PREUVES DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE
Ie» Mode de preuve. — Acte de l'état civil.
Il est dressé par le maire aussitôt après la célébration du mariage.
Il contient les énonciations communes à tous les actes de l'état civil ; en outre il énonce :
1° Les noms, prénoms, profession et domicile des pères et mères et des témoins ;
2a Les consentements donnés par la famille ;
3° Les actes respectueux ;
4° Les publications ;
5° Les oppositions et mainlevées ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de l'union par le maire ;
7° La déclaration des époux au sujet de leur contrat. (G.C. 76.)
2e Mode de preuve. — Les témoins et toutes sortes de moyens.
>■ Dans le cas où les registres n'ont pas existé ou bien ont été perdus. (G. G. 46.)
3e Mode de preuve. — Le jugement qui contient la preuve de la célébration du mariage.
Supposons que l'acte de mariage ait été falsifié, par exemple que l'officier de l'état civil ait substitué un nom à celui de l'un des deux époux. Il est alors traduit pour faux devant la Cour d'assises ; le jugement qui interviendra rétablira le nom véritable et contiendra ainsi la preuve du mariage. Il peut être inscrit sur les registres de l'état civil et atteste la célébration ; il a même valeur pour tous qu'un acte de mariage. (G. G. 198.) Peu importe que le jugement d'où résulte directement la preuve du mariage
émane de la cour d'assises ou de tout autre tribunal. C'est à titre d'exemple que le texte parle de procédure criminelle.
Mais le jugement ne sert que de preuve ; le mariage peut néanmoins être attaqué en lui-même, par exemple pour défaut de l'une des conditions requises.
Tout intéressé a droit de dénoncer l'officier coupable, de donner naissance à l'action publique, dirigée par le procureur du gouvernement, et d'obtenir ainsi le jugement qui prouvera le mariage ; c'est à tort que le texte, dont la rédaction n'est pas très correcte, semble dire que du vivant des époux, nul autre qu'eux ne pourrait agir en ce sens. (G. G. 199.) Il subordonne même l'action des autres intéressés à ce fait, que les époux auraient euxmêmes provoqué la poursuite; c'est une seconde inexactitude.
Outre l'action publique, ceux qui ont souffert du crime de l'officier civil, peuvent intenter une action civile en dommages-intérêts. Si le jugement contient la preuve du mariage, il aura même force probante qu'un jugement pénal.
Si le coupable est décédé, les intéressés n'auront à leur disposition que l'action civile à diriger contre ses héritiers Par dérogation aux principes reçus en cette matière, l'action sera dirigée par le procureur de la République, de peur que les héritiers, gagnés par les demandeurs, ne se défendent mal et ne laissent faire la preuve d'un prétendu mariage.
4e Mode de preuve. — La possession d'état d'époux légitime.
On s\)])(î\\q possession d'état un ensemble de faits propres à établir qu'une personne a l'état auquel elle prétend. Les principaux de ces faits se résument dans les trois mots: no)?ien, fama, tractatus. Nomen : la femme a, comme épouse légitime, porté Je nom de son prétendu mari.
Fama ; la famille et la société ont considéré l'homme et la femme comme époux. Tractatus: l'un et l'autre se sont traités comme tels.
lre Règle. — Aucune possession d'état ne remplace la preuve normale du mariage au profit des prétendus conjoints; il serait trop facile de transformer le concubinat en union légale.
(?) Pourtant, d'après l'art. 196, lorsque la possession d'état concourt avec la représentation d'un acte]de mariage, les époux ne peuvent plus demander la nullité de cet acte. Les rédacteurs du Gode ont sans doute oublié qu'aucune énonciation des actes de l'état civil n'est prescrite à peine de nullité ; la possession d'état n'a donc pas à couvrir les vices de cet acte. — Ceux qui veulent justifier les législateurs prétendent que la possession d'état couvre ici les vices du mariage lui-même, par exemple la clandestinité ; mais ce système est contraire au texte de l'article, qui parle d'acte de mariage.
2" Règle. — Les enfants issus des deux personnes qui ont la possession d'état d'époux, peuvent se servir de cette possession pour prouver le mariage de leurs père et mère. Il faut pour cela trois conditions:
1° Que les père et mère soient décédés; les enfants ignorant peut-être en ce cas le lieu où se trouve l'acte de mariage ;
2° Que les enfants aient eux-mêmes la possession d'état d'enfants légitimes;
3° Que cette dernière possession ne soit pas contredite par l'acte de naissance des enfants, qui les attribuerait à d'autres parents. (G, G. 197.) Ainsi, tandis que les trois premiers modes de preuve sont ouverts à tous les intéressés, la possession d'état d'époux ne peut être utile qu'aux enfants.