FORMALITÉ : SOLENNITÉS DU MARIAGE
a. — Personnes devant assister à la célébration : 1° Les deux futurs époux ; pas de mariage par procuration ; 2° Quatre témoins, parents ou non, mâles et majeurs ;
3° Ceux qui doivent consentir au mariage, s'ils n'ont pas donné leur consentement par acte notarié.
b. — Célébration du mariage.
L'officier civil fait lecture des pièces qui lui ont été remises. — Il demande aux futurs époux s'ils ont fait par devant notaire un contrat (d'ailleurs facultatif) réglantleurs conventions pécuniaires (L. 10 juillet 1850); s'il en est ainsi, le notaire a dû leur délivrer un certificat, qu'ils remettent au maire. — Celui-ci demande à chacun des futurs conjoints, s'il consent à prendre l'autre pour époux. — Enfin, le maire déclare, au nom de la loi, que les parles sont unies par le mariage. C'est seulement après cette dernière formalité que le mariage est contracté.
On voit donc que le mariage n'est pas un simple contrat consensuel, résultant de la seule volonté des parties ; il est un de ces rares contrats solennels, pour lesquels les formes sont exigées à peine de nullité : non ad probalionem, sed ad solemnitatem.
SECTION IV