LE POUVOIR EXECUTIF 1P
de ces acte&, c'est qu'ils ne peuvent être Tobjet d'un recours coatentieux ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
271. — II. Sécurité intérieure et extérieure. — La principale mission de tout Gouvernement, c'est d'assurer Tordre et la tranquillité au dedans, la sécurité et la défense au dehors. Pour l'accomplissement de cette mission, la loi a investi le président de la République d'attributions importantes : il dispose de la force armée ; il peut, dans certains cas, déclarer l'état.de siège et prescrire diverses autres mesures de sûreté publique.
272. — Disposition de la force armée, — Le président de la République < dispose de la force armée » (L. C. 25 fév. 1875, art. 3, § 3). Il a le droit et le devoir de prendre toutes les ihesures exigées par les circonstances pour maintenir Tordre à l'intérieur et pour ne pas laisser surprendre la France par une invasion. Son pouvoir n'est limité que par la nécessité d'obtenir l'assentiment des Cliambres pour déclarer la guerre (n» 231) ; mais, une fois la guerre déclarée, le chef de l'État la poursuit de sa seule aalorilé. Il peut même, sans aucune autorisation préalable, soutenir une gnerre qui serait déclarée à la France par une puissance étrangère. En principe, tous les faits se rattachant à la guerre (faits de guerre) constituent des actes de gouvernement.
Une autre limitation du droit de disposer de la force armée se trouve dans l'article 5 de la loi du 22 juillet 1879 qui donne aux présidents du Sénat et de la Chambre des députés le droit de requérir directement la force armée pour la sûre;té intérieure ou extérieure de l'Assemblée qu'ils président (n** 211).
273. — État de siège, -^ Nous avons vu (n® 232) que la loi du 3 avril 1878 a réservé aux Chambres le droit de prononcer Tétat de siège; toutefois elle ajoute : « En cas d'ajournement des Chambres, le président de la République peut déclarer Tétat de siège de Tavis du Conseil des ministres, mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux mois après » (art. 2). a En cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu'à laccomplissement entier des opérations électorales, Tétat de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le président de la République. Néanmoins, s'il y avait guerre étrangère, le président, de Tavis du Conseil des ministres, pourrait déclarer Tétat de siège dans les territoires menacés par Tennemi, à condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les Chambres dans le plus bref délai possible » (art. 3).
274. — Autres mesures de sûreté publique. — La loi du 3 mars 1822 et celle du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire investissent le Gouvernement de pouvoirs très étendus en vue de défendre le pays contre les maladies épidémiques et épizootiques. Ces mesures, dont la sanction est assurée par des peines très sévères, constituent, non des actes d'administration, mais devéritables actes d'autorité gouvernementale. La jurisprudence du Conseil d'État est depuis longtemps fixée en ce sens.
275. III. Pouvoirs du président de la République vis-a-vis des Chambres. — Nous avons déjà vu que le président de la République a le droit de convoquer les Chambres en session, de les ajourner et de clore les sessions (n^'» 196 et 197), de présenter des projets de loi (n** 259), de
m DROIT POLITIQUE ET CONSTITUTIONNEL
demanderunenouvelUe délibération (n® 261). Nous ne reviendrons pas sur ces divers points ; mais nous devons ajouter quelques mots sur une autre prérogative importante : le droit de dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration de ses pouvoirs.
« Le président de la République peut, sur l'avis conforme du Sénat dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat » (L. C. 25 fév. 1875, art. 5, |-1").
Le droit de dissolution, emprunté aux principes de la Monarchie constitutionnelle, n'a pas été admis sans résistance dans la constitution actuelle. On a soutenu qu'il est contraire, d'une part, au principe de la souveraineté nationale, en ce qu'il permet d^alteindre dans leurs pouvoirs légaux les représentants les plus directs de celte souveraineté, et, d'autre part, au principe de la séparation des pouvoirs, en ce que le pouvoir exécutif peut ainsi révoquer la partie la plus essentielle du pouvoir législatif. On a fait remarquer, en outre, qu'il n'existait pas dans la constitution de 1848 et qu'il n'est consacré par aucune constitution républicaine des pays étrangers. Ces rai.sons sont plus spécieuses que fondées. Le droit de dissolution ne viole ni la souveraineté nationale, puisqu'il constitue, au contraire, un appel à cette souveraineté, ni le principe de la séparation des pouvoirs, puisqu'il a pour but de sauvegarder Tindépendance du pouvoir exécutif et de trancher pacifiquement les conflits qui peuvent s'élever entre les pouvoirs politiques.
276. — IV. RtiLATiONs INTERNATIONALES. — Los uombreux intérêts que les puissances ont à protéger les unes vis-à-vis des autres nécessitent entre elles des communications incessantes pour lesquelles il est d*usage qu'elles s'envoient réciproquement des agents revêtus d'un caractère public et munis d*un mandat officiel. Le président de la République est le représentant général de la France vis-à-vis des gouvernements étrangers. -
« Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui » (L. C. 25 fév. 1875, art. 3, § 5).
Comme conséquence du droit de représenter la France À rextérieur, le président de la République est chargé de négocier et de ratifier les traités; néanmoins, la constitution réserve l'approbation du pouvoir législatif pour diverses catégories de traités à raison de leur importance, et ce n'est qu'après cette approbation que la ratification peut avoir lieu. « Le président de la République négocie et raliOe les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de TÈtat, ceux qui sont relatifs à Tétat des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés parles deux Chambres » (L. C. 16 juillet 1875, art. 8).
En principe, tous les actes de nature internationale et diplomatique constituent des actes de gouvernement. Cette qualification s'applique notamment aux traités et conventions diplomatiques, ainsi qu'aux mesures destinées à en assurer l'exécution, à la protection des Français à l'étranger, etc. On ajoute quelquefois le-droit d'expulsion des étrangers; mais c'est