‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 44 sur 199 · Prohibitions en ligne collatérale. (G. G · texte numérisé non relu

Prohibitions en ligne collatérale. (G. G

lre Prohibition : entre frères et sœurs légitimes.

2e Prohibition : entre frères et sœurs naturels.

3e Prohibition : entre beaux-frères et belles-sœurs. Des dispenses peuvent être accordées par le chef de l'État. (L. 16 avril 1832.)

4e Prohibition : entre oncle et nièce, tante et neveu, légitimes bien entendu : nous verrons qu'il n'y a pas d'oncle naturel, de tante naturelle. — Des dispenses sont encore possibles. (L. 1832.)

3e Obstacle spécial au mariage. — Récent veuvage de

la femme.

La veuve ne peut se remarier qu'après dix mois révolus depuis la mort de son mari. (G. G. 228.)

Les termes extrêmes de la grossesse étant de six mois et de dix mois, si la femme s'était remariée trop tôt après la dissolution du mariage, deux mois par exemple, on n'aurait su à quel mari attribuer l'enfant né six mois après le second mariage, et huit mois seulement après la mort du premier mari ; il se serait produit une confusion de part (partus).

Si pourtant la femme, trompant l'officier de l'état civil, contractait mariage avant les dix mois, la médecine légale constaterait l'époque de la conception, et désignerait le père de l'enfant.

(?) Lors même que la confusion de part est impossible, par exemple, si la femme accouche quelques jours après la mort du premier mari, elle doit pourtant observer le délai de dix mois ; un motif de convenance universellement admis porte à décider ainsi.

En dehors des trois obstacles précédents, prévus par les textes, en existe-t-il d'autres au mariage ?

(?) Certains auteurs considèrent comme tel l'engagement dans les ordres sacrés. L'adhésion au Concordat aurait rendu obligatoire pour l'Etat l'exécution des canons qui prohibent le mariage des prêtres. La jurisprudence penche vers ce système. — Un autre permet le mariage, qui n'est défendu par aucun texte.

SECTION II

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