CAUSES DE NULLITÉ
Quelles sont les causes de nullité?
Qui peut les invoquer?
Dans quel délai?
lre Question. — Quelles sont les causes de nullité ?
Elles sont au nombre de hait.
V Cause de nullité. — Défaut de consentement des époux. (C. C. 146.)
Il faut supposer que l'un des époux était fou au moment de la célébration; ou qu'il a répondu négativement à la demande du maire inattentif. — Quelques auteurs voient encore un défaut de consentement, dans l'erreur de l'un des époux sur la personne physique de son conjoint.
2e Cause de nullité. — Existence d'un premier mariage non encore dissous. (G. C. 184.)
Le second mariage reste nul, même après la dissolution du premier; même après que la poursuite pénale pour bigamie n'est plus possible.
Si les nouveaux époux prétendent que le premier mariage était nul, la question préjudicielle ainsi soulevée par eux doit être jugée préalablement.
3e Cause de nullité. — Parenté ou alliance.
4 e Cause de nullité. — Défaut de publicité. (G. G. 191.)
Le défaut de publicité antérieure, c'est-à-dire de publications, n'est, avons-nous vu, qu'un obstacle au mariage et non une cause de nullité. L'empêchement dirimant dont il est ici question résulte du défaut de la publicité requise pour la célébration, publicité dont nous connaissons les éléments. L'absence de l'un d'eux n'entraîne pas nécessairement la nullité du mariage; le juge a toute latitude pour apprécier, suivant les circonstances, si le mariage a été suffisamment public.
Mais , tout en refusant de prononcer la nullité , le juge peut appliquer à l'officier civil négligent, et même aux parties, l'amende qui punit le défaut de publications (300 fr. au maximum pour le maire; une amende proportionnée à leur fortune pour les parties).
5e Cause de nullité. — Incompétence de celui qui a célébré le mariage.
Il doit être compétent , en matière de mariage, ratione materiœ, c'est-à-dire être maire, adjoint ou conseiller municipal délégué par le maire. Il doit en outre être compétent quant au lieu où il célèbre le mariage, ratione loci, c'est-à-dire être maire de la commune où l'union est contractée.
L'une et l'autre incompétence entraînent la nullité du mariage.
6e Cause de nullité. — Omission du prononcé de l'union par le maire.
7e Cause de nullité. — Identité de sexe des époux.
8e Cause de nullité. — Défaut d'âge des époux.
Nous avons rejeté celte cause à la fin, parce qu'elle présente deux singularités qui la distinguent des sept autres. Celles-ci présentent le triple caractère des nullités : elles sont absolues, perpétuelles, et s'opposent à toute ratification.
Le défaut d'âge est bien une cause de nullité absolue ; mais la nullité n'est que temporaire, et le mariage peut être ratifié.
2e Question. — Qui peut demander la nullité ?
Tout intéressé, avons-nous dit, qu'il ait soit un intérêt moral, soit un intérêt pécuniaire. Qui donc a intérêt à l'invoquer ?
Les époux , leurs ascendants , leur conseil de famille, leurs collatéraux, les enfants d'un précédent mariage, les créanciers^ des époux, le procureur de la République.
1° Les époux.
Leur mauvaise foi même ne les empêche pas d'attaquer le mariage. L'article 184 leur accorde ce droit sans restriction.
2° Les ascendants des époux.
(?) Ceux-là mêmes qui n'étaient point appelés à consentir au mariage ont un intérêt moral suffisant pour en demander la nullité, et sauvegarder l'honneur de la famille. — Un autre système n'accorde l'action qu'aux ascendants dont le consentement était obligatoire.
Dans le cas spécial de nullité pour défaut d'âge, les ascendants qui auraient, en connaissance de cause, consenti au mariage, ne peuvent se jouer de la loi, et demander plus tard la nullité du mariage. (G. C. 186.) C'est encore une des singularités de la huitième cause de nullité.
3° Le conseil de famille de l'enfant marié avant vingt-un ans.(C. C. 186.)
4° Les collatéraux des époux; mais seulement lorsqu'ils ont à la nullité un intérêt pécuniaire né et actuel.
Il en est d'abord ainsi lorsque, après le décès de l'un des époux, ses collatéraux sont écartés de sa succession par les enfants issus du mariage nul.
11 en est parfois ainsi du vivant des époux. Ex. : Une personne meurt laissant un frère et un fils marié, Paul, bquel a un enfant. Paul renonce à la succession paternelle, qui se trouve ainsi dévolue à son enfant ; si le frère du défunt prouvait que le mariage de Paul est nul, il viendrait à sa succession: il a intérêt né et actuel à la nullité ; il pi3ut donc la demander.
5° Les enfanls d'un précèdent mariage ont intérêt pécuniaire né et actuel : tantôt après la mort de leur auteur, pour écarter de sa succession les enfants du second lit ; — tantôt de son vivant, pour écarter d'une autre succession les enfants issus du mariage nul.
6° Les créanciers des époux; par exemple ceux de la femme qui voudrait faire rescinder l'obligation consentie par elle sans autorisation de son mari ; ou ceux du mari, s'ils prétendent écarter l'hypothèque légale accordée à la femme sur les biens du mari.
7° L'époux au préjudice duquel un second mariage a été contracté.
8° Le procureur de la République peut, dans l'intérêt de l'ordre public, invoqupr les causes de nullité. (G. G. 190.)
(?) Doit-il le faire? Le texte semble lui imposer cette obligation en cas de bigamie, d'inceste, de défaut d'âge ; mais plusieurs pensent que le mot doit du texte ne se rapporte qu'aux mots : demander la nullité du vivant des époux; après leur mort, en effet, le scandale a cessé. — Il est du moins certain que l'obligation n'existe pas, en cas de clandestinité et d'incompétence. (L'article 191 dit seulement : peut.)
3e Question. — Dans quel délai l'action en nullité doitelle être intentée ?
En principe, les nullités sont perpétuelles. Mais tout in-
téressé peut renoncer aux droits pécuniaires qu'il retirerait de son action
Par exception, la nullité résultant du défaut d'âge est temporaire. Le délai écoulé, les intéressés qui n'ont point agi sont présumés avoir ratifié le mariage.
Quel est ce délai ? Le mariage devient inattaquable : 4° quand il s'est écoulé six mois depuis que l'époux qui n'avait pas l'âge requis a atteint cet âge ; 2° quand la femme a conçu avant l'échéance de ces six mois. (G. G. 185.)
SECTION II