DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE
Lorsque l'enfant n'aura ni père ni mère, ni tuteur testamentaire, ni ascendants mâles, et lorsque le tuteur de l'une des qualités précédentes sera excusé ou exclu, le conseil de famille nomme un tuteur. (C. G. 405.)
C'est aussi le conseil qui, suivant l'opinion reçue, nomme le tuteur des enfants naturels même reconnus, aucun texte n\ ccordant la tutelle aux parents. Il y a sur ce point une lacune à combler.
5" PROTUTÉLLE
En général, un mineur n'a qu'un seul tuteur. Pourtant nous avons déjà vu que le second mari de la mère était son cotuteur
Une seconde exception existe : quand le mineur a des biens en France et dans les colonies, on nomme d'abord un tuteur au domicile de l'enfant ; il s'occupe de la personne du mineur et d^s biens situés à ce domicile. Il est permis de nommer en outre un protuteur qui administre les autres biens. (0. G. 417.)
Tuteur et proluteur sont indépendants et non respon- . ables l'un envers l'autre.
Il n'y a qu'un conseil de famille au domicile du mineur ; c'est lui qui nomme le protuteur.
SECTION II