ENFANTS CONÇUS AVANT, ET NÉS PENDANT LE MARIAGE
Ce sont les enfants nés moins de cent quatre-vingts jours après le mariage. — Le mari est présumé en être le père. (G. G. 314.)
Mai? il peut désavouer l'enfant, par le simple rapprochement de dates, qui prouve une conception antérieure au mariage ; sauf dans trois cas :
1° S'il a connu la grossesse avant le mariage; il a en se mariant consacré ou accepté la paternité ;
2° S'il a signé l'acte de naissance sans faire de réserves;
3° Si l'enfant n'est pas né viable; il n'a eu aucun droit, inutile de déshonorer la mère.
(?) Les enfants de cette classe, non désavoués, sont-ils légitimes ou légitimés?
1er Système. — Légitimés. Les enfants nés hors mariage ne peuvent être que légitimés par mariage subséquent. (G. G. 331.) En conséquence, les enfants quiétaier.t adultérins ou incestueux au moment de leur conception, ne sont pas légitimés par le mariage que leurs père et mère contracteraient avant leur naissance ; car les enfant adultérins ou incestueux ne peuvent être légitimés. (Même article.)
2e Système. — Légitimes. L'article 331 ne s'applique pas à ces enfants. Ils sont régis par l'article 314, qui est placé sous la rubrique des enfants légitimes. Dès que l'enfant nait pendant le mariage, le législateur ferme les yeux sur les vices de son origine.
3e CATÉGORIE :