‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 87 sur 199 · RECONNAISSANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

RECONNAISSANCE JUDICIAIRE

C'est la recherche delà maternité ou do la paternité naturelle.

§ 1er — Recherche de la maternité naturelle

Elle est admise, parce que l'accouchement est un fait dont la constatation est facile. (C. G. 341.)

L'enfant doit prouver: 1° l'accouchement delà femme ; 2° son identité à lui.

A. — Preuve de l'accouchement.

1er Mode de preuve. — L'acte de naissance.

Lorsqu'il contient le nom de la mère. Car cet acte est destiné à prouver l'accouchement de n'importe quelle femme (?).

2° Mode de preuve. — Les témoins.

Mais le préliminaire du commencement de preuve par écrit, exigé de l'enfant légitime, est aussi demandé dans la recherche de la maternité naturelle, avec plus de sévérité même. — Ainsi l'écrit doit, suivant la règle de droit commun, émaner de la mère elle-même. — En outre, il ne saurait être remplacé par des présomptions ou indices graves.

38 Mode de preuve. — La possession d'état (?).

Si elle est probante pour l'enfant légitime, combien ne l'est-elle pas davantage pour l'enfant naturel? — Pourtant, le texte n'en parlant point, on soutient, dans une autre opinion, qu'elle n'est pas admise en matière de filiation naturelle.

B. — Preuve de l'identité de l'enfant.

(?) La preuve par témoins est encore admise, mais avec un commencement de preuve par écrit. (G. C. 341.)

§ 2. — Recherche de la paternité naturelle

En principe elle est interdite chez nous. Il n'est aucune preuve certaine de la paternité; les nombreuses réclamations des écrivains n'ont pu déterminer le législateur à en permettre la recherche. (G. G. 340.)

Par exception, dans le cas d'enlèvement, les tribunaux peuvent déclarer le ravisseur père de l'enfant, si l'époque

de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception. — Peu importe que la femme fût mineure ou majeure, qu'il y ait eu violence ou non ; toute latitude est laissée au juge. — Mais on ne saurait assimiler le viol à l'enlèvement; les abus antérieurs ont porté à cette rigueur les législateurs de 1803.

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