LE CONSEIL DE FAMILLE
A. — Qui nomme les membres du conseil? Le juge de paix du domicile du mineur.
B. — Qui peut requérir la nomination du conseil? Tout intéressé, moralement ou pécuniairement : les
parents du mineur, ses créanciers. Le juge de paix a d'ailleurs droit de le convoquer d'office.
En outre, toute personne est admise à dénoncer au juge de paix la nécessité de nommer le conseil.
G. — Composition du conseil.
Il est présidé par le juge de paix. Il se compose de parents, d'alliés du mineur, et parfois d'amis du père etde la mère.
lre Hypothèse. — Le mineur a des frères germains, des beaux-frères, maris de sœurs germaines, des ascendants, des ascendantes veuves.
Tous, quel qu'en soit le nombre, font partie du conseil.
2e Hypothèse. — Les parents et alliés énumérés dans l'hypothèse précédente sont en nombre inférieur ksix.
Le conseil se compose alors, d'abord de ces parents et alliés ; un appelle ensuite les autres parents et alliés, domiciliés dans la distance de deux myriamètres, de manière à compléter le nombre six. On les prend moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, en choisissant d'abord les plus proches. — Le parent est préféré à l'allié du même degré. — Parmi les parents de même degré, le plus âgé doit être choisi.
A défaut de parents ou alliés dans la distance de deux myriamètres, le juge appelle soit des parents ou alliés domiciliés à une plus grande dislance ; soit dans la commune même des amis du père ou de la mère.
D'ailleurs, lors même qu'il y aurait dans la commune des parents ou alliés en nombre suffisant, le juge peut en appeler d'autres, domiciliés à plus grande distance, s'ils sont de même degré ou plus proches ; toujours de façon à ne point dépasser le nombre six.
En aucun cas, le nombre des parents d'une ligne ne doit être complété par ceux de l'autre ; on choisit plutôt des amis du père ou de la mère.
D . — Convocation du conseil.
C'est le juge de paix qui le convoque.
Qui est autorisé à en requérir la convocation?
S'agit-il de nommer un tuteur, nous savons déjà que tout intéressé a droit de s'adresser au juge de paix.
S'agit-il de destituer le tuteur, peuvent seuls requérir la convocation : les parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain, et le subrogé tuteur. (C. G. 446.).
Enfin le tuteur est admis à réclamer la convocation du conseil à toute époque.
E. — Procédure de la convocation.
L'appel se fait par une citation d'huissier. Sanction : amende de 50 francs contre les non comparants sans excuse ; le juge de paix la prononce sans appel. — En pratique, on convoque par lettre, ce qui épargne des frais au mineur ; mais il n'y a plus de sanction.
Délai obligatoire : trois jours entre la citation et le jour de la réunion, pour ceux qui résident dans la distance de deux myriamètres ; au delà, augmentation d'un jour par Cinq myriamètres.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par mandataire spécial ; un mandataire ne peut représenter plusieurs membres.
La présence des trois quarts au moins des membre^ convoqués (c'est-à-dire sans compter le juge de paix) sera nécessaire.
Lors même que l'assemblée est en nombre, le juge de paix l'ajourne à une date indéterminée, s'il y a lieu, ou la proroge à jour fixe, sans appel nouveau.
L'assemblée se tient chez le juge, ou bien au lieu qu'il indique.
P. — Délibérations du conseil.
lre Règle. — Le juge de paix a voix délibérative et prépondérante en cas de partage ; c'est-à-dire s'il se forme deux opinions avec un nombre égal de voix chacune, on préfère l'opinion à laquelle s'est rangé le président.
2° Règle. — Les décisions se prennent à la majorité absolue (plus de la moitié des voix).
Lûmajorité relative (une opin ion l'emportant sur chacune des autres, tout en étant plusfaibleque leur somme) ne suffit pas. Gomment, en ce cas, faire cesser le partage ? — Un 1er système applique la règle des jugements : l'opinion la plus faible doit se réunir à l'une des autres. — Un 2e système s'en remet à la décision du tribunal.
3° Règle. — Toute décision qui n'a pas été prise à l'unanimité des voix est susceptible d'appel au tribunal, de la part de la minorité.
SECTION III