RECONNAISSANCE VOLONTAIRE
A. — Qui peut la faire ?
Le père ou la mère, ou leur fondé de pouvoir, muni d'une procuration spéciale et authentique.
a. — Reconnaissance émanant du père.
Il n'a point à désigner la mère. S'il la désigne, cette indication n'a aucune valeur. — La Cour de cassation admet pourtant que cette désignation établit la maternité
de la femme ; c'est ainsi qu'elle interprète par a contrario "}jç ] 336 : « La reconnaissance du p'*re, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père, » Suivant l'opinion générale, au contraire, voici le sens du texte : la reconnaissance du père n'a pas besoin d'être fortifiée de l'indication ou de l'aveu de la mère, et n'a d'effet qu'à l'égard du père,
b, — Reconnaissance émanant de la mère.
Elle n'a point davantage à désigner le père. Le fait-elle, c'est une.affirmation non avenue.
Quant à la capacité requise pour reconnaître un enfant naturel, on admet que le mineur même non émancipé, la femme mariée non autorisée ne pourraient attaquer la reconnaissance qu'ils auraient faite.
B. — Formes de la reconnaissance volontaire.
Elle se fait par acte authentique c'est-à-dire vrai jusqu'à inscription de faux. (G. G. 334.) Mais tout acte authentique n'est pas fait pour renfermer une reconnaissance. Peuvent seuls la contenir :
1° L 'acte de l'état civil. Le maire reçoit les reconnaissances, les inscrit sur le registre à leur date, et les mentionne en marge de l'acte de naissance de l'enfant reconnu, (G. G. 82.)
2° L'acte notarié. La présence effective du notaire en second ou des deux témoins est exigée. (L. 21 j uin 1843.)
Citons en particulier, parmi les actes notariés susceptibles de contenir une reconnaissance, le testament par acte public. - Si le testateur le révoque, la reconnaissance est-elle maintenue (?) — Mais le testament olographe etle testament mystique étant des actes privés, on ne peut y insérer une reconnaissance.
3° L'acte judiciaire, ou l'inscription par le greffier, sur l'ordre du juge, d'un aveu de filiation naturelle, fait à l'audience.
4° Le procès-verbal de conciliation, dressé sur l'ordre
du juge de paix, renferme valablement une reconnaissance.
Aucun autre acte authentique, et spécialement aucun exploit d'huissier n'est l'ait pour contenir une reconnaissance.
C. — A quelle époque peut-elle avoir lieu ? Pendant la grossesse de la mère d'abord. — Du vivant
de l'enfant ensuite. — Et même après sa mort, s'il a laissé des descendants légitimes, auxquels profitera la reconnaissance.
D. — Validité de la reconnaissance.
Il est permis de l'attaquer:
1° Pour défaut de formes, défaut qui la rend nulle ;
2° Pour vice de consentement, erreur, dol, violence, vie e qui la rend annulable (pendant dix ans, je pense) ;
3° Pour défaut de sincérité. En effet tout intéressé a droit de contester la reconnaissance, en prouvant qu'elle altère la vérité. Ainsi la femme qui a reconnu un enfant est admise à contester la reconnaissance que ferait ensuite un prétendu père. Ainsi encore l'enfant reconnu par plusieurs personnes est intéressé à contester ces diverses reconnaissances. — La preuve se fera d'ailleurs par toute espèce de moyens.
SECTION II