‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 45 sur 199 · OPPOSITIONS AU MARIAGE · texte numérisé non relu

OPPOSITIONS AU MARIAGE

L'apposition est l'acte par lequel un intéressé signifie à l'officier de l'état civil défense de célébrer le mariage. Elle est fondée sur l'absence des conditions requises énumérées dans la section précédente.

lre Question. Qui peut faire opposition, et dans quels cas ?

Ceux dont le texte fait l'énumération limitative (C. C. 172 à 175) ; à savoir : le conjoint, les ascendants, certains collatéraux, le tuteur, le curateur.

1° Opposition du conjoint.

Lorsqu'une personne actuellement mariée veut contracter une seconde union, son conjoint a naturellement le droit de s'y opposer.

2* Opposition des ascendants.

Elle peut être faite par les ascendants dont le consente-

ment est exigé, ou dont le conseil est requis. Ainsi, la mère, qui n'aurait pas été consultée, pourrait faire opposition. L'ascendant d'une ligne peut faire opposition, lors même que l'autre ligne consent.

Les ascendants ne sont pas tenus de motiver leur opposition ; ils la font en leur seule qualité.

3° Opposition des collatéraux.

Peuvent seuls faire opposition: les collatéraux jusqu'au degré de cousin germain inclusivement. Tous en ont le droit concurremment.

A deux conditions : A défaut de tout ascendant ; — S'ils sont majeurs,

Dans deux cas seulement :

1er Cas. — Si l'enfant mineur de vingt-un ans n'a pas obtenu le consentement du conseil de famille. L'opposition avertit alors le maire, trompé peut-être par un acte qui déclare faussement l'enfant majeur, de ne pas célébrer le mariage.

2e Cas. — Si le futur époux est fou. Veut-il contracter mariage malgré l'opposition'; il doit en demander la mainlevée au tribunal ; celui-ci la donnera immédiatement, si l'opposant ne provoque pas l'interdiction de son parent.

4° Opposition du tuteur d'un mineur non émancipé, ou du curateur d'un mineur émancipé. 11 peut faire opposition concurremment avec les collatéraux.

A deux conditions : A défaut de tout ascendant ; — Avec autorisation du conseil de famille.

Dans deux cas seulement : les mêmes que pour les collatéraux. On ne voit pas de quelle utilité est l'opposition fondée sur la démence du futur époux; car il suffit alors au conseil de famille de refuser ou de retirer son consentement pour empêcher le mariage.

5° Opposition du ministère public.

Quoique le texte n'en parle pas, certains auteurs l'autorisent, toutes les fois que l'ordre public est intéressé. Mais elle est assez inutile, le procureur étant le supérieur hié-

rarehique des officiers de l'état civil, et pouvant les avertir des obstacles au mariage.

2* Question. Quelles sont les formes de l'opposition ?

a. L'acte d'opposition est rédigé et signifié par huissier.

b. Il contient, outre les énonciations communes à tous les exploits d'huissier, les indications spéciales suivantes (G. G. 176) :

1° La qualité de l'opposant, que l'on sache s'il a le droit d'opposition ;

2° Les motifs de l'opposition, excepté pour les ascendants, qui s'opposent en leur seule qualité ;

3° Election de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; pour que les futurs époux puissent y assigner l'opposant en mainlevée d'opposition ;

4° La signature de l'opposant, et sur l'original, et sur la copie que laissera l'huissier ; pour éviter toute contestion surl'ordre donné à celui-ci défaire opposition. (G. G. 66.)

Le tout à peine de nullité de l'opposition, et d'interdiction de l'huissier.

3° Question. A qui doit être signifiée l'opposition ?

1° Aux futurs époux, intéressés à en obtenir la mainlevée ;

2° Au maire de l'une des communes où le mariage peut être célébré. Chacun des maires ne pouvant procéder à la célébration, sans un certificat de non-opposition rédigé par son collègue, il suffit d'avertir l'un d'eux. — Le maire met son visa sur l'original de l'opposition, de peur qu'il ne s'élève plus tard contestation entre l'huissier et le maire, officiers publics tous deux. — En outre, le maire mentionne l'opposition surle registre des publications. (G. G. 67.) — Plus tard, en cas de mainlevée, il mentionnera le jugement en marge de l'inscription qu'il a faite de l'opposition.

4« Question. Quels sont les effets de l'opposition ?

Ils diffèrent suivant qu'elle émane d'un ascendant ou d'une autre personne.

lre Hypothèse. — L'opposition vient d'un ascendant.

Celui-ci n'ayant à justifier que de sa qualité, sans ajouter

de motif, le maire devra toujours respecter son opposition ;

s'il passait outre, il encourrait trois cents francs d'amende

et tous dommages-intérêts.

Quant à l'effet de droit, il faut distinguer : le consentement de l'ascendant était-il obligatoire, l'opposition équivaut à un refus ou à un retrait de consentement, et empêche le mariage ; le consentement devait-il seulement être demandé, l'opposition retarde le mariage, rien de plus.

2e Hypothèse. — L'opposition vient d'un autre qu'un ascendant.

L'officier civil est tenu de respecter l'opposition régulière, c'est-à-dire faite par les personnes autorisées, pour les motifs légaux. Sinon amende, et dommages-intérêts. Mais il n'est pas juge de la validité du motif invoqué.

(?) Quant à l'opposition irrégulière, faite par des personnes non autorisées, ou pour des motifs non prévus par le Gode, ce n'est qu'un simple avis. Le maire peut donc passer outre sans encourir l'amende. Quant aux dommages-intérêts, si l'avis n'était aucunement fondé, le maire ne craint pas de condamnation; si l'obstacle signalé existait réellement, et amenait plus tard l'annulation du mariage, le maire serait tenu de réparer pécuniairement le préjudice que sa négligence aurait causé aux parties.

58 Question. Comment écarte-t-on l'opposition ? En obtenant la mainlevée volontaire ou judiciaire.

a. La mainlevée volontaire, donnée par l'opposant peut se constater par acte notarié, ou par exploit d'buissier, ou même par consentement oral au moment de la célébration du mariage.

b. La mainlevée judiciaire est demandée par le futur

famille légitime : époux

époux, à défaut de mainlevée volontaire, au tribunal du domicile élu par l'opposant.

Quelques règles spéciales de procédure lui sont applicables :

1. La demande, qui requiert célérité, est dispensée du préliminaire de conciliation devant le juge de paix.

2. L'affaire, au lieu d'être inscrite au rôle à la suite des autres, aura un tour de faveur, et dans les dix jours de l'opposition, il sera rendu au moins un jugement préparatoire.

3. Quant aux frais de procédure, ils sont en principe à la charge du perdant ; mais si l'opposant est ascendant, frère, sœur ou conjoint, le tribunal peut ordonner que chaque partie supportera les frais faits par elle ; c'est ce qu'on appelle la compensation des dépens entre parents.

4. L'opposant qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts ; cette règle ne s'applique pas aux ascendants, qui ont agi, pense-t-on, dans l'intérêt du futur époux.

SECTION III

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