CHAPITRE II
LA LIBERTÉ DE LA PRESSE r
SECTiuN PREMIÈRE. — Exposé historique.
119. — I. La PRESSE jusqu'à l*an VIII. — Sous l'ancien régime, aucun li?re ou journal ne pouvait être imprimé sans Tapprobation préalable de censeurs royaux commis parle grand chancelier. L'Assemblée constituante proclama le principe de la liberté de la presse. « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, perle la Déclaration des droits {sltL 11); tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Et la constitution de 1791 garantit, comme droit naturel, « la liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées, sans que ses écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication ».
Les constitutions de 1793 et de l'an III reproduisent ces déclarations de principe à peu près dans les mêmes termes. Sous le Directoire apparaissent les mesures restrictives. La loi du 18 germinal an VI prescrit l'insertion, sur les journaux, du nom de Tauteur et de celui de l'imprimeur. D'autres lois placent les journaux et écrits périodiques sous l'inspection de la police et les assujettissent au timbre de dimension.
120. — II. Consulat et Empire. — La presse est passée sous silence dans la Constitution de Tan VIII. Dès lors, elle est régie par de simples actes du Gouvernement. Un arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII limite à treize le nombre des journaux qui pourront paraître. Le sénalus-consulte du 28 floréal an XII institue, il est vrai, une Commission sénatoriale « chargée de veiller à la liberté de la presse » ; mais la presse périodique est placée en dehors des attributions de celte Commission, qui d'ailleurs n existe que pour la forme. Le décret du 5 février 1810 rétablit la censure préalable et crée une direction générale de l'imprimerie et de la librairie. Les imprimeurs et libraires sont tenus de prêter serment et d'obtenir un brevet qui n'est délivré qu'après production d'un certidcat de bonnes vie et mœurs et d'attachement au souverain.
121. — III. Monarchie constitutionnelle. — La charte de 1814 garantissait aux Français « le droit de publier ou de faire imprimer leurs pensées en se conformant aux lois qui devaient réprimer les abus de cette liberté ». Néanmoins, les premières lois votées sous la Restauration sont empreintes d un caractère restrictif. Celle du 21 octobre 1814 maintient la censure préalable pour les journaux et brochures, et donne au Gouvernement la faculté de retirer le brevet d'imprimeur ou de libraire après une condamnation pour contravention aux lois et règlements. En 1819, te
moment sembla venu de réaliser les promesses de la Charte. Le législateur inaugura, en matière de presse, un régime relativement libéral. La Censure et l'autorisation préalables étaient supprimées et remplacées par un cautionnement. Les crimes et délits de presse étaient soigneusement déterminés; la connaissance en était déférée au jury.
Une réaction suivit l'assassinat du duc de Berrv. La censure et Taulorisation préalables furent rétablies ; la loi du 25 mars 1822 permit d'incriminer même la tendance d'un journal et enleva au jury les procès de presse.
Un retour aux idées libérales se produisit sous le ministère Martignac. La loi du 18 juillet 1828 supprima l'autorisation préalable, les délits de tendance et la censure ; le taux du cautionnement fut réduit et les procès de presse rendus au jury; mais le$ ordonnances du 25 juillet 1830 vinrent de nouveau suspendre la liberté de la presse; elles entraînèrent la chute de la branche aînée des Bourbons.
La charte de 1830 abolit la censure et la loi du 8 octobre 1830 restitua au jury les délits de presse. Mais, à la suite de l'attentat de Fieschi, la loi du 29 septembre 1835 frappa ces délits de peines sévères, restreignit le champ de la discussion politique et releva le chiffre du cautionnement.
122. — IV. Seconde République. — Après la révolution de 1848, le Gouvernement provisoire proclama la liberté de la presse. Un décret du 4 mars 1848 supprima Tirnpôt du timbre sur les écrits périodiques ; un autre décret du 6 mars abrogea la loi de septembre 1835. Mais l'insurrection de Juin fait encore revenir à une réglementation plus sévère. Le décret du 9 août 1848 rétablit l'obligation du cautionnement; celui du 11 août édicté diverses peines contre les crimes et délits commis par la presse. La constitution de 1848 proclame le droit pour les citoyens de manifester leur pensée par la voie de la presse, la suppression absolue de la censure et l'attribution au jury de tous les délits de presse (art. 8 et 83).
La loi du 16 juillet 1850 règle le montant des cautionnements à fournir, exige que les articles soient signés, rétablit le timbre sur les écrits périodiques et rétend aux brochures politiques ayant moins de dix feuilles d'impression, mais leur accorde le transport gratuit par la poste.
123. —V. Second Empire. — Après le coup d'État du 2 décembre 1851, un décret du 17 février 1852^ empruntant aux lois antérieures leurs dispositions les plus rigoureuses et en ajoutant de nouvelles, soumet à l'autorisation préalable du gouvernement la création de tout journal ou écrit périodique traitant de matières politiques et d'économie sociale, élève le taux du cautionnement et celui du timbre, rend les journaux justiciables des tribunaux de police correctionnelle, permet au gouvernement de les suspendre, par voie administrative, après deux avertissements. La suppression est prononcée de plein droit après une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, ou deux contraventions ou délits en l'espace de deux années. Enfin, même en dehors de toute condamnation, le journal peut être supprimé, par mesure de sûreté générale. »
Plus tard, TEmpire sentit la nécessité de réformes libérales. La loi du 11 mai 1868 supprima l'autorisation préalable. La répression administrative disparut, on ne maintint que la répression judiciaire. Mais, saut
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quelques modifications, les autres dispositions du décret de 1852 restèrent en ?igueur.
Après la chute de TEmpire, l'impôt du timbre sur les journaux est supprimé, la profession d'imprimeur et de libraire est rendue libre, le cautionnement est aboli, enfin les délits de presse sont, sauf quelques exceptions, attribués au jury. Sans nous attarder à cette législation intermédiaire, arrivons à la loi du 29 juillet 1881 qui forme aujourd'hui le Gode de la presse.
SECTION II. — Législation actuelle.
124. — Aperçu général. — L'ancienne législation avait édicté, en matière de presse : 1** des mesures fiscales, comme le cautionnement et le timbre des journaux; 2^ des mesures préventives, telles que la nécessité d'une autorisation préalable pour fonder un journal, ou d'un brevet pour excercer les professions d'imprimeur et de libraire, la censure préalable sur les articles ou les livres ; 3^ des mesures répressives destinées à punir les délits en frappant les imprimeurs, les géranis ou rédacteurs de peines plus ou moins graves. La loi du 29 juillet 1881 écarte toutes les mesures fiscales ou préventives pour ne retenir que les mesures répressives. Les formalités qu'elle exige tendent uniquement à assurer la répression.
Cette loi embrasse toute la matière de l'ancienne législation concernant la presse et les autres moyens de publication : l'imprimerie et la librairie, la presse périodique, Taffichage, le colportage et la vente sur la voie publique.
§ 1^'. — Imprimerie et librairie
125. — I. Nom de l'imprimeur. — « L'imprimerie et la librairie sont libres» (L. 1881, art. l'O-
« Tout imprimé rendu public, à l'exception des ouvrages dits de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, d'une amende de 5 à 15 francs. La peine de l'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature » (art. 2).
La fausseté de la déclaration équivaudrait à la simple omission et serait passible des mêmes peines.
126. — II. Dépôt. — a Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende de 16 francs à 300 francs, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales. Ce dépôt sera fait : au ministère de l'intérieur, pour Paris; à la préfecture, pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pourles chefs-lieuxd'arrondissement, et, pour les autres villes, à la mairie. L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.
Sont exceptés de cette ^disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles et les ouvrages dits de ville ou bilboquets » (art. 3).
(i Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les genres d'imprimés ou de reproductions destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par Tarticle précédent sert de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autresqueles imprimés » (art. 4).
Celte distinction dans le nombre des exemplaires à déposer est motivée par la destination différente des ouvrages qui doivent être conservés en plus ou moins grand nombre dans les collections nationales.
§ 2. — Presse périodique
127- — I. Droit de publication. — « Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7 » (art. 5).
128. — Gérance, — t Tout journal ou écrit périodique aura un gérant. Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire a (art. 6).
L'obligation pour chaque journal d'avoir un gérant, c'est-à-dire un répondant auquel ou puisse toujours s'adresser quand un délit a été commis ou un préjudice causé, empêche les recherches de s'égarer, de même qu'elle prévient les mesures de rigueur que pourrait nécessiter la découverte de la vérité. Mais, la loi n'exigeant pas que le gérant jouisse de ses droits politiques, il en résulte que les femmes ne sont pas exclues de la gérance d'un journal ; on devra seulement exiger d'elles qu'elles n'aient subi aucune des condamnations qui font perdre les droits civiques aux Français mâles et majeurs. Les faillis non réhabilités, étant privés de leurs droits civiques (Consl. 22 frim» an VllI, art. 22), ne peuvent être gérants d'un journal (Gass., ch. réun., 22 juin 1887).
129. — Déclaration préalable, — a Avant la publication de tout journal' ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant : V le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ; 2^ le nom et la demeure du gérant ; S"" l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé. Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront » (art. 7).
« Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré et signées des gérants. Il en sera donné récépissé » (art. 8). — Le parquet ne peut pas refuser le récépissé, alors même que la déclaration lui paraîtrait irrégulière ou inexacte ; mais il doit contrôler ensuite avec soin les énonciations qu'elle contient : leur fausseté constituerait une contravention, aussi bien que l'omission de la déclaration.
La contravention aux dispositions qui précèdent est punie d'amendes prononcées contre le propriétaire, le gérant ou, à défaut, l'imprimeur.
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Le eondamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il doit être statué parla Cour dans le délaide trois jours (art. 9).
130. — Dépôt. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique , il doit être remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant. Pareil dépôt est fait au ministère de Tintérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements, à la préfecture, à la soDS-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement (art. 10).
Ainsi, le dépôt des journaux ou écrits périodiques est double; il est à la fois judiciaire et administratif. Dans les communes où il n'y a ni tribunal, ni sons-préfecture, le maire, étant à la fois fonctionnaire administratif et officier de police judiciaire, doit centraliser les deux dépôts et recevoir quatre exemplaires.
131. — Impression du nom du gérant. — « Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine, contre Fimprimeur, de 16 francs à 100 francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition » (art. 11).
Les gérants étant responsables en premier ordre, il importe que leur nom soit connu, non seulement de l'administration, mais encore du pablic. Quant . aux auteurs, ils sont responsables en second ordre ou comme complices; toutefois la loi n'exige pas que leur nom soit imprimélà la suite des articles qu'ils ont rédigés.
132. — II. Rectifications. — Les rectifications auxquelles peut donner lieu an article de journal tiennent au droit de la défense ; elles sont donc légitimes pourvu qu'elles soient renfermées dans de justes limites. La loi distingue les rectifications émanées de dépositaires de l'autorité publique et le droit de réponse des particuliers.
133. — Rectifications des fonctionnaires . — Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui ont été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit péridioque. Toutefois, ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l'article auquel elles répondront (art. 12).
134. — Droit de réponse. — Le gérant est tenu d'insérer, dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu, (^tte insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée. Elle sera gratuite, lorsque les réponses rie dépasseront pas le double de la longueur dudit article ; si elles le dépassent, le prix de l'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires (art. 13).
Le droit de réponse s'applique aux articles de critique littéraire aussi bien qu*aux attaques quelconques insérées dans le journal (Paris,
5 avril 1898).
135. — III. Annonces judiciaires et légales. — Aux termes du décretloi du 17 février 1852, art. 23, les annonces judiciaires et légales devaient être insérées dans le journal ou les journaux désignés^ chaque année, par le préfet qui réglait en même temps le tarif de ces annonces. Un décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 28 décembre 1870, porte que, <c provisoirement et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement décidé, les annonces judiciaires et légales pourront être insérées, au choix des parties, dans un des journaux publiés en langue française dans le département ». Mais ce décret, rendu à Bordeaux, n'a pas été publié par le Journal officiel^ et il est admis que les délégations du Gouvernement de la Défense nationale ne pouvaient légiférer que pour les départements autres que celui de la Seine. Le préfet de la Seine désigne donc encore les feuilles autorisées à recevoir les annonces légales judiciaires. Le décret du 28 décembre 1870 n'a, du reste, pas modifié les dispositions du décret de 1852 qui attribue aux préfets le droit d'établir le tarif des insertions relatives aux annonces (G. d'Ét., 17 nov. 1899).
136. — IV. Journaux étrangers. — En principe, la circulation des journaux étrangers en France est libre; toutefois la loi réserve au Gouvernement la faculté de l'interdire par mesure spéciale. La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne peut être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministres. La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de Tintérieur (art. 14).
%'6, — Affichage, colportage et vente sur la voie publique
137. — L Affichage, — La loi du 29 juillet 1881 a supprimé toutes les restrictions que la législation antérieure avait mises à la liberté de TalTichage. Depuis cette loi, qu'il s'agisse d'écrits politiques ou d'autres écrits, la liberté de les afficher n'est plus subordonnée à Tau torisation préalable de l'autorité administrative. D'autre part, la profession d'afficheur étant complètement libre, on peut faire afficher par toute personne quelle qu'elle soit (Cass., 30 juin 1892).
138. — Affiches officielles, — Dans chaque commune, le maire désigne, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanés de l'autorité peuvent seules être imprimées sur papier blanc (art. 15). Elles sont exemptes de timbre (L. 9 vend, an VIII, L. 28 avril 1816, art. 65).
La jurisprudence interprète cet article en ce sens que l'interdiction d'affichage dans les lieux destinés à recevoir les affiches de l'autorité publique n'existe qu'au cas où le maire a fait sa désignation par arrêté, et qu'il n'y aurait pas contravention pour l'affichage dans un lieu réservé