‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 29 sur 199 · DOMICILE IMPOSÉ P.UI LA LOI · texte numérisé non relu

DOMICILE IMPOSÉ P.UI LA LOI

I. — Certaines fondions publiques emportent de droit translation de domicile au lieu où elles sont exercées. Pour qu'il en soit ainsi, la fonction doit être perpétuelle et irrévocable; le texte la désigne parles mots fonction à vie.

On nomme fonction perpétuelle, celle qui est conférée sans durée limitée : comme celle du juge du tribunal d'arrondissement.

On nomme fonction irrévocable, celle dont le titulaire

ne peut pas être privé par la volonté de ses supérieurs : celle de conseiller de Cour, par exemple.

La translation de domicile accompagne immédiatement Y acceptation de la fonction, avant même le changement de résidence. Si la fonction emporte prestation de serment, le moment où il est prêté est celui de l'acceptation; sinon il faut attendre que le fonctionnaire ait manifesté l'intention d'accepter.

Les fonctions, soit temporaires (dont la limite est fixée d'avance), soit révocables (à la volonté du chef hiérarchique), n'emportent pas changement de domicile par elles-mêmes ; le fonctionnaire devra prouver qu'en fait et en intention il a acquis un domicile au lieu où il exerce.

II. — La femme mariée a son domicile chez son mari, avec lequel elle doit hahiter, et qui veille à ses intérêts.

Du jour du mariage, et tant que dure le devoir de commune habitation, la femme conserve nécessairement ce nouveau domicile; la demande en séparation de corps lui permet d'en prendre un provisoire, avec autorisation du président du tribunal ; après le jugement de séparation, la femme change de domicile à volonté.

III. — Le mineur non émancipé, qui passe en puissance de tuteur, prend immédiatement le domicile de celui-ci.

IV. — Le majeur interdit pour démence a son domicile chez son tuteur, chargé de sa personne et de ses intérêts.

Y. — Les personnes qui servent ou travaillent habituellement chez un maître, sont domiciliées chez lui, lorsqu'elles y habitent.

(?) Mais cette règle ne s'applique ni à la femme mariée, qui conserve son domicile chez son mari, ni à l'interdit, toujours domicilié chez son tuteur.

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