C. — Qui a la jouissance légale
Si le mariage dure encore, en principe, le droit appartient au père. — Si la mère administre les biens de l'enfant, pendant l'absence ou l'interdiction de son mari, c'est pour celui-ci qu'elle perçoit les revenus. (?)
Si le mariage est dissous, le droit appartient à l'époux survivant .
D. — Causes de déchéance du droit.
Perdent le droit aux revenus :
1° La mère veuve et remariée, de peur qu'elle n'en fasse profiter le second mari ;
2° L'époux survivant qui a négligé Y inventaire des biens communs ;
3° Le père ou la mère condamné pour avoir favorisé la corruption de l'enfant.
E. — Charges de la jouissance légale.
1° Les charges qui grèvent Y usufruit grèvent aussi la jouissance légale : réparations d'entretien, contributions annuelles, etc.
2° L'entretien et l'éducation de l'enfant seront en rapport avec sa fortune, sauf au père à compléter lui-même le revenu insuffisant.
3° Si les biens recueillis par l'enfant sont grevés de dettes portant intérêt, les intérêts seulement seront à la charge de la jouissance légale. On y comprend même les intérêts échus et en retard, à l'époque où l'enfant recueille les biens.
4° Les frais funéraires et de dernière maladie de celui qui a transmis les biens à l'enfant.
F. — Extinction du droit.
1° Vdge de dix-huit ans accomplis atteint par l'enfant met fin à la jouissance légale. Quoique les parents conservent l'administration des biens jusqu'à la majorité, ils devront compte des revenus des dernières années. C'est une réserve pour le jeune homme.
2° L'émancipation de l'enfant, grâce à laquelle il administre lui-même sa fortune, met fin au droit des parents.