CAS OU LE SOUS SEING PRIVÉ ET LA PREUVE TESTIMONIALE SONT ADMIS
Cette faveur est accordée seulement quand le fait qui prive les parties d'acte est purement accidentel ; ce qui arrive en deux cas :
1er Cas. — Il na pas existé de registres.
Soit quand un événement fortuit, une guerre, par exemple, a interrompu la tenue des registres.
Soit lorsque les registres sont si mal tenus, qu'ils ne sauraient compter comme tels.
(?) Soit, ajoutent certains auteurs, lorsqu'un acte a été omis. — On leur a répondu que la non-existence des registres ne pouvait comprendre l'omission d'un acte isolé;
cette allégation des parties, en présence de registres bien tenus, est singulièrement suspecte.
2e Cas. — Les registres ont été perdus.
Soit qu'ils aient disparu par force majeure ; soit même par le fait de celui qui en demande la reconstitution.
Peu importe d'ailleurs que la perte mit totale ou 'partielle; la preuve testimonale n'en est pas moins admise pour la restitution de la partie perdue.