‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 12 sur 139 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION PREMIÈRE . — Organisation de la Chambre des députés.

§ i*»'. — Composition de la Chambre des députés

148. — I. Mode de nomination. — « La Chambre des députés est nonîmée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électoral^ » (L. C. 25 fév. 1875, art. 1", | 2). •

Cette disposition se borne à poser le principe du suffrage universel comme mode de nomination des députés ; elle renvoie pour tout le reste à la loi électorale, c'est-à-dire à une loi ordinaire n'ayant rien de constitutionnel et pouvant être modifiée sans recourir à une revision. La loi orgafnique sur l'élection des députés porte la date du 30 novembre 1875 ; elle a été successivement modifiée par celle du 16 juin 1885 et par celle du 14 février 1889.

149. — IL Mode de scrutin. — La loi du 30 novembre 1875 (art. 14) avait admis le scrutin uninominal ou a individuel », mais à une faible majorité. Les partisans du scrutin de liste ne cessèrent de protester contre ce mode électoral qui, disaient-ils, abaisse la représentation nationale en asservissant les députés à des exigences individuelles ou locales et empêche la formation de grands partis de gouvernement. Ils réussirent à faire voter la loi du 16 juin 1885 qui rétablissait le scrutin de liste par département. Non seulement celte loi ne produisit pas le résultat espéré, mais elle permit d'organiser des menées plébiscitaires qui, un moment, devinrent un véritable danger. Il fut nécessaire de revenir au scrutin uninominal. La loi du 14 février 1889, après avoir abrogé les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juin 1885 relatifs au scrutin de liste, dispose : e: Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement municipal à Paris et à Lyon nomme un député. Les arrondissements dont la population dépasse 100,000 habitants nomment un député de plus par 100,000 ou fraction de 100,000 habitants. Les arrondissements, dans ce cas, sont divisés en circonscriptions dont le tableau est annexé à la présente loi et ne pourra être modifié que par une loi (art. 2). — Il est attribué un député au territoire de Belfort, six à FAlgérie et dix aux colonies,' conformément aux indications du tableau » (art. 4).

Ainsi, le nombre des députés, pour la France continentale, n'est pas fixé d'une manière immuable; il peut varier suivant le chiffre de la population; mais, dans tous les cas, les circonscriptions territoriales ne peuvent être modifiées que par un acte du pouvoir législatif.

150. — m. Durée du mandat ; renouvellement intégral. — La Chambre des députés doit être l'expression constante et exacte de la volonté du pays; or, la volonté d'une nation se détermine par des besoins qui se modifient sans cesse sous l'empire de la loi naturelle du progrès. II convient donc que la nation soit consultée à des termes courts et réguliers, et qu'elle le soit d'une manière complète. Ce point a été sagement résolu par la loi du 30 novembre 1875, dont l'article 15 dispose : (c Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. >

151. — Elections générales en cas d'expiration des pouvoirs de la Chambre, — La loi de 1875 avait négligé de fixer le point de départ des pouvoirs de la législature qui succède à une autre, et d'indiquer à quelle date les électeurs devraient être convoqués pour que la coexistence de deux Chambres n'apportât aucun trouble dans le fonctionnement des rouages constitutionnels.

La Chambre des députés a décidé qu'il fallait interpréter la loi littéralement et qu'elle devs^it conserver ses pouvoirs quatre années pleines.

lors même que, pendant cette période, elle aurait eu à voler cinq budgets. Par exception, les pouvoirs de la Chambre élue en octobre 1893 ont duré un peu plus de quatre ans. Pour revenir à d'anciens usages, la loi du 22 juillet 1893 les a prorogés jusqu'au 31 mai 1898. Cette date est le point de départ des nouvelles périodes de quatre ans.

Quant à la fixation de l'époque des élections, elle résulte de l'article 6 de la loi du 16 juin 1885 : « Sauf le cas de dissolution prévu et réglé par la Constitution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de la Chambres des députés. »

152. — Elections générales en cas de dissolution. — Les pouvoirs de la Chambre des députés peuvent cesser, avant l'expiration d'une période de quatre ans, par suite d'une dissolution prononcée par le Président de la République, sur l'avis conforme du Sénat. La loi constitutionnelle du 25 février 1875 (art. 5, § 2) portait que, dans ce cas, les collèges électoraux seraient convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois. Une dissolution ayant été prononcée le 25 juin 1877, le Gouvernement d'alors l'interpréta en «e sens que le décret de convocation devait être rendu dans les trois mois de la dissolution, mais que la date des élections pouvait être reportée à une époque ultérieure. De plus, la loi ne prescrivait aucun délai pour la convocation de la nouvelle Chambre élue après la dissolution. La loi du 14 août 1884 portant revision constitutionnelle a comblé cette lacune et fait disparaître l'ambiguïté de la loi de 1875 ; elle dispose, dans son article V% qu'en cas de dissolution « les collèges électoraux sont réunis pour de nouvelles élections dans le délai de deux mois et la Chambre dans les dix jours qui suivront la clôture des opérations électorales »,

153. — IV. Cas de vacance; élections partielles. — En établissant des circonscriptions électorales, le législateur a voulu que chaque circonscription fût représentée dans le sein de la Chambre des députés. Lorsque, pour une cause quelconque, une circonscription cesse d'avoir son représentant, il y a lieu de pourvoir à la vacance dans un certain délai, a £n cas de vacance par décès, démission ou autrement, 1 élection doit être faite dans le délai de trois mois^ à partir du jour où la vacance s'est produite » (L. 30 nov. 1875, art. 16).

Le décès met naturellement fm au mandat de député ; il est par luimême le point de départ du délai de trois mois. La démission ne peut être acceptée que par la Chambre elle-même ; le point de départ du délai de trois mois est, dans ce cas, l'acceptation constatée par le procès-verbal de la Chambre. Vacceptation de fonctions publiques satanées fait cesser de plein droit le mandat législatif; mais cette acceptation ne résulte pas de la nomination seule, il faut qu'elle se manifeste par une prise de possession de la fonction publique. La déchéance d'un député ne peut être prononcée que par la Chambre elle-même à la suite d'une condamnation emportant privation du droit d'être élu. Le point de départ du délai de trois mois est le jour où la déchéance a été prononcée, et non le jour où la cause de déchéance s'est produite. Enfin, à défaut de disposition spéciale analogue à celle qui existe dans la loi du 2 août 1875 sur les élections

des sénateurs (art. 22), Yinvalidation rentre dans les cas de vacance prévus par Tarticle 16 de la loi du 30 novembre 1875, et il doit être procédé à une nouvelle élection dans le délai de trois mois à compter du jour où l'invalidation a été prononcée par la Chambre.

L'article 16 de la loi du 30 novembre 1875 prévoyait encore le cas de vacance par suite d'option d'un député élu dans plusieurs circonscriptions électorales et il devait alors être pourvu à la vacance dans le délai d'un mois; mais ce cas de vacance a disparu par application de la loi du 17 juillet 1889 qui a prohibé les candidatures multiples.

« Il n'est pas pourvu aux vacances «urvenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre » (L. 16 juin 1885, art. 7). Cette disposition, bien que contenue dans la loi qui rétablissait le scrutin de liste, n'a pas été abrogée et doit être considérée comme étant encoreen vigueur.

I 2. — ÉLIGmiLITÉ A LA ChAMBRE DES DÉPUTÉS

154. — I. Conditions générales d'éligibilité. — Deux conditions sont indiquées par la loi du 30 novembre 1875, article 6 : « Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à Vâge de 25 ans accomplis. » Une iroi* sième a été ajoutée par la loi du 17 juillet 1889, la déclaration de candidature dans une circonscription.'

155. — Qualité d'électeur. — Les conditions requises pour être électeur ont été indiquées plus haut {n^ 61). Remarquons seulement que pour être éligible, il suffît d'avoir la jouissance du droit électoral et qu'il n'est pas nécessaire d'être inscrit sur la liste d^une commune, ni même de remplir les conditions de résidence exigées pour l'inscription.

156. — Age de 2o ans, — L'obligation d'avoir 25 ans accomplis doit être remplie au jour de Télection. Le candidat qui n'aurait pas cet âge au jour de l'élection ne serait pas valablement élu et son élection devrait être annulée, lors même qu'il aurait satisfait aux prescriptions de la loi lors de la vérification de ses pouvoirs-

157. — Déclaration de candidature. — Celte troisième condition a eu pour but d'opposer une digue aux tentatives plébiscitaires. La loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples est ainsi conçue: « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription (art. 1®'). — Tout citoyen qui se présente ou est présenté aux élections générales ou partielles, doit, par une déclaration signée ou visée par lui, et dûment légalisée, faire connaître dans quelle circonscription il entend être candidat. Cette déclaration est déposée, contre reçu provisoire, à la préfecture du département intéressé, le cinquième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Il en sera donné récépissé définitif dans les vingt-quatre heures (art. 2). — Toute déclaration faite en violation de l'article 1" de la présente loi est nulle et irrecevable. — Si des déclarations sont déposées par le même citoyen dans plus d'une circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles (art. 3). — Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer ou de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas

eonformé aux prescriptions de la présente loi (art. 4). ^ Les bulletins au nom d'un citoyen dont la candidature est posée en violation de la présente loi n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement. Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être légalement produite, seront enlevés ou saisis (art. 5). »

La contravention à ces dispositions est punie d'amendés élevées, qui ne peuvent être tempérées par Fadmission de circonstances atténuantes.

158. — II. Cas d'inéligibilité. — A la différence des incapacités électorales qui enlèvent tout à la fois la qualité d'électeur et celle d'éligible, les causes d'inéligibilité que nous avons à examiner laissent subsister la qualité d'électeur et n'enlèvent que celle d'éligible.

L'inéligibilité est absolue, ou relative. Elle est absolue lorsqu'elle fait obstacle à Télection dans toutes les circonscriptions ; elle est relative si elle fait seulement obstacle à l'élection dans une circonscription déterminée.

159. — Inéligibiliié absolue, — Parmi les causes d'inéligibilité absolue, les unes sont perpétuelles, les autres temporaires.

Sont perpétuellement inéligibles : V les membres des familles qui ont régné en France (L. 16 juin 1885, art. 4 ; L. 22 juin 1886, art. 4); 2* les individus admis au bénéfice de la liquidation judiciaire en vertu de la loi du 4 mars 1889 (art. 21 et 25), tant qu'ils n'ont pas obtenu leur réhabilitation ; 3^ ceux qui n'ont pas satisfait aux obligations imposées par la loi du 15 Juillet 1889 sur le recrutement (L. 14 août 1893). Cette disposition est, du reste, générale ; elle s applique à toutes les « fonctions publiques électives ».

L'inéligibilité absolue^ mais temporaire^ s'applique à deux catégories de citoyens :

\^ L'étranger naturalisé français jouit de tous les droits civils et politiques. « Néanmoins, il n'est éligible aux assemblées législatives que dix ans après le décret de naturalisation, à moins qu'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le délai peut être réduit aune année » (L. 26 juin 1889, art. 3). Quant aux Français qui recouvrent cette qualité après l'avoir perdue, ils acquièrent immédiatement l'éligibilité aux assemblées législatives.

2^ « Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne peut, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés. Cette disposition s'applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non activité, mais elle ne s'étend ni aux officiera placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant Tennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable. La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à la réserve de 'armée active ni à l'armée territoriale » (L. 30 nov. 1873, art. 7).

160. — Inéligibilité relative, — Elle a pour but d'empêcher qu'un fonc-

tionnaire puisse abuser de Tautorité qu'il tire de ses fonctions pour exercer une pression sur les électeurs et^ par conséquent, elle ne doit s'appliquer, en principe, que dans retendue de la circonscription soumise à l'autorité du fonctionnaire.

a Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris en tout ou en partie dans leur ressort^ pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière : 1^ les premiers présidents, les présidents et les membres des parquets des Cours d'appel;. 2^ les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance ; S'^ le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures; les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies; 4^ les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agents voyers en chef et d'arrondissement; 5^ les recteurs et inspecteurs d'acadé* mie; 6^ les inspecteurs des écoles primaires; 7^ les archevêques, évêques et vicaires généraux ; S^ les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des fmances; 9"" les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes; 10^ les conservateurs et inspecteurs des forêts. — Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions » (art. 12).

Ce dernier paragraphe a pour but, non de soustraire les sous-préfets à l'application de la règle qui exige que les fonctionnaires aient cessé leurs fonctions au moins six mois avant Téleclion, mais d'étendre leur inéligibiliié à tout le département où ils exercent leurs fonctions.

161. — III. Cas d'incompatibilité. — L'incompatibilité, comme l'inéligibilité relative, empêche la réunion dans la même personne du mandat législatif et de certaines fonctions; mais, tandis que Tinéligibilité rend l'élection nulle, l'incompatibilité oblige seulement le fonctionnaire élu à opter entre le mandat législatif et la fonction.

162. — Incompatibilité avec les fonctions publiques. — Le cumul du mandat législatif avec une fonction publique peut être tout à la fois préjudiciable à l'indépendance du représentant et à la subordination du fonctionnaire ; il constitue, en outre, une atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. A un autre point de vue, cependant, il est incontestable que les fonctionnaires peuvent avoir acquis dans l'exercice de leurs fonctions des lumières et une expérience qui seraient d'une grande utilité dans le sein des assemblées législatives. Afin de concilier dans une juste mesure ces intérêts opposés, le législateur de 1875 avait admis une règle différente pour chacune des deux Chambres ; mais cette différence a été effacée en grande partie par des lois postérieures.

En principe, les fonctionnaires publics sont exclus de la Chambre des députés ; des exceptions sont cependant faites pour certaines fonctions qui ont un caractère essentiellement politique ou qui sont placées par leur nature dans une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais^ pour ces fonctions mêmes, l'incompatibilité n'est pas complètement sup-

primée; les députés nommés ou promus à Tune d'entre elles sont soumis à la rééiectioh. Il est cependant fait exception pour les ministres et soussecrétaires d*État, parce que ces nominations relèvent plus des Chambres que du pouvoir exécutif.

« L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de TÉtat est incompatible avec le mandat de député. En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député. Sont exceptées des dispositions qui précèdent, les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la Cour de cassation, premier président de la Cour des comptes, premier président de la Cour d'appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand-rabhin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris » (L. 30 nov. 1875, art. 8).

a Sont également exceptés des dispositions de l'article 8 : 1^ les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite; 2"^ les personnes qui ont été cliargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par rarlicleS ci-dessus » (art. 9).

a Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député. Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection » (art: 11).

163. — Incompatibilité avec certaines^ fonctions non publiques. — Â raison de la subvention accordée par l'État aux services postaux maritimes, il est interdit aux membres de la Chambre des députés et du Sénat, sous peine de déchéance de leur mandat, de faire partie du conseil d'administration ou de surveillance de la société concessionnaire (L. 28 juin 1883, art. 10). D'autre part, Tarticle 5 de la loi du 20 novembre 1883 dispose que « tout député ou sénateur qui, au cours de son mandat, acceptera les fonctions d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer, sera par ce seul fait considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection ».

SECTION II. — Organisation du Sénat.

I 1". — CoMPOSiTïO.N DU Sénat

164. — I. Législation. — A la différence de la loi électorale de la Chambre des députés, qui est rejetée tout entière dans le cadre de la législation ordinaire, la loi électorale du Sénat comprenait deux Iok distinctes

dont Tune, la loi du 24 février 1875, avait le caractère constitutionnel, et Tautre, celle du 2 août 1875, avait le caractère de loi ordinaire. La loi revisionnelle du 14 août 1884 a fait disparaître cette anomalie que rhistoire de la Constitution pouvait seule expliquer. Cette loi a enlevé le caractère 'constitutionnel aux articles 1 à 7 de la loi du 24 février 1875. L'organisation du Sénat étant ainsi rentrée dans le domaine législatif ordinaire, une loi du 0 décembre 1884 a réglementé à nouveau la matière ; elle forme actuellement, avec celle du 2 août 1875, la loi électorale du Sénat.

165. — IL Nombre des sénateurs. — D'après la loi du 24 février 1875, le Sénat se composait de 300 membres dont 225 élus par les départements et les colonies, et 75 élus primitivement par l'Assemblée nationale et remplacés^ depuis 1875, par le Sénat lui-même. Ces derniers étaient inamovibles. La division des sénateurs en deux catégories avait été, dès l'origine, l'objet de vives critiques. Les sénateurs inamovibles, disait-on, ne relèvent que de leur conscience ; or il est contraire aux conditions essentielles d'un gouvernement libre et démocratique qu'une assemblée législative soit composée pour un quart de membres dont le mandat n'a d'autre terme que leur existence, et auxquels nul n'a le droit de demander compte de leur langage ou de leurs votes. La loi du 9 décembre 1884 assigne à tous les membres du Sénat une origine unique ; elle maintient les inamovibles existants; mais, au fur et à mesure des extinctions, leurs sièges doivent être répartis entre les départements.

a Le Sénat se compose de 300 membres élus par les départements et les colonies. Les membres actuels, sans distinction entre les sénateurs élus par l'Assemblée nationale ou le Sénat et ceux qui sont élus par les départements et les colonies, conservent leur mandat pendant le temps pour lequel ils ont été nommés » (L. 9 déc. 1884, art. 1").

Ainsi, le nombre des sénateurs est invariable ; il n'est pas, comme celui des députés, susceptible d'augmenter ou de diminuer suivant le chiffre de la population.

•Le département de la Seine élit 10 sénateurs, celui du Nord, 8. Dix départements en nommentcbacun 5 ; douze autres en nomment chacun 4 ; cinquante-deux, chacun 3 ; les dix derniers, chacun 2. Le territoire de Belfortjles trois déparlements de l'Algérie, les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises, élisent chacun un sénateur (art. 2).

a Dans les départements où le nombre des sénateurs est augmenté par la loi du 9 décembre 1884, l'augmentation s'effectue à mesure des vacances qui se produisent parmi les sénateurs inamovibles. A cet effet il est, dans la huitaine de la vacance, procédé en séance publique à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur » (art. 3, S§ 1 et 2).

166. — liï. Mode d'élection. — La Chambre des députés étant élue au suffrage universel et direct, le même mode d'élection ne pouvait être adopté pour le Sénat, sans s'exposer à créer des pouvoirs rivaux dont les conflits auraient été sans issue. Il a donc été nécessaire de donner aux.

collèges électoraux du Sénat un caraclëre et une constitution autres que ceui des collèges qui élisent la Chambre des députés.

« Les sénateurs sont élus au scrutin de liste, quand il y a lieu, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé : r des députés ; 2° des conseillers généraux ; 3« des conseillers d'arrondissement ; 4"" des délégués élus parmi les électeurs de la commune, par chaque conseil municipal » (L 9 déc. 1884, art. 6). — a Dans chacun des (rois départements de rAlgérie, le collège électoral se compose: l"" des députés ; 2^ des membres citoyens français du conseil général ; 3** des délégués élus par les membres citoyens français de chaque conseil municipal parmi les électeurs citoyens français de la commune » (L. 2 août 1875, art. 11).

D'après les lois de 1875, chaque conseil municipal ne pouvait élire qa'un délégué. Il en résultait que la plus petite commune de France était appelée à exercer, sur la nomination du Sénat, une influence égale à celle de la capitale de la République. La loi du 9 décembre 1884 (art. 6) a fait disparaître cette anomalie. « Les conseils composés de 10 membres élisent 1 délégué ; ceux de 12 membres, 2; ceux de 16 membres, 3 ; ceux de 21 membres, 5; ceux de 23 membres, 9; ceux de 27 membres, 12; ceux de 30 membres, 15; ceux de 32 membres, 18; ceux de34 membres, 21; ceux de 36 membres et au-dessus, 24. Le conseil municipal de Paris élit 30 délégués » (L. 9 déc. 1884, art. 6).

« Dans rittde française, les membres des conseils locaux sont substitués aux conseillers d'arrondissement. Le conseil municipal de Pondichéry élit 5 délégués. Le conseil municipal de Karikal élit 3 délégués. Toutes les autres communes élisent chacune 2 délégués. Le vote a lieu au chef-lieu de chaque établissement » (ib.).

167. — IV. Durée du mandat ; renouvellement partiel. — Si le renouvellement intégral et fréquent a Favanlage de former des assemblées en harmonie constante avec Tétat de l'opinion publique et convient, pour ce motif, à la Chambre des députés, le renouvellement partiel a, de son cMé, l'avantage de maintenir les traditions en donnant au mandat une durée plus longue, et d'empêcher les changements trop brusques dans les institutions. Il est donc entièrement approprié au rôle que doit remplir le Sénat.

tt Les membres du Sénat sont élus pour neuf années.'^ — 'Le Sénat se renouvelle tous les trois ans, conformément à Tordre des séries de déparleraentset colonies actuellement existantes » (L. 9 déc. 1884, art. 7).

Lors de la première applicatiifh de l'article 6 de la loi constitutionnelle du 24 février 1875, les départements ont été répartis en trois séries suivant Tordre alphabétique, en plaçant dans chaque série un des départements de FÂIgérie et une ou deux des colonies. Ces trois séries, désignées par les lettres A, B, C, comprennent, savoir : la série A, les trente premiers départements de TAin au Gard inclusivement, et, de plus, le département d'Alger ainsi que les colonies de la Guadeloupe et de la Réunion; la série B, les vingt-neuf départements suivants, depuis la Garonne (Haute-) jusqu'à rOise inclusivement et, en outre, le département de Constanline et la

Martinique; enfin la série G> les vingt-huit derniers déparlements, de rOrne à TYonne, le déparlement d'Oran et les Indes françaises. Le tirage au sort des séries fut fait en séance publique du Sénat, le 29 mars 1876 ; les séries sortirent dans Tordre suivant : B, G, A; elles sont renouvelées depuis dans le même ordre.

168. — V. Cas de vacance. — En dehors du renouvellement triennal, il y a lieu à des élections sénatoriales, lorsque, par suite d'une cause quelconque, il se produit une vacance parmi les membres du Sénat.

Il faut distinguer trois hypothèses :

169. — Cas d'option ou d'invalidation. — « Le sénateur élu dans plusieurs départements doit faire connaître son option au président, du Sénat dans les dix jours qui suivent la déclaration de validité des ces élections. A défaut d'oplion dans ce délai, la question est décidée par la voie du sort et en séance publique. Il est pourvu à lar vacance dans le délai i'un mois et par le même corps électoral. II en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection » (L. 2 août 1875, art. 25).

LesmoLs « parle même corps électoral » visent seulement les délégués des conseils municipaux, qui doivent rester les mêmes; mais, ils ne s'appliquent pas aux députés, conseillers généraux ou conseillers d'arrondissement qui auraient perdu cette qualité, dans l'intervalle des deux élections, ni, par contre, à ceux qui l'auraient acquise dans le même intervalle.

170. — Cas de décès ou de démission, — « Il est pourvu aux vacances survenant par suite de décès ou de démission des sénateurs dans le délai de trois mois ; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y est pourvu qu'au moment de ce renouvellement » (L. 9 déc. 1884, art. 8).

Pour compléter Ténumération, il faut y joindre l'acceptation de fonctions incompatibles avec le mandat de sénateur. En ce qui concerne le point de départ de ces divers délais, voir ce qui a été dit à propos de la

Chambre des députés (n° 153).

171. — Cas de vacances parmiles sénateurs inamovibles. — Nous avons vu qu'il doit être procédé, dans la huitaine de la vacance, à un tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur en plus. « Cette élection aura lieu dans le délai de trois mois à partir du tirage au sort; toutefois, si la vacance survient dans les six mois qui précèdent le renouvellement triennal, il n'y sera pourvu qu'au moment de ce renouvellement. Le mandat ainsi conféré expirera en même temps que celui des autres sénateurs du départenfent » (L. 9 déc. 1884, art. 4, §^ 4 et 5).

§2. — Éligibilité au Sénat

172. — I. Conditions générales. — « Nul ne peut être élu sénateur s'il n'est Français, âgé de 40 ans au moins, et s'il ne jouit de ses droits civils et politiques » (L. 9 déc. 1884, art. 4, § l^O-

Nous nous sommes déjà expliqué sur les conditions requises pour avoir la qualité de Français (n** 62). Quant à la disposition qui exige l'âge de 40 ans, elle montre bien que, dans noire Constitution, le Sénat est appelé à jouer le rôle de modérateur. La loi veut que le mandat de sénateur ne puisse être confié qu'à des hommes déjà mûris par Texpérience.

En ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, il suffit, comme pour la Chambre des députés, d*avoir la jouissance du droit électoral général, lors même qu'on ne serait pas inscrit sur les listes électorales d'une commune. La loi du 2 août 1875 (art. 27) déclare, d'ailleurs, applicables à l'élection du Sénat les dispositions des articles 15 el 16, décret organique du 2 février 1852 (V. suprày n" 66 et 67).

La loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples, bien que conçue en termes généraux, n'a pas été étendue aux élections sénatoriales.

173. — II. Cas d'inéligibilité. — Ici encore Tinéligibililé est absolue on relative, perpétuelle ou temporaire.

174. — Inéligibilité absolue. — Sont perpétuellement inéligibles : iMes membres des familles ayant régné sur la France (b. 9 déc. 1884, art. 4, 1 2) ; 2"* les liquidés judiciaires (n^ 159).

Sont inéligibles temporairement : 1^ les étrangers naturalisés français qui ne peuvent, à moins d'une loi spéciale abrégeant le délai, être élus aux Chambres législatives que dix ans après le décret de naturalisation ; 2° les militaires des armées de terre et de mer qui ne peuvent être élus qu'après être rentrés dans la vie civile (L. 9 déc. 1884, art. 5, § 1").

La loi excepte cependant de celte dernière disposition : « 1° les maréchaux de France et les amiraux; 2"" les officiers généraux maintenus sans limite (ï'k^t dans la première section du cadre de l'état-major général et non pourvus de commandement ; 3<^ les officiers généraux ou assimilés placés dansia deuxième section du cadre de l'état major général ; 4<> les militaires des armées de terre et de mer qui appartiennent soit-à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale » (L. 9 déc 1884, art. 5).

175. — Inéligibilité relative. —Variicle 21 de la loi du 2 août 1875, avec les modifications résultant de la loi du 9 décembre 1884, reproduit l'énumération donnée par l'article 12 de la loi du 30 novembre 1875, sauf une seule différence consistant en ce que l'inéligibilité relative, qui s'applique aux juges titulaires des tribunaux de première instance pour la Chambre des députés, n'existe pas lorsqu'il s'agit du Sénat (V. suprà, n° 160).

176. — IIL Incompatibilités. — A l'inverse de la règle admise pour la Chambre des députés, la loi du 2 août 1875 déclarait le mandat de sénateur compatible avec toutes fonctions publiques, sauf certaines exceptions limilalivement déterminées. La Chambre des députés, voulant faire disparaître cette cause d'inégalité, vota en 1883 un projet de loi qui appliquait au Sénat les mêmes incompatibilités que celles existant déjà pour les députés. Le principe de cette loi fut adopté par le Sénat, mais les deux Chambres ne purent se mettre d'accord sur certains points de détail. En attendant le îote définitif de la loi, on inscrivit dans la loi du 9 décembre 1884 une disposition transitoire relative aux incompatibilités parlementaires. Une seconde loi, également transitoire, du 26 décembre 18S7, est ainsi conçue :

70 DROIT POLITIQUE ET CONSTlTUTIONÎÏBi.

a Jusqu'au vote d'une loi spéciale sur les incompatibilités parlementaires, les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875 (v. suprà^ n** 162) seront appliqués aux élections sénatoriales. i> Toutefois cette loi n'ayant pas étendu aux sénateurs Tarticle 11 de la loi du 30 novembre 1875, il en résuUe que les sénateurs peuvent être appelés aux fonctions publiques compatibles avec le mandat de sénateur sans être soumis à Ja réélection. Voir, pour les incompatibilités avec certaines fonctions non publiques, le n« 163.

1 3. — Élections sénatoriales

177. — I. Fixation de la date des élections. — « Un décret du président de la République, rendu au moins six semaines à Tavance, fixe le jour où doivent avoir lieu les élections pour le Sénat et en même temps celui où doivent être choisis les délégués des conseils municipaux. Il doit y avoir un intervalle d'un mois au moins entre le choix des délégués et l'élection du sénateur » (L. 2 août 1875, art. 1^')-

Le même décret contient convocation, à chacune de ces dates, des conseils municipaux ainsi que des collèges sénatoriaux, par application de l'article 4 du décret organique du 2 février 1852 qui attribue d'une manière générale au président de la République la convocation des collèges électoraux.

178. — II. Élection des déj.égdés des conseils municipaux. — Les formes de cette élection sont tracées par la loi du 2 août 1875 (art. 2 à 8), sauf les modifications introduites par la loi du 9 décembre 1884.

179. — Réunion des conseils municipaux, — « L'heure de la réunion sera ï\\é^ par un arrêté préfectoral. Le maire notifiera par écrit cet arrêté à chacun dej conseillers en indiquant le lieu de la réunion » (D. 3 janv. 1876, art. 3) (1).

<r Les conseils municipaux qui ne se réuniraient pas en nombre suffisant pour délibérer seront convoqués par le maire à une seconde et, s'il y a lieu, à une troisième réunion, conformément à l'article 17 de la loi du 5 mai 1855 (atijourd'hui l'article 50 de la loi du 5 avril 1884). Le délai entre chaque convocation et le jour de la réunion est réduit à un jour franc » (L. 30 déc. 1875, art. l*"", § 3).

Les règles ordinaires édictées par la loi du 5 avril 1884ipour la tenue des séances du conseil municipal (art. 47 et suiv.) sont applicables aux réunions ayant pour objet Téleclion des délégués sénatoriaux.

180. — Désignation des délégués, — « Dans chaque conseil municipal rélection des délégués se fait sans débat, au scrutin secret, et, le cas échéant, au scrulin de liste, à la majorité absolue des suffrages. Après

(1) Les articles 3 et 4 de ce décret rendu lors de la première convocation des conseils municipaux pour la nomination des délégués en I87t>, sont visés par les décrets de convocation postérieurs. Ces dispositions peuvent donc être considérées comme ayant un caractère permanent.

OiiOANISATION DU POUVOIR LEGISLATIF 71

deux tours de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Il est procédé de même et dans la même forme à l'élection des suppléants. Les conseils qui ont 1, 2 ou 3 délégués à élire nommeut un suppléant. Ceux qui élisent 0 ou 9 délégués nomment deux suppléants. Ceux qui élisent 12 ou 15 délégués nomment 3 suppléants. Ceux qui élisent 18 ou 21 délégués nomment 4 suppléants. Ceux qui élisent 24 délégués nomment 5 suppléants. Le conseil municipal de Paris nomme 8 suppléants. Les suppléants remplaceront les délégués, en cas de refus ou d'empêchement, selon Tordre fixé par le nombre des suffrages obtenus par chacun d'eux » (L. 2 août 1875, art. 2 modif. par L.9déc. 1884, art. 8).

<r Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un dépaté ni ^r un conseiller général, ni sur un conseiller d'arrondissement. Il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les conseillers municipaux sans distinction entre eux » (L. 2 août 1875, art. 2, §3 et §4).

« Dans les communes où ks fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article 44 de la loi du 5 avril 1884, les délégués et suppléants sénatoriaux seront nommés par l'ancien conseil » (L.2 août 1875, art. 3 modif. parL. 9déc! 1884, art. 8).

181. — Acceptation au refus des délégués. — « Hi les délégués n'ont pas été présents à l'élection, notification leur en est faite dans les vingtquatre heures par les soins du maire. Ils doivent faire parvenir aux préfets, dans les cinq jours, l'avis de leur acceptatior^. En cas de refus ou de silence, ils sont remplacés par les suppléants, qui sont alors portés sur la liste comme délégués de la commune » (L. 2 août, 1875, art. 4 modif. parL. 9 déc. 1884, art. 8).

Les délégués élus qui assistent au vote doivent faire connaître séance tenante leur acceptation ou leur refus, qui est consigné au procès-verbal. S'ils refusent, le conseil municipal doit, avant de passer à l'élection des suppléants, pourvoira leur remplacement. La même règle doit^lre suivie en ce qui concerne les suppléants présents au vote. Dans lés cas où, par suite du refus des délégués ou suppléants élus, le nombre des délégués assignés à la commune ne serait pas atteint, le préfet devrait convoquer, sans aucun retard, le conseil municipal pour la désignation de nouveaux délégués.

182. — Procès-verbal de l'élection, tableau des résultats, — « Le procès-verbal de l'élection des délégués et des suppléants est transmis immédiatement au préfet : il mentionne Tacceptation ou le refus des délégués e( suppléants ainsi que les protestations élevées contre la régularité de l'élection par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de la mairie » (L. 2 août 1875, modif. par L. 8 déc. 1884, art. 8).

ft Un tableau des résultats de l'élection des délégués et suppléants est dressé dans la huitaine par le préfet : ce tableau est communiqué à tout requérant ; il peut être copié. Tout électeur (1) a, de même, la faculté de

(I^ Par électeur, il îaxA entendre ici tout individu inscrit sur la liste électorale d'une des communes du départemeut.

prendre dans les bureaux de la préfecture communication et copie de la Mste, par commune, des conseillers municipaux du département et, dans ies bureaux dessous-préfectures, de la liste, par commune, des conseillers municipaux de l'arrondissement » (L. 2 août 1875, art. 7).

183. — Protestations contre r élection des délégués. — « Tout électeur de la commune peut, dans un délai de trois jours, adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de Félection. Si le préfet estime que les opérations ont été irrégulières, il a le droit d*en demander Tannulation » (L. 2 août 1875, art. 7).

(i Les protestations relatives à l'élection des délégués ou des suppléants sont jugées, sauf recours au Conseil d'État, par le conseil de préfecture, et, dans les colonies, par le conseil privé. Les délégués dont l'élection est annulée parce qu'ils ne remplissent pas une des conditions exigées par ta loi, ou pour vice de forme, sont remplacés par les suppléants. En cas d'annulation de l'élection d'un délégué et de celle d'un suppléant, comme en cas de refus ou de décès de l'un et de l'autre, après leur acceptation, il est procédé à de nouvelles élections par le conseil municipal, au jour fixé par un arrêté du préfet » (L. 2 août 1875, art. 8 modif. par L. 9 déc. 1884, art.' 8).

La jurisprudence xîOmplète ces textes au moyen des dispositions de la loi du 5 avril 1884, relatives aux élections municipales. Elle décide que le point de départ du délai de trois jours pour former la protestation est le jour de l'élection, sans y comprendre ce jour; mais, comme l'article 7 dit que les protestations doivent être « adressées » et non déposées dans le délai de trois jours, le Conseil d'État admet qu'il suffit qu'elles aient été envoyées à la préfecture dans ce délai, quand même elles n'y seraient pas parvenues (C. d'Ét., 29 janv. 1886). Il faut aussi décider par analogie que Içs protestations sur lesquelles le conseil de préfecture n a pas statué dans le délai d'un mois doivent être considérées comme rejetées et que le recours au Conseil d'État est ouvert (Cf. L. 5 avril 1884, art. 38).

Mais il n'y a pas lieu d'appliquer la régie de l'article 40, ^ 2, de la loi de 1884, d'après laquelle le pourvoi au Conseil d'État, en matière d'élections municipales, a un effet suspensif. L'application de cette règle paralyserait le droit d'annulaiion du conseil de préfecture dont la décision ne pourrait presque jamais être examinée par le Conseil d'État avant le jour de l'élection. Le délégué dont Télection a été annulée par le conseil de préfecture ne pourra donc pas prendre part à l'élection.

184. — IIL Formation de la liste électorale. — « Huit jours au plus tard avant l'élection des sénateurs, le préfet et, dans les colonies, le directeur de l'intérieur, dresse la liste des électeurs du déparlement par ordre alphabétique. La liste est communiquée à tout requérant et peut être copiée et publiée. Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage » (L. 2 août 1875, art. 9).

La dernière disposition de cet article doit être entendue en ce sens que nul 4ie doit figurer plus d'une fois sur la liste, et que nul ne peut voter dans plus d'un collège. Par conséquent, l'électeur qui est en même temps député et conseiller général dans un département ne peut figurer sur la

liste qu'en Tune de ces qualités ; s'il est député dans un département et cooseillei* général dans un autre, il ne peut voter que dans un seul collège; mais tout électeur inscrit sur deux listes a la faculté d'opter et de ¥oter dans Tun ou l'autre des collèges dont il fait, à des titres distincts, légalement partie.

a Les députés, les membres du conseil général ou des conseils d'arrondissement qui auraient été proclamés par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'auraient pas été vérifiés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote » (L. 2 août 1875, art. 10). En eiïet, tant qu'une élection n'est pas annulée, elle est présumée valable et l'élu peut exercer tous les droits qu'elle lui confère. Il en serait ainsi alors même que l'élection serait attaquée devant la juridiction compétente ; ta loi des 15-27 mars 1791 (art. 9) pose en principe qae « Texercice provisoire dem^re à ceux dont Télectionest attaquée ».

La liste des électeurs sénatoriaux n est pas permanente, elle est dressée seulement en vue d'une élection déterminée et cesse d'exister lorsque l'élection en vue de laquelle elle a été dressée est achevée.

185. — IV. Élection des sénateurs. — La loi du 2 août 1875 (art. 27) déclare applicables à l'élection des sénateurs, sauf les dérogations qu'elle y apporte, « toutes les dispositions de la loi électorale relatives aux formalités de l'élection «.Nous aurons donc à combiner les dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852, avec celles de la loi du 2 août 1875.

186. — Réunions électorales, — a Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront être tenues depuis le jour de la promulgation du décret de convocation des électeurs jusqu'au jour du vote inclusivement. La déclaration prescrite par l'article 2 de la loi du 30 juin 1881 sera faite par deux électeurs au moins. Les formalités et prescriptions de cet article, ainsi que celles de l'article 3, seront observées. Les membres du Parlement élus ou électeurs dans le département, les électeurs sénatoriaux, délégués et suppléants, et les candidats ou leur mandataire, peuvent seuls assister à ces réunions. L'autorité municipale veillera à ce que nulle autre personne ne s'y introduise » (L. 2 août 1875, art. 16, modif. par L. 9 déc. 1884, art. 8).

187- — Bureau électoral. — « Le collège électoral est présidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du déparlemeat ou de la colonie. Le président est assisté des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les ciecteurs. Si le président est empêché, il est remplacé parle vice- président et, à son défaut^ par le juge le plus ancien » (L. 2 août 1875, art. 12).

Le président du collège a seul la police de l'assemblée ; il est investi des mêmes pouvoirs que les présidents des collèges pour l'élection des députés.

Le bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent électeurs. Il nomme les présidents et scrutateurs de ces sections. Il statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 (suprà^ n"* 183) (art. 13).

Ainsi le bureau ne pourrait pas admettre à voter un délégué dont rélection aurait été annulée par la juridiction compétente; mais il pourrait recevoir le vote d'électeurs omis sur les listes électorales. La déclaration en a été faite au cours de la discussion de la loi du 2 août 1875. Le bureau a d'ailleurs tous les pouvoirs qui sont conférés à tous les bureaux électoraux (V. auprà n*^ 102).

188. — Scrutins; recensement des votes; proclamation des résultats. — « Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et formé à cinq heures. Le troisième est ouvert à sept heures et fermé 4 dix heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclamés immédiatement par le président du collège électoral » (L. 2 août 1875, art. 14 modif. par L. 9 déc. 1884, art. 8).

La loi n'indiquant pas dans quelle focme sont reçus et constatés les votes des électeurs' sénatoriaux, ni comment il est procédé au dépouillement, il faut se référer à cet égard aux règles générales posées en matière d'élections (V. suprà, n^" 104-106).

189. — Majorité requise, — « Nul n'est sénateur à Tun des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : i'=> là majorité absolue des suffrages exprimés ; 2» un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu » (L. 2 août 1875, art. 15).

Ne comptent pas dans la supputation des suffrages pour le calcul de la majorité absolue : les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une dési-. gnation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître. Tous les autres bulletins entrent en compte pour fixer le nombre des suffrages exprimés, alors même qu'ils ne peuvent profiter aux candidats qui y sont dénommés: tels sont les bulletins sur papier non blanc ou portant des signes extérieurs.

190. — Protestations ; envoi des procès-verbaux. — Le président du collège reçoit et fait consigner au procès-verbal les réclamations ou protestations qui sont déposées séance tenante contre la régularité des opérations électorales. Il annexe au procès-verbal les pièces qui s'y rapportent, après les avoir visées ne varietur avec les autres membres du bureau. Les deux expéditions du procès-verbal sont remises au préfet par le président avec les listes d'émargement, les listes de pointage et la liste électorale. Une de ces expéditions est conservée dans les archives de la préfecture, l'autre est transmise au Sénatavec toutes ses annexes par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur.

191. — Indemnités des délégués. — « Les délégués qui auront pris parla tous les scrutins recevront, sur les îonds àeVÈidiijS ils le requièrent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et de la même manière que celle accordée aux jurés par les articles 35, 90 ,et suivants du décret du 18 juin 1811. Un règlement d'administration publique détermine le mode de taxation et de paiement de celle indemnité » (L. 2 août 1875, art. 17).

Ce règlement, qui porte la date du 26 décembre 1875, fixe à 2 fr. 50 par myriamètre parcouru, tant à Taller qu'au retour, l'indemnité de déplacement allouée aux délégués. Il ajoute que les délégués qui désirent obtenir l'indemnité de déplacement doivent en faire la demande expresse au président du collège électoral avant la clôture de la séance.

192. — Abstention des délégués. — « Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part à tous les scrutins ou, étant empêché, n'aura point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende de 50 francs par le tribunal civil du chef-lieu sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée au délégué suppléant qui, averti par lettre, dépêche télégraphique ou avis à lui personnellement délivré en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales » (L. 2 août 1875, art. 18).

Les autres électeurs sénatoriaux qui s'abstiendraient de voter ne sont passibles d'aucune peine; par contre, ils n'ont droit à aucune indemnité de déplacement.

193. —Pénalités, — L'article 27-2^ delà loi du 2 août 1875, déclarant applicables à l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relatives « aux délits, poursuites et pénalités », il y a lieu de se reporter à cet égard au décret organique du 2 février 1852 (art. 31 à 52).

Page 1