‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 34 sur 199 · DROITS CIVILS ACCORDÉS AUX ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DROITS CIVILS ACCORDÉS AUX ÉTRANGERS

Notre ancien droit était sévère pour les étrangers.

1° Ils ne succédaient pas en France.

2° Ils ne pouvaient transmettre par succession ni par legs leurs biens situés en France ; si ce n'était à leurs enfants français, c'est-à-dire nés en France. A défaut de ceux-ci, les biens de l'étranger appartenaient à l'Etat par droit d'aubaine (les étrangers s'appelaient aubains, alibi nati). Quelques traités avaient transformé pour certains étrangers le droit d'aubaine en droit de détraction : l'Etat ne prenait plus qu'une partie de la succession.

On permettait seulement aux étrangers d'acquérir et de transmettre par donation entre vifs, ce mode d'acquisition étant, comme mode du droit des gens, accessible à tous.

Les contrats à titre onéreux, vente, échange, louage, leur étaient permis, par le même motif. Enfin ils pouvaient contracter en France un mariage légitime.

L'Assemblée constituante, en 1790, accorda libéralement aux étrangers la plénitude des droits qui appartenaient aux Français. Les autres peuples ne répondirent point à cette générosité.

Le Code civil revint aux rigueurs qui avaient autrefois frappé les étrangers. Mais il admit la distinction déjà signalée, entre étrangers autorisés ou non.

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