‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 69 sur 199 · MARIAGE DE LA FEMME · texte numérisé non relu

MARIAGE DE LA FEMME

C'est le premier fait à établir, parce que les preuves de la filiation légitime sont plus faciles que celles de la filiation naturelle; le juge doit donc savoir avant tout s'il y a eu mariage pour permettre au demandeur d'employer les preuves de la filiation légitime.

Nous avons vu au titre du mariage les quatre modes de preuve par lesquels l'enfant établit le mariage de sa prétendue mère.

2e FAIT D'OU RÉSULTE LA LÉGITIMITÉ : MATERNITÉ DE LA FEMME

La maternité résulte de Y accouchement de la femme, et de Yiclentilè de l'enfant.

g 1. — Preuve de l'accouchement

Trois modes de preuve sont admis (G. G. 319 à 325) :

1° h' acte de naissance;

2° La possession d'état ;

3° La preuve par témoins.

1er Mode de preuve. — Acte de naissance.

Il faut un acte inscrit sur les registres de l'état civil.

L'acte prouve à la fois le fait de l'accouchement et l'identité de la femme indiquée comme mère; peu importe : qu'elle soit désignée comme femme mariée; que le nom du mari se trouve ou non dans l'acte, la paternité aura s;i preuve spéciale.

Lorsque les registres n'ont pas existé ou ont été perdus, l'acte rétabli à l'aide de témoins et d'écrits privés, a même force que l'acte de naissance ordinaire : il prouve l'accouchement et l'identité de la femme (?).

2'' Mode de preuve. — Possession d'état d'enfant légitime.

C'est-à-dire un ensemble de faits propres à établir que

FAMILLE LEGITIME : ENFANTS LEGH t05

le réclamanl a la qualité qu'il invoque. Voici les principaux: nomen, il a porté le nom du mari ; tractatus, la femme et le mari le traitent en enfant légitime; fama, la famille et la société, le tiennent pour tel.

Il faut que la possession d'état ait été constante, c'est-àdire commencée assez tôt et continuée assez régulièrement pour être probante ; c'est au juge d'apprécier. Car il existe un danger : deux époux se serviraient parfois de la possession d'état pour adopter indirectement un enfant ne remplissant pas les conditions requises pour l'adoption.

En principe, la possession d'état doit exister tant à l'égard de la femme qu'à l'égard du mari ; mais tout est relatif: si le mari, par exemple, a toujours été' absent, la possession à l'égard de la mère suffira.

C'est à défaut de litre que l'enfant invoque la possession d'état. L'une des preuves peut être combattue par l'autre.

Mais lorsque l'acte de naissance et la possession d'état sont conformes, attribuent à l'enfant la même filiation l'un et l'autre, aucune preuve contraire n'est admise, ni de la part de l'enfant ni de la part de ceux qui lui contesteraient son état. (C. C. 322.)

3e Mode de preuve. — Témoins.

A. — Bans quel cas ce mode est-il admis ?

1° Lorsque l'enfant n'a ni titre ni possession d'état ;

2» Lorsque, ayant seulement un titre, il le prétend faux ;

3° Lorsque, ayant seulement une possession d'état, il la prétend fausse;

•ie Lorsque, ayant un titre et une possession contradictoires, il veut ou faire prévaloir l'une sur l'autre, ouïes écarter l'un et l'autre, pour établir sa vraie filiation.

B. — Comment se fait la preuve?

La preuve par témoins ne sera permise qu'à la condition rie produire préalablement:

Soit un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un acte rendant vraisemblable la filiation prétendue. Cet acte peut émaner de l'adversaire du réclamant; il résulte

également des titres de famille, des papiers domestiques des père et mère, et de toute personne, même décédée, ayant intérêt dans la contestation. (Ordinairement on n'admet que des écrits émanés de l'adversaire lui-même.)

Soit des présomptions ou indices, résultant de faits graves et dès lors constants, c'est-à-dire incontestés. Citons comme exemple le procès- verbal dressé lors de la découverte d'un enfant nouveau-né.

Cette condition d'une production préalable à la preuve par témoins est une rigueur exceptionnelle: en règle générale, quand il a été impossible de se procurer une preuve écrite d'un fait, la preuve par témoins est admise d'emblée. L'exception tient à l'importance des intérêts en jeu.

§ 3. — Preuve de l'identité de l'enfant

Tous les moyens sont bons pour établir que le réclamant est l'enfant de la femme qui est accouchée: titres, témoins, présomptions, etc.

Remarque. — La possession d 'état prouve à la fois et l'accouchement de la femme et l'identité de l'enfant, par conséquent prouve complètement la maternité recherchée.

g 3. — A.ctions par lesquelles on établit ou l'on conteste la maternité

I re action :

DONNÉE POUR ÉTAliLIR LA MATERNITÉ

A. — Quelle est cette action ?

L'action en réclamation d'état. C'est un nom générique donné aux actions par lesquelles on revendique un état. ■Il estappliqué spécialement àla recherche de la maternité.

B. -— A qui appartient l'action ? quelle en est la durée? Elle appartient à l'enfant d'abord, à ses héritiers ensuite. lre Hypothèse. — L'action appartient à l'enfant. A-t-elle pour objet unique l'état du demandeur; elle est

imprescriptible (C. G. 328); l'enfant ne peut y renoncer ou en trafiquer.

\-t-elle pour objet les droits pécuniaires dérivant de la

filiation prétendue, la question d'état n'est plu.- qu'une question préjudicielle aux actions par lesquelles l'enfant réclamera ces droits : revendication, pétition d'hérédité, etc. : ces actions se prescrivent suivant leurs règles spéciales ; l'enfant peut y renoncer et même les céder.

2e Hypothèse. — L'action appartient aux héritiers de l'enfant.

Ils peuvent intenter l'action, lorsqu'il esta présumer que l'enfant n'y avait point renoncé, c'est-à-dire lorsqu'il est mort avant d'avoir accompli sa vingt-sixième année.

Ils peuvent suivre l'action intentée par l'enfant, excepté dans deux cas : lorsqu'il s'est désisté de sa demande ; — lorsqu'il a laissé périmer l'instance, en discontinuant ses poursuites pendant plus de trois ans.

D'ailleurs l'action des héritiers est prescriptible suivant les règles ordinaires.

(?) Un système autorisé place les descendants de l'enfant dans une catégorie spéciale. A cause de l'intérêt moral qu'ils ont à établir la filiation de leur auteur, l'action serait aussi imprescriptible à leur égard. — On a répondu que le texte n'admettait pas une semblable distinction entre les divers héritiers.

C. — Quelles preuves l'adversaire de l'enfant lui opposera-t-il?

Toute espèce de preuve (C. G. 325), sans être tenu d'invoquer les causes spéciales de désaveu, que nous énumérerons plus loin.

D. — Quels tribunaux sont compétents? •

a. — Est-ce un accident qui a privé l'enfant de son étatr celui-ci porte sa demande devant le tribunal civil.

b. — Est-ce un crime, par exemple un faux commis dans l'acte de naissance, il y a suppression d'état. Trois actionsont alors possibles :

1° L'action en réclamation d'état, qui est de la compétence des tribunaux civils ;

2° L'action civile en dommages-intérêts, contre le cou-

pable; elle suppose résolue la question préjudicielle de suppression d'état.

3° L'action publique, par laquelle le procureur du gouvernement poursuit la punition du coupable; elle est de la compétence exclusive du tribunal pénal.

En droit commun : 1° l'action civile est portée soit directement devant le tribunal civil, soit incidemment devant le tribunal pénal, par voie de constitution de partie civile : 2° l'action civile et l'action publique sont dans une certaine dépendance l'une de l'autre. Voici comment : si la juridiction pénale est saisie, la juridiction civile ne peut l'être avant que la première n'ait statué ; si la juridiction pénale est saisie pendant l'instance commencée devant la juridiction civile, celle-ci doit suspendre sa décision jusqu'au jugement pénal; cette dépendance des actions se résume dans l'adage : le criminel lient le civil en état.

En matière de suppression d'état, on applique des régies exceptionnelles :

lrc Règle. — L'action civile ne sera jamais portée devant les juridictions pénales.

2e Règle. — L'action publique ne pourra être exercée avant quel' action civile n'ait été intentée et j ugée . (G . G . 327 . )

Donc ici, d'un côté le civil tient le criminel en état ; d'un autre côté le silence de la victime paralyse l'action du ministère public. — Quel est le motif de ces dérogations au droit commun? On a craint que la juridiction pénale n'admit d'emblée la preuve par témoins, sans le préalable du commencement de preuve par écrit. On a oublié que cette exigence aurait pu être également imposée à la juridiction pénale.

E. — A qui le jugement est-il opposable?

Aux seules personnes en cause, présentes ou dûment appelées. (G. G. 1351.) — Dans une autre opinion, certaines personnes, désignées sous le nom de contradicteurs légitimes, auraient mission de représenter la famille, et le ju-

gement rendu contre elles serait opposable à tous. Il suffirait en particulier à l'enfant de plaider contre ses père et mère.

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