‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 63 sur 199 · PROCÉDURE DU DIVORCE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE DU DIVORCE

Cette procédure a pour trait distinctif la comparution personnelle exigée du demandeur.

A. — Tribunal compétent.

Le tribunal civil du domicile des époux. — Si les faits allégués donnent lieu à une poursuite pénale, l'action en divorce sera suspendue jusqu'après la décision de la juiidiction répressive. Cette décision ne pourra être invoquée ensuite devant le tribunal civil.

B. — Mesures provisoires.

Quant aux époux, le demandeur obtient du tribunal l'autorisation de prendre un domicile séparé. L'époux qui n'a pas de revenus propres, demande une pension provisoire, tant pour vivre que pour fournir aux frais de procédure. — Si la femme ne justifie pas de sa résidence au lieu désigné, le mari peut refuser le paiement de la pension.

Quant aux biens, la femme citée à comparaître en conciliation a droit défaire apposer les scellés sur les meubles de la communauté. — Le mari ne peut disposer des biens communs en fraude des droits de la femme.

Quant aux enfants, ils sont confiés au mari, si le tribunal n'en ordonne autrement.

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