‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 71 sur 199 · ENFANTS CONÇUS PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

ENFANTS CONÇUS PENDANT LE MARIAGE

lre Question. — Quels enfants sont présumés conçus pendant le mariage ?

L'époque de la conception ne saurait être fixée que par celle de la naissance. Le Code a posé les limites légales de la grossesse: six mois, ou mieux cent quatre-vingts jours au minimum ; dix mois, ou plutôt trois cents jours au maximum.

Prenons le jour de la naissance ; remontons d'abord jusqu'au cent-qualre-vin gtième jour précédent ; puis jusqu'au

trois-centième ; la conception se place dans l'intervalle de cent-vingt jours qui sépare ces deux termes. (G. C. 312.) — La jurisprudence fait le calcul de jour à jour, et non d'heure à heure.

Donc, sont conçus pendant le mariage :

1° L'enfant né plus de cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage ;

2° L'enfant né moins de trois cents jours après la mort du mari.

A l'un et à l'autre s'applique la présomption légale : le mari est présumé père de l'enfant, paterisest quemjustœ nuptix démonstratif. — Motif : la loi présume et la cohabitation des époux, et la fidélité de la femme.

2e Question. — Quelle est la forée probante de la présomption ?

Elle n'est pas invincible, car il existe trois causes de répudiation de paternité, de désaveu :

L'impossibilité physique ;

L'impossibilité morale ;

La séparation de corps.

Ve Cause de désaveu. — Impossibilité physique de cohabitation.

Dans deux cas seulement : èloignement tel que les époux n'ont pas pu se réunir ; par exemple, l'un d'eux est demeuré en prison , au secret ; accident (et non pas seulement maladie), tel que blessure, mutilation. — L'impuissance naturelle, ou faiblesse de constitution, n'est pas un motif suffisant. (C. C. 313.) — Mais l'accident est une cause de désaveu, lors même qu'il est antérieur au mariage, le texte ne distingue pas, et l'on ne peut imposer au mari coupable de dissimulation, la paternité comme peine.

2e Cause de désaveu. — Impossibilité morale. Séparation de fait des époux, inimitié reconnue, maladies graves, etc.

Mais ce motif ne peut être invoqué que dans un cas : si la femme a caché sa grossesse au mari, s'il y a eu recelde

l'enfant. Le mari est alors admis à justifier tous les faits propres à établir qu'il n'est pas le père de l'enfant. Parmi ces faits le plus probant est Y adultère de la femme, directement prouvé par le mari. Mais il n'est pas nécessaire, comme certains auteurs le soutiennent (en s\ ppuyantsur le texte de l'article 313), que cette preuve directe soit faite par le mari.

3e Cause de désaveu. — Séparation de corps. (L. 6 déc. 1850.)

Jusqu'à cette loi, la séparation n'était une cause de désaveu qu'en cas de recel de l'enfant; elle figurait alors parmi les faits constituant l'impossibilité morale.

Aujourd'hui elle est une cause principale de désaveu.

A quels enfants s'applique-t-elle ?

A ceux qui sont nés: — plusde troiscents jours, soitaprès l'ordonnance du président autorisant la séparation de domicile, soit après le jugement de séparation de corps, s'il n'y a pas eu d'ordonnance rendue; — et moins de cent quatre-vingts jours, soit depuis le rejet de la demande, Boii depuis la réunion effective des époux. (G. C. 313.)

Le mari n'a donc qu'à établir les dates pour désavouer l'enfant.

3e Question. — Action en désaveu.

C'est l'action en répudiation de paternité.

A. — A qui appartient-elle ? quelle en est la durée?

lre Hypothèse. — Le mari est vivant. — Lui seul a l'action.

Pendant un cours délai : un mois, en règle générale ;

— s'il était absent (non présent) lors de la naissance, il a

deux mois après son retour; — si on lui a caché la nais-

sance, il a deux mois après la découverte de la fraude.

Les créanciers du mari n'ont pas l'action ; l'intérêt en jeu est ici tout moral.

29 Hypothèse. — Le mari est mort ayant laissé écouler le délai utile pour agir. — L'action en désaveu est éteinte.

3B Hypothèse. — Le mari est mort après avoir intenté V action. — Ses héritiers peuvent la suivre, si elle n'est pas périmée.

4e Hypothèse. — Le mari est mort dans le délai utile. — Ses héritiers peuvent intenter l'action. (G. G. 317.) (Le texte l'appelle à tort action en contestation de légitimité). — On entend ici par héritiers, tous ceux que la loi désigne en général par ce nom, y compris les légataires à titre universel.

Quel délai ont les héritiers? — Deux mois, soit depuis le jour où l'enfant s'est mis en possession des biens du mari, soit depuis le jour où ils sont troublés par lui dans leur possession.

Si le délai accordé au mari ou à ses héritiers se trouve insuffisant, ils peuvent le prolonger d'un mois par toute espèce d'acte ayant date certaine, signifié à l'enfant dans le délai légal, et lui déclarant leur intention de le désavouer.

B. — Contre qui est dirigée T action ?

Si l'enfant est majeur, c'est lui qu'on assigne. — S'il est mineur, on dirige l'action contre un tuteur adhoc; la loi craint la partialité du tuteur ordinaire. La jurisprudence confie la nomination au conseil de famille, et non au tribunal.

La mère doit être mise en cause.

2e CATÉGORIE :

Page 1