‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 27 sur 199 · DOMICILE GENERAL · texte numérisé non relu

DOMICILE GENERAL

Celui qui est établi pour toute espèce d'acte.

En principe, laloi fixe le domicile de la personne au lieu où elle a son principal établissement, (C. C. 102. j

Où se trouve-t-il? Voici comment a procédé le législateur :

A la naissance d'une personne, un domicile lui est assigné, c'est son domicile d'origine. Elle ne le conserve pas nécessairement toute sa vie. Tantôt il lui est permis d'en acquérir un nouveau, qui remplace dès lors l'ancien : ce second domicile est acquis volontairement : tantôt la loi change elle-même le domicile de la personne, et en substitue un, soii au domicile d'origine soit au domicile acquis volontairement : le domicile est alors imposé parla loi.

SECTION I

DOMICILE D OKIGI\E

Où est le principal établissement d'un enfant à sa naissance, et par conséquent son domicile?

L'enfant légitime l'a chez son père, si celui-ci est encore vivant ; sinon chez sa mère.

L'enfant naturel reconnu l'a chez celui de ses parents qui l'a reconnu ; s'il a été reconnu par les deux, il prend le domicile du père.

L'enfant naturel non reconnu a son domicile à l'hospice, ou chez la personne qui l'a recueilli.

(?) — Toute personne a donc un domicile d'origine ; si l'article 59 du Gode de procédure parle d'une personne qui n'a pas de domicile, il entend par là celui dont le domicile est inconnu.

En ce cas, le domicile est remplacé par la résidence, c'est-à-dire parle lieu où la personne habile ; c'est là qu'on peut l'assigner.

— Ajoutons : une personne n'o jamais qu'un seul domicile général ; car elle conserve son domicile d'origine, tant qu'elle n'en a pas changé ; en outre, dès qu'elle acquiert un nouveau domicile, elle perd l'ancien.

SECTION II

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