C. — Contenu de l'acte
Quelles sont les énonciations obligatoires?
4° Le lieu de la naissance, pour être certain que l'officier public est compétent ;
2° La date de la naissance, par jour et par heure ; car les droits de l'enfant datent du moment où il a vu le jour ;
3° Le sexe, les prénoms de l'enfant, pour bien établir son identité. Les prénoms doivent être choisis dans les calendriers usités ou dans l'histoire.
4° Les noms, prénoms, profession, domicile des père et mère; l'acte doit constater, en effet, la filiation de l'enfant.
La loi exige toutes ces énonciations ; pourtant les déclarants qui refusent de les fournir au maire ne sont pas, selon la jurisprudence, frappés des peines qui résultent du défaut de déclaration de naissance.
D'ailleurs la difficulté ne porte que sur les noms des
père et mère, les déclarants n'ayant guère motifs de refuser les autres renseignements. Mais pour ces deux noms, bien des controverses se sont élevées :
a. Le nom du "père.
Si l'enfant est légitime, si les déclarants désignent le père, le maire doit inscrire son nom, qui donne celui de l'enfant.
Si l'enfant est naturel, le maire ne peut inscrire le nom du père qu'en vertu d'une reconnaissance orale de celuici, ou d'une procuration par lui donnée.
b. Le nom de la mère.
Celui de la mère légitime sera sans nul doute inscrit par le maire ; c'est le nom important, duquel dérivera la filiation de l'enfant.
Celui de la mère naturelle :
Si les déclarants Y indiquent, l'officier civil doit-il l'inscrire? On peut soutenir l'affirmative en disant que le texte ne s'oppose pas à cette inscription, et que plus tard, si l'enfant veut rechercher sa maternité, l'acte lui fournira la preuve de l'accouchement.
Si les déclarants refusent d'indiquer le nom de la mère, il serait d'une pratique illégale de refuser la rédaction de l'acte, jusqu'à ce que les déclarants se soient exécutés. Lors même que la loi viendrait à exiger d'eux cette déclaration, ils y échapperaient d'ailleurs en disant qu'ils ne connaissent pas la mère.
Les difficultés viennent de ce que l'art. 57 n'a prévu que l'acte de naissance des enfants légitimes.
§ 2. — Actes rédigés dans des cas spéciaux
1er cas. — Enfants trouvés.
a. Il faut leur réserver le moyen de retrouver leurs parents. Pour cela toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec
l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité à laquelle il sera remis.
b. Il faut leur dresser un acte de naissance. Pour cela le procès-verbal sera inscrit sur les registres. En outre dans les hospices, des registres spéciaux constatent l'entrée de l'enfant.
2e Cas. — Enfant présenté sans vie à V officier de ïêtat
Celui-ci constate le fait sur les registres des décès.
3e Cas. — Enfants nés à l'armée hors du territoire français.
Le délai de déclaration comprend les dix jours qui suivent l'accouchement.
SECTION II