si la servitude consiste en un fait indivisible, par exemple s'il s'agit d'un droit de passage, chacun des nouveaux propriétaires pourra passer, à condition de le faire par le même endroit ; — Si la servitude consiste en un fait divisible, par exemple le droit de pacage pour dix moutons, le droit se fractionnera entre les nouveaux maîtres.

II. — Obligations du propriétaire du fonds dominant. 1° Il supporte en principe les frais nécessités par l'exercice de son droit.

2° Il ne doit rien faire qui aggrave la condition du fonds servant.

III. — Obligations du propriétaire du fonds servant. 1° Il ne fera rien qui diminue le droit du voisin, ou en rende

l'exercice moins commode. — Pourtant si le mode primitif lui devenait trop onéreux, il obtiendrait un changement indispensable.

i!° Il est quelquefois chargé par le titre constitutif de la servitude des frais d'établissement et d'entretien. C'est une exception à la règle : Servitus consislit in omittendo, non in faciendo. — D'ailleurs il pourrait toujours s'exempter de la charge, en abandonnant la partie du fonds sur laquelle s'exerce la servitude.

,'}" Quand le fonds servant vient à être divisé : — Si le fait qui constitue la servitude est indivisible, chaque fraction demeure grevée de la servitude, qui ne s'exerce pourtant que sur l'une d'elles; — Si le fait est divisible, lacharge se fractionne entre les divers lots.

SERVITl DES 253

SECTION IV

EXTINCTION DKS SERVITDDES

lre Cause. — Impossibilité définitive (Vexercer la servitude.

Ou bien l'un des fonds est à jamais détruit; la servitude s'éteint alors par la perte de ce fonds.

Ou bien il y a impossibilité d'exercer la servitude, par exemple lorsque l'un des fonds se trouve submergé ; deux issues sont alors à prévoir : si les choses reviennent à l'état primitif avant trente ans, l'exercice du droit recommence; — si elles y reviennent après trente ans, la servitude est éteinte par le non-usage.

-2" Cause. — Confusion.

Réunion des deux fonds dans la main d'un seul maître : Neminires sua servit.

3e Cause. — Non-usage.

Le non-nsage volontaire de trente années éteint le droit.

Le non-usage forcé a le même effet, avons-nous dit. Si le maître du fonds dominant veut conserver son droit, il doit obtenir la reconnaissance volontaire ou judiciaire de la servitude, reconnaissance qui interrompra la prescription. Si le fonds dominant appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. — Même s'il y en a un contre lequel la prescription ne coure pas, comme un mineur, il conserve le droit des autres. (G. C. 710.)

Qurl est le poinl de départ des trente années ?

Pour les servitudes continues, les trente ans datent du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, de la part de l'un ou de l'autre voisin; par exemple, pour un droit de vue, du jour où un mur a masqué la fenêtre.

Pour les servitudes discontinues , les trente ans datent du jour <»ù a eu lieu le dernier exercice du droit.

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Le non-usage éteint la servitude totalement ou partiellement ; partiellement, par exemple quant à l'étendue et au mode d'exercice.

4e Cause. — Renonciation à la servitude, à titre gratuit ou onéreux.

5" Cause. — Résolution du droit de propriété de celui qui avait constitué la servitude.

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