CHAPITRE
D EV0IR RÉCIPROQUE ENTRE ASCENDANTS ET DESCENDANTS : OBLIGATION ALIMENTAIRE (C. C. 205 à 211)
A. — A qui est imposée l'obligation ?
1° A tout ascendant envers son descendant ; 2° A tout descendant envers son ascendant ; 3° A certains alliés même ; à savoir :
— Les beaux-pères et belles-mères envers leurs gendres et leurs brus. — (On appelle aussi beau-père le second mari d'une femme ; il n'est pas question de lui, car il ne doit pas de pension aux enfants du premier lit de sa femme.)
— Les gendres et les brus, envers leurs beaux-pères et belles-mères.
L'obligation entre alliés cesse, lorque l'époux qui produisait l'alliance et les enfants issus du mariage sont décédés. — L'obligation du gendre et de la bru envers leur belle-mère cesse également, lorsque la belle-mère est devenue veuve et s'est remariée.
B. — Étendue de l'obligation.
Aliments s'enlend ici de tout ce qui est nécessaire à l'existence : nourriture, vêtements, logement, etc.
DROIT CIVII,, T. 1. li
Bans quelles limites ? — On s'appuie sur deux bases : 1° Les besoins du réclamant. Peu importe d'ailleurs que le besoin ait sa source dans des fautes passées. Le refus actuel d'un travail possible empêcherait seul le juge d'accorder la pension demandée.
2°^La fortune de celui qui doit les aliments.
C. — Comment se paye la dette alimentaire ? Tantôt elle se paye en argent, ou en nature, c'est-à-dire
en fournissant au créancier les denrées et autres choses nécessaires. Tantôt le débiteur fournit la table et le logement chez lui au créancier.
Quand usera-t-on de l'un ou de l'autre mode ?
Distinguons deux hypothèses :
lre Hypothèse. — Bette de T ascendant envers le descendant.
Si l'ascendant offre de recevoir son descendant chez lui, ce dernier ne peut exiger une pension en argent. D'un côté, il est naturel qu'il vive chez son ascendant ; d'un autre, celui-ci trouve peut-être plus d'économie àpa}rer sa dette de cette façon. — Pourtant, s'ily a des inconvénients à ce qu'il en soit ainsi, le tribunal ordonnera que la pension soitfournie en argent. (C. G. 211.) — Certains auteurs n'appliquent ce texte qu'aux père et mère, l'article ne visant pas les autres ascendants.
2e Hypothèse. — Bette du descendant envers l'ascendant.
La pension est due en argent ou en nature. Il est humiliant pour l'ascendant d'être forcé de venir habiter chez son descendant. Pourtant, si le débiteur justifie qu'il est hors d'état de s'acquitter en argent, le tribunal ordonnera que l'ascendant vienne vivre chez son débiteur.
D. — Nature de la dette alimentaire.
1° Elle est variable avec les besoins du créancier, avec la fortune du débiteur.
2° Elle est divisible entre les débiteurs ; par exemple, celui qui a son père et sa mère sépares de biens, s'adresse à chacun d'eux; ils lui doivent pension, dans la proportion de leurs fortunes respectives (?).
3° Elle ri 'est pas solidaire; ainsi, dans le même exemple, l'enfant ne peut réclamer toute sa pension au père, sauf à celui-ci à recourir ensuite contre la mère (?).
4° Elle est personnelle au débiteur, et ne passe point à ses héritiers {?),
L 'adoption est le contrat ou l'acte qui établit entre deux personnes un lien defdiation légitime.
Il y a deux modes d'adoption ; elle, est tantôt conventionnelle, tantôt testamentaire.
TITRE I