‹ Traité élémentaire de droit civil \Chapitre 93 sur 199 · DU SURVIVANT DES PÈKE ET MÈRE · texte numérisé non relu

DU SURVIVANT DES PÈKE ET MÈRE

Le survivant a de droit la tutelle des enfants. § 1er — Tutelle du père survivant

Il ne peut la refuser que pour les motifs d'excuse invocables par toute autre personne.

Il conserve ses pouvoirs intacts, lors même qu'il se remarie.

S 3. — Tutelle de la mère survivante Elle présente quatre différences avec celle du père :

1° La mère peut refuser la tutelle, sans aucun autre motif que sa volonté. (G. G. 394.)

En cas de refus, elle a deux obligations :

D'abord remplir les devoirs de tutelle jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur; ensuite convoquer le conseil de famille, pour qu'il désigne le tuteur.

Il n'y a pas lieu, en ce cas, à la tutelle légitime des

ascendants, qui s'ouvre seulement à la mort du dernier des père et mère. (G. G. 402.) Le conseil peut d'ailleurs choisir l'ascendant commetuteur datif.

2° Le père en mourant le premier aie droit de nommer un conseil qui assistera la mère ou dans toutes ses fonctions, ou seulement dans certains cas spécifiés. — Cette nomination sera faite par acte de dernière volonté.

La mère est alors pouvue de deux conseils : conseil de famille, imposé par la loi ; conseil d'amis , imposé par le père. Si l'acte que veut faire la tutrice exige à la fois le consentement des deux conseils, comment concilier leurs décisions contraires? — Selon les uns, l'acte est impossible, s'il n'est pas autorisé par l'un et l'autre conseil. — Selon les autres, la décision du conseil de famille l'emporterait.

3° Si la femme se déclare enceinte à la mort de son mari, le conseil de famille nomme un curateur au ventre. C'est une personne chargée d'empêcher : d'abord la suppression de part (parlus), la mère ayant parfois intérêt à faire disparaître l'enfant, pour s'assurer en entier les legs que son mari lui a faits ; ensuite la supposition départ, au cas où la mère substituerait un enfant au sien qui est mortné, pour s'assurer la jouissance légale des biens du mari. — On doit nommer le curateur lors même qu'il existe d'autres enfants; le texte permet pas de distinctions (?).

Pendant la grossesse, le curateur surveille, pour empêcher les fraudes prévues ; en outre il administre la fortune du mari, dans l'intérêt de l'ayant-droit éventuel. — A la naissance de l'enfant, le curateur devient subrogé tuteur de l'enfant, la mère étant tutrice.

4° Quand la mère tutrice veut se remarier, elle doit convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle lui sera conservée ; ce qui dépend de la confiance inspirée par le nouveau mari.

lr* Hypothèse. — La mère a convoqué le conseil, qui l'a maintenue tutrice.

Le conseil donnera le mari pour coluteur à la femme ; celui-ci est solidairement responsable avec elle de la gestion postérieure au mariage.

2e Hypothèse. — La mère a convoqué le conseil, qui lui a retiré la tutelle.

Le conseil de famille nomme le tuteur.

3e Hypothèse. — Le mère n'a pas convoqué le conseil.

Elle perd sa tutelle légitime ; mais elle demeure, solidairement avec son nouveau mari, responsable de la gestion ainsi indûment conservée. — Il est admis que le conseil de famille peut confier de nouveau la tutelle à la mère négligente ; mais elle n'est plus que tutrice dative, et n'aura pas droit de nommer un tuteur testamentaire.

2e tutelle :

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