PREMIÈRE CLASSE '. CEUX QUI NAISSENT FRANÇAIS
— Dans notre ancien droit le nouveau-né devait la nationalité française, ou à son origine ou à son lieu de naissance. Naissaient Français :
1° L'enfant issu de parents français, même à l'étranger. 2° L'enfant né en France, même de parents étrangers.
— Le Code n'attribuait la qualité de Français qu'à l'origine de l'enfant , mais des lois postérieures ont de nouveau admis le lieu de naissance.
Il existe aujourd'hui trois catégories d'enfants naissant Français.
La première doit la qualité de Français à l'origine; les deux autres la doivent au lieu de naissance.
lre Catégorie d'enfants naissant Français (G. C. 10)
Tout enfant né de parents français, même à l'étranger, est Français ; on déduit ce principe par à fortiori de l'article 10, portant : « Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. »
Si les deux parents sont Français et si l'enfant est légitime, la règle est d'une application facile ; mais un des parents peut-être Français, l'autre étranger : par exemple lorsqu'un étranger s'est fait naturaliser, sa femme restant étrangère; en outre l'enfant est peut-être naturel. Que décider en ces différentes hypothèses?
lre Hypothèse. — Enfant légitime.
Il suit la condition de son père, Français avec lui, ou étranger comme lui.
2e Hypothèse. — Enfant naturel reconnu.
(?) Est-il reconnu par père et mère, l'opinion générale lui attribue la nationalité paternelle. — Une autre opinion applique la règle romaine : partusventronsequitur etdonne à l'enfant la nationalité maternelle.
Est-il reconnu par l'un de ses parents seulement, il suit la condition de celui-ci.
— On voit donc qu'un enfant suit tantôt la condition du père, tantôt celle de la mère.
(?) A quelle époque faut-il se placer : à celle de la conception, ou à celle de la naissance? Car les parents ont pu changer de nationalité dans l'intervalle.
1er Système (celui du droit romain). — Si l'enfant prend la condition du père, on se place à l'époque de la conception. S'il prend celle de la mère, on se place à l'époque de la naissance.
2e Système. — Application de la maxime : Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur. L'enfant ayant plus d'intérêt à naître Français qu'étranger, dès que la personne à laquelle il se rattache a été Française a un moment quelconque de la grossesse, il naît Français.
3e Système (plus pratique). — Il faut toujours se placer à l'époque de la naissance, seul moment où l'enfant acquiert des droits, sauf exception.
2e Catégorie il enfants naissant Français
(?) L'enfant naturel non reconnu doit, suivant l'opinion commune, la qualité de Français à son lieu de naissance. Pratiquement il est difficile de décider autrement.
3e Catégorie d enfants naissant Français (L. du 7 février 1851, art. 1.)
L'enfant né en Fran:e d'un étranger qui lui-même y est né, est Français. Ce long séjour de la famille en France, laisse présumer qu'elle est devenue Française de cœur. — Mais comme il peut en être autrement, l'enfant a le droit de refuser la nationalité française.
Quelles sont les conditions de ce refus ?
lr# Condition. — L'enfant doit faire une déclaration, soit au maire de la commune où il habite, soit aux agents diplomatiques de son pays.
2e Condition. — La déclaration se produira dans l'année qui suit la majorité fixée par la loi française.
3e Condition. — L'enfant présentera une attestation des autorités de la nation a laquelle appartenait sa famille, constatant qu'il a conservé sa nationalité d'origine. (L. 16 déc. 1874.) Avant cette disposition, l'enfant trouvait parfois dans son option un moyen d'échapper au service militaire; car le séjour de sa famille en France lui avait peut-être fait perdre la nationalité étrangère.
Jusqu'à son option, l'enfant de la catégorie qui nous occupe jouit des avantages attachés à la qualité de Français. Toutefois il ne peut s'engager ni entrer aux écoles du gouvernement, qu'avec déclaration contresignée par ses parents, qu'il renonce à réclamer la qualité d'étranger.
(?) On range dans cette troisième catégorie l'enfant né en France d'un ex-Français qui lui-même y est né ; quoique la loi de 1851 ne parle pas de lui.
(?) Enfin on applique cette loi, lorsmême que la naissance du père et celle de l'enfant se sont produites accidentellement sur le territoire, en dehors de tout séjour de famille. C'est l'objet d'une critique à l'adresse du législateur.