‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 32 sur 199 · DEUXIÈME CLASSE. — CEUX QUI DEVIENNNENT FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DEUXIÈME CLASSE. — CEUX QUI DEVIENNNENT FRANÇAIS

On peut appeler naturalisation, dans un sens général, l'acquisition de la qualité de Français.

Nous réserverons le mot, dans un sens spécial, àl'acquisition de cette qualité en vertu d'un décret du chef de l'État.

Cela dit, un étranger peut devenir Français par quatre modes :

1° Le bienfait de la loi; 2° La naturalisation ; 3° Le mariage; 4° V annexion.

1er Mode : Bienfait de la loi

Caractère de ce mode d'acquisition : dès que l'étranger a rempli les conditions exigées, il est Français de droit et sans aucune intervention du gouvernement.

Sous ce mode se rangent trois catégories de Français.

l'e Catégorie {du bienfait de de la loi)

Tout individu né en France d'un étranger qui n'y est pas né lui-même, peut acquérir la qualité de Français. (C. C. 9.)

A quelles conditions?

lre Condition. — Il doit faire une déclaration à la mairie, soit de sa résidence, soit du lieu où il veut établir son domicile. Il déclare que son intention est de fixer son domicile en France, s'il y réside déjà; sinon il fait sa soumission de fixer son domicile en France.

29 Condition. — La déclaration doit être faite dans Y année qui suit l'époque de la majorité.

(?) Le texte n'indique pas de quelle majorité Ton doit tenir compte.— C'est pourquoi les uns adoptent la majorité française, disant que nos juges ne sont pas obligés de connaître et d'appliquer les lois étrangères ; tant pis pour l'enfant si la majorité est plus reculée dans son pays qu'en France, et si le tuteur l'empêche de faire sa déclaration. — Les autres tiennent pour la majorité étrangère ; car jusqu'à sa déclaration l'individu est étranger ; sa capacité est donc régie par sa loi nationale.

Un délai de faveur a été accordé à deux sortes d'étrangers, à savoir : 1° Ceux qui servent ou ont servi dans

les armées françaises ; 2° ceux qui ont satisfait à la loi du recrutement, sans exciper de leur extranéité. Ils peuvent faire leur déclaration à toute époque de leur vie. (L. 22 mars 1849.)

3e Condition. — L'étranger, s'il ne réside pasen France, doit y fixer son domicile dans Vannée qui suit la déclaration.

Ces trois conditions remplies, l'étranger est aussitôt Français.

(?) Est-il réputé l'avoir été depuis sa naissance ? Question importante en 1803, le Code refusant aux étrangers le droit de succéder et de recevoir à titre gratuit. La loi du 14 juillet 1819 ayant supprimé cette incapacité, la controverse a presque perdu son intérêt.

2e Catégorie (du bienfait de la loi)

Les enfants nés d'un ex-Français peuvent acquérir la qualité de Français, en remplissant les mêmes conditions que les personnes de la précédente catégorie.

Quant au délai, ils peuvent faire leur déclaration à toute époque de leur vie, à partir de leur majorité. (G. G. 10.)

Le texte applique la règle au seul enfant né d'un ex- Français à l'étranger. A fortiori, pour l'enfant né en France.

Le texte dit que ces enfants recouvrent la qualité de Français ; c'est réclament qu'il faut lire. Leur père seul aurait à recouvrer sa qualité.

3e Catégorie (du bienfait de la loi)

Les enfants nés d'un étranger qui se fait naturaliser après leur naissance, peuvent devenir Français par le bienfait delà loi. Ils n'ont qu'àremplir les conditions prescrites aux étrangers des deux précédentes catégories.

Quant au délai, il faut distinguer : L'enfant était-il majeur lors de la naturalisation du père, la déclaration est obligatoire dans l'année qui suit cette naturalisation; —

L'enfant était-il mineur, il fera sa déclaration dans l'année qui suivra sa majorité. (L. 7 février 1851, art. 2.)

2' Mode : Naturalisation

C'est l'acquisition de la qualité de Français en vertu d'un décret du chef de l'État.

A. — Historique.

4° En 1849, une loi du 3 décembre, codifiant les règles antérieures, établissait trois naturalisations : la naturalisation ordinaire ; la naturalisation extraordinaire ; la grande naturalisation, qui conférait les mêmes droits que les précédentes, en outre le droit d'éligibilité à l'Assemblée nationale; elle résultait d'une loi.

2° En 18G7, la loi encore en vigueur du 29 juin a supprimé la grande naturalisation et réglementé à nouveau les conditions des deux autres.

B. — Conditions actuelles de la naturalisation.

a. Naturalisation ordinaire.

lre Condition. — Demande d'autorisrtion d'établir son domicile en France ; elle est enregistrée au ministère de la Justice, et accueillie, s'il y a lieu, par un décret présidentiel.

2e Condition. — Stage de trois années, à compter de l'enregistrement de la demande. (La résidence à l'étranger, au service de la France, compte pour le stage.)

3e Condition. — Demande de naturalisation; suivie de :

Enquête sur la moralité de l'étranger ; rapport du ministre de la Justice ; avis du Conseil d'État (favorable ou non).

4e Condition. — Décret de naturalisation, rendu parle chef de l'État. Il est absolument facultatif.

b. Naturalisation extraordinaire ou privilégiée.

Mêmes conditions que la précédente, avec une seule modification : le stage est réduit à un an, pour les étrangers de marque, et pour ceux qui auront rendu à la France des services importants.

G. — Effets de la naturalisation.

1° L'une et l'autre naturalisation confèrent à l'étranger des droits identiques à ceux des Français, y compris le droit complet d'éligibilité.

2° La naturalisation est une faveur personnelle, qui ne s'étend ni à la femme ni aux enfants qu'avait l'étranger à l'époque du décret. (Nous avons vu qu'ils pouvaient devenir Français par le bienfait de la loi.)

3e' Mode : Mariage

L'étrangère qui épouse un Français, sera considérée comme Française, sur notre territoire. (G. G. 12.) — A l'étranger, elle demeure ce que sa loi nationale veut qu'elle soit.

Suivant l'opinion générale, la règle s'applique : à la femme mineure an moment du mariage; à la femme même qui déclarerait en se mariant ne pas accepter la qualité de Française.

Ce mode d'acquisition diffère du bienfait de la loi, d'un côté en ce qu'il s'impose à la femme ; d'un autre côté, en ce que la femme n'a aucune condition à remplir.

(?) Si le mari perd plus tard sa qualité de Français, la femme ne devient pas pour ce seul motif étrangère.

(?) Si le mari décède, la femme ne redevient pas davantage étrangère.

4° Mode : Annexion d'un territoire à la France

Le traité d'annexion règle en ce cas la condition des habitants, et les formalités quils ont à remplir pour devenir Français, ou conserver leur nationalité.

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