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LE PRÉSIDENT UB LA RÉPUBLIQUE

SECTION PREMIÈRE. — Organisation de la présidence.

249. — L Nomination du président. — La constitution de 1875 consacre, comme celle de 1848, le principe de l'unité du pouvoir présidentiel. Elle n'a même pas institué, comme on Tavait fait en 1848, à Timitation des États-Unis d'Amérique, un vice-président à côté du président de la République pour le suppléer en cas de décès ou de démission. Cette institution a paru inutile avec un mode d'élection devant toujours rendre prompte et facile la nomination d'un nouveau président.

La question qui se posé tout d'abord est celle de déterminer le corps électoral qui sera chargé de cette élection. On a soutenu que le premier fonctionnaire de la République devait tenir son mandat directement du suffrage universel. C'est le système qui avait été adopté par la constitution de 1848; mais, ainsi qu on Tavait déjà fait remarquer, c'était assurera l'élu du peuple la force immense que donnent des millions de voix. Il a donc paru préférable de consacrer définitivement l'état de choses qui s'était établi en 1871 et de faire nommer le président de la République par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale (L. C. 25 fév. 1875, art. 2).

L élection peut être rendue nécessaire soit par l'expiration du terme légal des pouvoirs du président de la République, soit, avant l'arrivée de ce terme, en cas de vacance par décès ou démission.

250.— Cas d! expiration du terme légal des pouvoirs présidentiels. — La convocation des Chambres doit alors être faite par le président de la République un certain temps à l'avance; mais, comme il ne peut pas dépendre de lui de retarder Téleclion en négligeant de faire cette convocation, les lois constitutionnelles ont déterminé une époque pour la réunion de plein droit des Chambres à défaut de convocation antérieure : « Un mois au

moins avanl le lerme légal des pouvoirs du président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale, pour procédi^r à réiection du nouveau président. A défaut de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant l'expiration de ces pouvoirs » (L. C. 16 juillet 1875, art. 3, §§ 1 et 2).

251. — Cas de décès ou de démission. — Les deux Chambres se réunissent alors immédiatement et de plein droit (Ibid.^ §3). « Les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à Télection d*un nouveau président. Dans Tintervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif » (L. C. 25 fév.l875, art. 7).

<( Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouve! ait dissoute au moment ou la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués et le Sénat se réunirait de plein droit » (L. C. 16 juillet 1875, art. 3, § 4).

252. — Formes de V élection. — La Constitution n'indique aucune condition d'éligibilité ; elle s'en rapporte sur ce point à la sagesse de l'Assemblée nationale. La loi de révision du 14 août 1884 (art. 2, | 3) a cependant édicté une cause d'inéligibilité: « Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République. »

Pour la nomination du président de la République, de même que pour la revision des lois constitutionnelles, la r-éunion des deux Chambres en Assemblée nationale a lieu à Versailles, dans l'ancienne salle des séances de la Chambre des députés (L. C. 16 juillet 1875, art. 11, | 2).

L'élection a lieu « à la majorité absolue des suffrages parle Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale » (L. 25 février 1875, art. 2), c'est-à-dire par la moitié plus.un au moins du nombre légal des sénateurs et des députés, quel que soit le nombre des tours de scrutin.

253. — IL Durée des fonctions présidentielles. — Il est de l'essence du Gouvernement républicain que les fonctions du chef du pouvoir exécutif ne soient conférées que pour un temps limité. La constitution de 1848 avait fixé à quatre années la durée des fonctions du président de la République et, à l'imitation d'un usage qui s'est établi aux États-Unis, elle décidait que le président sortant ne pouvait être réélu qu'après un intervalle de quatre autres années. Lorsque fut votée la loi du 20 novembre 1873, deux propositions étaient en présence : Tune qui portait à dix années la durée de ces fonctions, Tautre qui la restreignait à cinq années. A titre de transaction, on adopta la durée de sept années. C*est la règle qui a été reproduite par la constitution de 1875. « Le président de la République est nommé pour sept ans. Il est rééligible » (L. C. 25 fév. 1875, art. 2,1 2).

Celte durée est d'ailleurs propre à chaque président, lors même que, par suite de décès ou de démission, l'élection aurait eu lieu avant l'expiration de la période septennale.

254. — III. Irresponsabilité politique. — Le chef de l'État est élu pour un temps déterminé; pendant la durée de ses fonctions, il est inamovible.

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