‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 10 sur 139 · LA LIBEKTÉ DE LA PRESSE 5S · texte numérisé non relu

LA LIBEKTÉ DE LA PRESSE 5S

par rautorité administrative, s'il est constaté qu'il n'existe aucun arrêté désignant les lieux ainsi réservés (Gass., 7 mars .1896).

139. — Afficher électorales. — Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés pour les actes de Tautorité publique, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés aux cultes, et particulièrement aux abords des salles de scrutin (L. 1881 ^ art. 16). Les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi sont également exemptes de timbre (L. 11 mai 1868, art. 3, § 3).

140. — Destruciion d'affiches. — Sont punis d'une amende de simple police ceux qui ont enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés, ou les affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur la propriété de ceux qui ont commis cette lacération ou altération. Les mêmes faits sont punis de peines correctionnelles, s'ils sont commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité publique (art. 17).

Celle disposition supprime le droit qui appartenait antérieurement à Tadministration d'interdire l'apposition de placards même séditieux ou de faire enlever les affiches apposées (Cass., 10 janv. 1885 ; G. d'Ét., 2 avri 1885;Confl , 15 fév. 1890). L'administration peut, toutefois, faire enlever les affiches apposées en contravention de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples (infrà, n» 157).

141. — II. Colportage et vente sur la voie publique. — « Quiconque veut exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, est tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile. Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire là distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement » (art. 18).

a La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant. II sera délivré' immédiatement et sans frais au déclarant récépissé de sa déclaration » (art. 19).

« La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration » (art. 20).

« Les journaux et tous les écrits ou imprimés, distribués ou vendus dans les rues et lieux publics ne peuvent être annoncés que par leur prix, l'indication de leur opinion et lesnoms de leurs auteurs ou rédacteurs. Aucun titre obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes, ne peut être annoncé sur la voie publique » (L. 19 mars 1889, art. 1*0-

I 4. — Crimes et délits commis par la voie delà presse

142. — I. Énumération. -^ La loi de 1881 ne reconnaît qu'un petit nonobre de crimes ou délits. A la différence des législations précédentes, elle n'édicte de poursuites ni pour excitation à la haine et au mépris du Gouvernement, ni pour attaques à la Constitution, ni pour apologie de faits qualifiés crimes; ni pour attaques à la propriété, à la famille, aux cultes reconnus, etc. Les seuls crimes ou délits qu'elle ait retenus parmi tous ceux qui étaient prévus par toute la législation antérieure sur la presse, sont : 1^ la provocation aux crimes et délits suivie d'effets ; 2<^ la provocation, non suivie d'effets, aux crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie; aux crimes contre la sûreté de l'État; 3"" les crimes ou chants séditieux dans les lieux ou réunions publiques; 4^ la provocation aux militaires pour les détourner de leurs devoirs; 5"" Toffense au Président de la République; 6^ la publication de fausses nouvelles ayant troublé la paix publique ; 7^ l'outrage aux bonnes mœurs; S"" la diffamation et l'injure; 9"" l'offense et l'outrage envers les chefs d'États ou agents diplomatiques étrangers (23-37).

143. — II. Poursuites et répression. — Sont responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse : l'aies gérants ou éditeurs; 2^ à leur défaut, les auteurs ; 3** à défaut des auteurs, les imprimeurs ; 4** à défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs. Lorsque les gérants ou' éditeurs sont en cause, les auteurs doivent être poursuivis comme complices. Il en est de même des imprimeurs, mais seulement pour les écrits contenant provocation à un attroupement. Les propriétaires de journaux sont civilement responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes ci-dessus désignées (art. 42-44).

Les crimes et délits de presse sont déférés à la cour d'assises. Par exception, les tribunaux de police correctionnelle sont compétents en ce qui concerne : l'omission des obligations imposées aux gérants et aux imprimeurs, la mise en vente de feuilles étrangères interdites en France, les outrages aux bonnes mœurs, la diffamation ou l'injure envers les particuliers, etc. Le jury ayant parfois laissé impunis certains délits de presse, diverses lois ont déféré à la police correctionnelle les délits d'outrages aux bonnes mœurs (L. 2 août 1882), les délits d'offense aux souverains étrangers et envers leurs agents diplomatiques (L. 16 mars 1893), et les délits de propagande anarchiste (L. 28 juillet 1894). Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions ayant pour objet l'omission du nom de l'imprimeur sur les écrits publics; l'injure non publique commise par la voie de la presse (art. 45).

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