MODES DE PREUVE EMPLOIES POUR SUPPLÉER AUX REGISTRES
A. — Comment prouver ï inexistence ou la perte des
registres ?
Les parties n'ayant pu se procurer de preuve du fait, toute latitude leur est accordée, quant au mode de preuve : « tant par titres que par témoins » dit le texte. (G G art. 46.)
B. — Comment prouver les faits que doit contenir l'acte.
Encore par titres et par témoins; le texte, il est vrai, ne parle que des registres et papiers des père et mère décédés, en effet plus probants que tous autres titres ; mais ce n'est sans doute pas pour exclure ceux des père et mère vivants et même ceux de tierces personnes ; le texte ne fait que donner un exemple.
Puisque la preuve testimoniale est admise, les simples présomptions humaines doivent l'être aussi. (G. G art. 1353.)
Ajoutons enfin que le juge peut certainement admettre la preuve par témoins, sans aucun commencement de preuve par écrit.