‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 24 sur 199 · CAS OU LE SOUS SEING PRIVÉ ET LA PREUVE TESTIMONIALE SONT ADMIS · texte numérisé non relu

CAS OU LE SOUS SEING PRIVÉ ET LA PREUVE TESTIMONIALE SONT ADMIS

Cette faveur est accordée seulement quand le fait qui prive les parties d'acte est purement accidentel ; ce qui arrive en deux cas :

1er Cas. — Il na pas existé de registres.

Soit quand un événement fortuit, une guerre, par exemple, a interrompu la tenue des registres.

Soit lorsque les registres sont si mal tenus, qu'ils ne sauraient compter comme tels.

(?) Soit, ajoutent certains auteurs, lorsqu'un acte a été omis. — On leur a répondu que la non-existence des registres ne pouvait comprendre l'omission d'un acte isolé;

cette allégation des parties, en présence de registres bien tenus, est singulièrement suspecte.

2e Cas. — Les registres ont été perdus.

Soit qu'ils aient disparu par force majeure ; soit même par le fait de celui qui en demande la reconstitution.

Peu importe d'ailleurs que la perte mit totale ou 'partielle; la preuve testimonale n'en est pas moins admise pour la restitution de la partie perdue.

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