IV. — Contrainte par corps
Elle était plus rigoureuse contre les étrangers que contre les Français. Depuis que la loi du 22 juillet 1867 l'a supprimée en matière civile et commerciale, étrangers et Français sont au même rang.
En résumé, nous voyons que pour les droits réglés par les textes, le législateur s'est montré tantôt favorable» tantôt sévère pour l'étranger non autorisé.
§ S. — Droits non réglés par les textes
1er Système. — (Droitromain,ettendance de la jurisprudence.) Accorder aux étrangers toute faculté dérivant du droit des gens, droit universel ; leur refuser toute faculté dérivant du pur droit civil, droit spécial à chaque peuple. — La distinction est difficile à faire aujourd'hui.
2e Système. — L'étranger n'a aucun droit, sinon ceux qui lui sont accordés par suite de la réciprocité, ou par un texte de loi française. Ici l'incapacité serait la règle, la capacité serait l'exception.
Les partisans du 2! système font d'assez larges concessions, dans leur façon d'interpréter et d'étendre les textes. C'est ainsi qu'ils reconnaissent à l'étranger le droit de propriété, et par conséquent lui permettent l'usage des modes d'acquérir et des actions qui consacrent ce droit.
3e Système. — L'étranger a tous les droits civils, sauf ceux que la loi lui refuse formellement. Ce système, peutêtre moins juridique, est conforme aux progrès des mœurs modernes.