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LE DROIT DK PÉTITION

144. — I. Historique. — Le droit de pétition a pour but de permettre à toute personne d'exprimer des plaintes relativement aux abus de pouvoir dont elle aurait été l'objet ou de formuler des vœux politiques, législatifs ou même simplement administratifs.

La loi du 14 décembre 1789 (art. 16) autorisait les citoyens à se réunir paisiblement et sans armes, en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au Corps législatif, soit au roi, sous la condition de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces pétitions et adresses.

L'exercice de ce droit collectif ayant donné lieu à des abus, la constitution de 1791 accorda seulement aux citoyens « la liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées ïndividuellement » . Celle de 1793 proclama que « le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu, ni limité ».

La constitution de l'an III reproduit à peu près celle de 1791. La constitution de l'an VIII porte simplement que toute personne à le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat (art. 83).

Les chartes de 1814 et de 1830 contenaient une disposition semblable à celle de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1879 actuellement en vigueur.

D'après l'article 45 de la constitution de 1852, le droit de pétition ne s'exerçait qu'auprès du Sénat; mais le sénatus-consulte du 21 mai 1870 permît de l'exercer aussi auprès du Corps législatif (art. 41).

La constitution actuelle passe sous silence le droit de pétition. Il a paru inutile de rappeler, sous un gouvernement républicain, un droit qui a été reconnu sous tous les régimes depuis 1789. Au reste, il a été suppléé au silence des lois constitutionnelles par des lois postérieures qui ont réglé divers points relatifs à Texercice de ce droit.

Le droit de pétition peut être exercé par toute personne, sans condition de sexe ni d'âge. On l'admet même au profit des étrangers, pourvu qu'il soit restreint aux questions d'ordre privé dans lesquelles les étrangers pourraient se trouver intéressés. Mais ce droit a perdu beaucoup de son importance par suite de la diffusion des organes de la presse.

145. — II. Forme et présentation des pétitions. — « Toute pétition à l'une ou l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d'en apporter en personne ou à la barre » (L. 22 juillet 1879, art. 6).

et Toute infraction à l'article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou

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distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou Tapport aux deux Chambres ou à Tune d*elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d'effet, sera punie des peines édictées par le § 1**' de l'article 5 de la loi du 7 juin 1848 » (art. 7). Ces peines sont l'emprisonnement de quinze jours à six mois, et si l'attroupement n'a pu être dispersé que par la force, l'emprisonnement de six mois à deux ans.

Les règlements des Chambres, complétant ces dispositions, ajoutent que toute pétition doit être signée et indiquer la demeure du pétitionnaire ou de l'un d'eux, si elle émane de plusieurs. Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation était refusée, le pétitionnaire ferait mention de ce refus à la suite de sa pétition. \

Les pétitions doivent être adressées au président du Sénat ou de la Chambre des députés. Elles peuvent également être déposées par un sénateur ou un député. Elles sont dispensées du timbre (L. 13 brum. an YII, art. 16).

146. — in. Mode d'examen. — Les pétitions sont inscrites sur un rôle général et renvoyées à la Commision des pétitions. Néanmoins celles relatives à une proposition actuellement soumise à l'examen d'une commission spéciale, sont directement envoyées à cette commission.

Après examen, la commission les classe ainsi: celles sur lesquelles elle conclut au renvoi à un ministre ; celles qu'elle juge devoir être, indépendamment de ce renvoi, soumises à l'examen de la Chambre ; celles qu'elle ne juge pas devoir être utilement soumises à cet examen et au sujet desquelles elle propose Vordre du jour ou la question préalable. Avis est donné au pétitionnaire de la résolution adoptée.

Un feuilleton, distribué chaque mois aux membres de l'Assemblée, mentionne le nom et le domicile du pétitionnaire, l'objet delà pétition, le nom du rapporteur, la résolution adoptée par la commission avec le résumé de ses motifs. Dans le mois de la distribution du feuilleton, tout sénateur ou tout député peut demander le rapport en séance publique dune pétition. Après l'expiration de ce délai, les résolutions de la commission deviennent défmitives à Tégard des pétitions qui ne doivent pas être l'objet d'un rapport public, et elles sont mentionnées au Journal officiel.

Dans un délai de six mois, les ministres doivent faire connaître, par uae mention portée au feuilleton distribué au membres de l'Assemblée, la suite qu'ils ont donnée aux pétitions qui leur ont été respectivement envoyées.

TIT^E III

Le pouvoir législatif.

147. — Dualité des Chambres. — « Le pouvoir législatif s'exerce par deux Assemblées : la Chambre des députés et le Sénat » (L. C. 25 fév. 1874^ art. 1*', § 1®^). Cette disposition tranche, dans la constitution actuelle, une question des plus discutées, celle de savoir si le pouvoir législatif doit être délégué à une Chambre unique ou à deux Chambres.

Ce premier point résolu, d*autres questions se présentent. Les deux Chambres auront-elles la même organisation et les mêmes attributions ?

En ce qui concerne l'organisation, la réponse doit être négative. D'après les traditions de tous les pays qui ont adopté le système parlementaire, chacune des Chambres doit représenter une tendance différente. A lune, il appartient d'exercer Tinfluence active sur le mouvement de la législation et la conduite du Gouvernement; à l'autre, il est réservé de servir de modérateur à une marche trop précipitée et de veiller à la garde des institutions. La Chambre des députés joue le premier rùlc, et le Sénat, le second. De là des différences nécessaires quant au mode d'élection, quant à l'âge et au nombre des membres, quant au moue de renouvellement de chacune des deux Chambres.

A l'égard des attributions, il ne saurait en être de même. Pour produire son effet, l'action des deux Chambres doit forcément, s'exercer sur les mêmes objets. Les attributions des deux Chambres sont donc, en principe, les mêmes, sauf quelques différences de détail.

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