DEUXIÈME CLASSE DE MESURES : CONSTATATION DU DÉCÈS
§ 1. — Actes rédigés dans les cas ordinaires
A. — Déclaration.
Deux déclarants, qui jouent en même temps le rôle de témoins, se présentent au maire, munis du procès-verbal du médecin. La loi exprime le vœu que la déclaration émane des proches parents, ou de la personne chez laquelle le décès a eu lieu.
Aucun délai obligatoire n'est prescrit pour la déclaration; par la force même des choses, elle ne sera jamais bien tardive.
B. — Contenu de l'acte de décès.
Énonciations obligatoires :
1° Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du défunt ;
2° Son lieu de naissance;
3° Les prénoms, nom du conjoint de la personne décédée;
4° Les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du défunt;
5° Les prénoms, noms, âge, profession et domicile des déclarants; et, s'ils sont parents, leur degré de parenté.
Le jour ni l'heure du décès ne sont mentionnés au texte
parmi les énonciations obligatoires. Sans doute, le législateur n'a pas voulu laisser à la discrétion des déclarants, la preuve officielle du moment précis du décès; car de cet instant datent les droits des héritiers. En pratique le maire mentionne le jour et l'heure ; ce n'est qu'un simple renseignement servant de base à l'enquête future. La jurisprudence admet pourtant que la date inscrite par l'officier civil est vraie jusqu'à preuve contraire.
Certaines énonciations sont prohibées, comme inutiles ou dangereuses; ainsi l'acte ne mentionne pas le genre de mort; maladie, suicide, exécution capitale.
§ 3. — Actes rédigés dans les cas spéciaux
Ier Cas. — Mort violente.
L'officier de police qui a dressé le procès-verbal déjà indiqué, transmet les renseignements qu'il contient à l'officier civil; celui-ci rédige d'après eux l'acte de décès ; il en envoie une expédition à celui du domicile du défunt; elle est inscrite sur les registres.
2e Cas. — Exécution capitale.
Le greffier du lieu de l'exécution envoie au maire du lieu de l'exécution les renseignements qui permettent à celui-ci de rédiger l'acte de décès.
3e Cas. — Décès clans les hôpitaux civils.
Les directeurs de la maison doivent, dans les vingt-quatre heures du décès, en donner avis à l'officier civil, qui viendra s'assurer du décès et dresser l'acte. Il en enverra une expédition au domicile du décédé, où on l'inscrira sur les registres.
En outre, un registre contenant les renseignements fournis au maire reste à l'établissement; mais il n'a aucune valeur officielle.
-4e Cas. — Décès clans les hôpitaux militaires.
L'acte, rédigé par le directeur de l'hôpital, est envoyé
au major ou à l'intendant, qui en adressent une expédition au domicile du décédé.
o" Cas. — Décès à l'armée.
Le décès doit être attesté par trois témoins.
Ge Cas. — Mort accidentelle, dans les mines, les incendies, les inondations.
Si l'on ne peut retrouver le corps de ceux qui ont dû périr, le maire dressera un procès-verbal, qui semble destiné à remplacer l'acte de décès; carie tribunal doit en ordonner l'inscription sur les registres.
TITRE II
preuves de l'état civil par les actes sous seing privé et par le témoignage
Dans quels cas exceptionnels peut-on ainsi suppléer à la preuve par les registres ; et quels modes de preuve seront admis ?