SITUATION. — FEMME SÉPARÉE DE BIENS
Principe :
Actes de disposition : autorisation nécessaire.
Actes d' administration : autorisation inutile.
Quels sont les actes d' administration?
l'e Catégorie. — Actes judiciaires.
Pour plaider, autorisation nécessaire, même au sujet d'un acte d'administration. Plaider n'est pas administrer.
2« Catégorie. — Actes extrajudiciaires.
Il est difficile de bien distinguer les actes d'administration que la femme peut faire seule. La question sera traitée en parlant du contrat de mariage '3e examen).
3e SITUATION. — FEMME COMMERÇANTE
Pour avoir cette qualité, il faut qu'elle fasse un commerce distinct de celui du mari. (G. G. 220.)
lre Catégorie. — Actes judiciaires Pour plaider, autorislionnécessaire, même au sujet d'un acte relatif au commerce.
2e Catégorie. — Actes extrajudiciaires
L'autorisation que le mari donne à sa femme de faire le commerce est générale, et s'étend à tout ce qui concerne son négoce.
(?) L'acte de la femme commerçante est-il présumé civil ou commercial? — Commercial, dit le système pratique, qui facilite les opérations entreprises par la femme. C'est donc à elle de prouver qu'il était civil, si elle veut l'annuler pour défaut d'autorisation.
§ 3. De qui la femme doit-elle obtenir l'autorisation?
En principe, du mari, et, sur son refus, du tribunal. Mais parfois l'autorisation du mari est indispensable, parfois celle de justice.
A. — Cas où ? autorisation du mari est nécessaire : 1° Pour établir un enfant commun ;
2° Pour que la femme soit commerçante (C. Com. -4) ; caries dettes de la femme tombent alors en communauté. Pourtant plusieurs auteurs accordent aux tribunaux le droit d'autoriser la femme à faire le commerce, lorsque le mari est incapable d'exprimer sa volonté, s'il est interdit ou absent.
3° Pour accepter une exécution testamentaire, quand la femme n'est pas séparée de biens.
B. — Cas où l'autorisation de justice est nécessaire : 1° Quand le mari est absent ;
2° Quand le mari est interdit; la jurisprudence assimile à l'i terdit le mari pourvu d'un conseil judiciaire;
3° Quand le mari est mineur ; il n'autorise la femme que pour les actes d'administration, les seuls qui lui soient permis à lui-même ;
4° Quand le mari subit une peine afflictive et infamante, ou quand il a été condamné par contumace à une peine du même genre ;
5° Pour certaines aliénations d'immeubles dotaux. (G. G. 1558.)
§ 4. — Formes de l'autorisation
A. — Autorisation du mari.
a. — Pour un acte judiciaire.
A la femme demanderesse le mari donne son autorisation par écrit, ou en intervenant au procès. — La femme défenderesse doit être assignée en même temps que son mari, qui autorise par écrit ou intervient.
b. — Pour un acte extra judiciaire.
L autorisation expresse est donnée par écrit (G. G. 217) ; mais on croit que l'écrit n'est exigé qu'à titre de preuve, et qu'un consentement oral étant avoué par le mari ou la femme, l'annulation ne serait pas prononcée. — L'autorisation tacite résulte du concours du mari dans l'acte. — Par exception, l'on admet que le mari autorise tacitement sa femme à faire le commerce, lorsqu'il le sait et ne s'y oppose pas.
B. — Autorisation de justice.
Si le tribunal ne doit autoriser qu'à défaut du mari, la femme fait sommation au mari de l'autoriser ; sur son refus elle fait appeler le mari devant le président du tribunal ; si le mari persiste dans son refus, un jugement accorde ou refuse l'autorisation.
Si l'autorisation du tribunal est seule nécessaire, la femme sollicite sans préliminaire le jugement.
; 5. — Q.ui peut demander l'annulation?
1° Ia femme, tanl que dur'' le mariage, et dans les dix années suivantes, si elle n'a pas valablement ratifié l'acte.
2° Les héritiers de la femme
3° Les créanciers de la femme.
4° Le mari, pendant le mariage. S'il ratifie l'acte, il perd son action: la femme, dit-on, conserve lit sienne.
ô° Les héritiers du mari, si l'acte leur est nuisible.
.i 6. — Conséquences de l'annulation
Si Vannidation de l'acte non autorisé est prononcée par le tribunal, la femme reprend ce qu'elle a livré, et rentre dans ses droits. Quant à ce qu'elle a rotin'' de l'acte, elle rend seulement ce dont elle s'est enrichie. (C. G. 1312.)
TITRE III