‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 19 sur 139 · LE POUVOIR EXECUTIF · texte numérisé non relu

LE POUVOIR EXECUTIF

les poursuites à fins civiles ne sont soumises à aucune condition particulière ; mais la Cour de Paris, par arrêt du 2 mars 1829, a déclaré qu'en Tabsence de lois spéciales sur la responsabilité des ministres l'autorité judiciaire ne pouvait être saisie d'aucune action contre eux pour raison de leurs fonctions.

La législation contient quelques dispositions relativement aux poursuites qu'il y aurait lieu d'exercer au nom de l'État contre les ministres qui auraient ordonné ou liquidé des dépenses sans qu'un crédit ait été préalablement ouvert par une loi (L. 25 mai 1817, art. 151 ; L. 15 mai 1850, art. 9). Mais ces dispositions n'ont jamais pu être appliquées parce que les lois qui les contiennent n'indiquent pas la juridiction qui serait compétente pour statuer, et que des raisons de diverse nature s'opposent à ce que, en l'absence d'un texte, l'une des juridictions existantes soit saisie du jugement de ces questions de responsabilité. En effet, les tribunaux judiciaires ne peuvent apprécier la légalité des actes administratifs, la Cour des comptes ne peut procéder à Tégard des ordonnateurs que par voie de déclaration et non par voie de condamnation ; le .Conseil d'État n'a de compétence qu'à regard des comptables, à la suite d'un arrêté de débet pris par un ministre; le Sénat, enfin, n*est pas constitué de manière à statuer sur les réparations civiles.

Plusieurs propositions ont été faites pour organiser la responsabilité civile des ministres ; mais aucune n'a pu aboutir.

TITRE V

Le pouvoir judiciaire.

Notions préliminaires «

289. — T. Historique. — Sous l'ancien régime, il existait une justice royale et des justices seigneuriates, comprenant chacune trois degrés de juridiction. « Ce grand nombre de justices, disait Loyseau, ôte au peuple le moyen d'avoir justice. »

L'Assemblée constituante, après avoir supprimé les anciennes justices, vota la loi des 16-24 août 1790 qui établit une nouvelle organisation judiciaire.

Le nombre des degrés de juridiction est réduit à deux, c'est-à-dire que, sauf quelques exceptions, tout litige peut être porté devant un tribunal et en appel devant un autre tribunal, lequel réforme, s'il y a lieu, la décision du premier; mais ce deuxième jugement ne peut être déféré qu'à la Cour de cassation qui Texamine seulement au point de vue de l'application de a loi et ne constitue pas un nouveau degré de juridiction.

La justice a été rendue gratuite en ce sens que les juges n'ont plus droit à des épiceSy sortes d'honoraires qui étaient payés directement par les plaideurs, mais qu'ils reçoivent un traitement de l'État. Toutefois, pour subvenir aux frais de la justice, l'État perçoit sur les plaideurs des droits de timbre et d'enregistrement.

Les audiences sont publiques. Ce principe était déjà admis, mais pour la justice civile seulement. L'intérêt des bonnes mœurs exige toutefois que leâ juges puissent, en matière civile comme en matière criminelle, ordonner le huis clos de tout ou partie des débats ; mais, même dans ces cas, le jugement doit être rendu publiquement.

290. — IL Principes généraux de l'organisation judiciaire. — Les tribunaux se composent, en général, de juges, de membres du ministère public et d'auxiliaires de la justice.

291. — Juges, — Les magistrats appelés, suivant les cas, juges ou conseillers, sont chargés de rendre les jugements. En France, la justice est toujours rendue par plusieurs juges réunis et délibérant en commun. L'unité de juge n'existe que pour les justices de paix.

L*Assemblée constituante, en vue d'empêcher le rétablissement de corps judiciaires trop puissants qui auraient pu constituer un danger pour la souveraineté nationale, avait décidé que les juges seraient élus par leâ justiciables pour un temps assez court, mais qu'ils seraient rééligibles. Il arriva le plus souvent que les juges furent élus pour leurs opinions beaucoup plus que pour leurs talents. La constitution du 22 frimaire an VIII transporta au chef de TÉtat la nomination des juges, à l'exception des juges de paix et des membres du Tribunal de cassation qui continuèrent pendant quelque temps à être élus. Ces deux exceptions furent supprimées par le sénatus-consulle du 28 floréal an XII.

Il faut cependant mettre à part les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes qui ont toujours été électifs.

Les conseillers et juges, sauf les juges de paix, sont inamovibles, c'està-dire qu'ils ne peuvent être déplacés, destitués, mis à la retraite, si ce n'est dans les conditions et dans les formes prescrites par la loi. L'inamo- Tibilité, en assurant l'indépendance du jiige, est une garantie de bonne justice. Par exception, l'inamovibilité n'existe pas en Algérie ni aux colonies.

292. — Ministère public. — A côté de la magistrature du siège, il en existe une autre auprès de la plupart des tribunaux, c'est le ministère public qui a pour mission de représenter la société ou lElat devant les tribunaux, de veiller à l'observation des lois et d'en requérir, au besoin, l'exécution.

Les membres du ministère public sont : près des Cours d'appel, les procureurs généraux de la République, les avocats généraux, les substituts du procureur général ; près des tribunaux d'arrondissement, les procureurs de la République et les substituts. Ils sont les uns et les autres nommés par le chef de TÉlat et placés sous sa dépendance ; ils ne jouissent pas du privilège de l'inamovibilité.

293. — 'Auxiliaires de la justice. — L'organisation se complète par certains auxiliaires qui sont chargés d'aider les juges dans leurs fonctions. Ce sont: les greffiers, dont l'assistance est exigée dans tous les actes du ministère du juge et qui dressent les procès-verbaux de ses actes, en conservent les minutes et délivrent les expéditions ; lés avoués, qui sont associés à Taclion des tribunaux pour préparer les voies de la justice, en accomplissant, au nom des parties, les formalités prescrites par la loi ; les huissiers, qui ont mission de faire aux parties les significations nécessaires; les avocats, qui se chargent de défendre les parties et de parler en leur nom devant les tribunaux, mais dont le ministère n'est pas obligatoire comme celui des avoués, puisque chacun peut plaider sa propre affaire.

294. — m. Compétence générale des tribunaux judiciaires. — En principe, les droits des personnes sont placés sous la sauvegarde des tribunaux judiciaires. Ces tribunaux sont compétents pour statuer sur les questions relatives aux droits civils, aux droits individuels, aiix droits réels et aux droits de créance, sur les difficultés soulevées à l'occasion des contrats et sur les poursuites en matière criminelle et correctionnelle.

295. — Droits civils. — On range sous cette dénomination l'ensemble des droits qui constituent la personne civile, sa situation au point de vue

de la nationalité et de la famille. Ainsi relèvent de la compétence judiciaire les questions concernant la jouissance ou la privation de la capacité civile, la qualité de français ou d'étranger, le domicile, la filiation, la parenté et l'alliance, etc. Les difficultés qui naissent à Toccasion de ces divers droits constituent des questions d'état. Dans aucun cas elles ne peuvent être soustraites à la connaissance des tribunaux judiciaires.

La capacité politique, n'étant que la réunion de divers éléments de la capacité civile, rentre dans le domaine de la compétence judiciaire. Nous avons vu (n*'' 87 et suiv.) que les questions relatives à Téiectorat sont jugées par une commission municipale, sauf appel au juge de paix et recours en cassation. Mais il en est autrement de l'éligibilité qui ne soulève, en général, que des questions d'aptitude administrative dont Tappréciation est confiée au juge de l'élection, sauf renvoi des questions préjudicielles d'état devant les tribunaux judiciaires.

296. — Droits individuels. — On désigne par là des facultés légales attachées à la personne. Telles sont Ja liberté individuelle, la liberté du travail, de l'industrie, etc. Les atteintes qui seraient portées à ces droits ressortissent à la compétence judiciaire. Toutefois, le principe comporte certaines restrictions. La loi réserve, dans quelques cas, des pouvoirs exceptionnels à l'autorité administrative, comme le droit d expulser les étrangers ou d*interner les aliénés dangereux. Alors, la compétence judiciaire cesse dès qu'apparaît l'action administrative. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les ordres de l'administration soient discutés devant les tribunaux judiciaires et puissent être infirmés par eux.

297. — Droits réels et droits de créance. — Le droit de propriété et ses démembrements sont également placés sous la protection des tribunaux judiciaires ; mais la propriété privée se trouve fréquemment en contact avec le domaine public, qui est placé sous la sauvegarde de l'autorité administrative. De là de nombreuses difficultés à propos des délimittitions respectives de ces deux catégories de domaines, difiicultés pour la solution desquelles l'autorité administrative et Tautorité judiciaire ont chacune un pouvoir propre, sans que la seconde puisse anéantir les décisions de la première D'autre part, l'exécution des services publics peut causer des dommages à la propriété privée; les recours en réparation de ces dom« mages ont été soustraits à la compétence judiciaire et dévolus à la juridiction administrative.

Les droits de créance sont également des droits privés et les difficultés auxquelles ils peuvent donner lieu sont du ressort des tribunaux judiciaires. Par exception, les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour statuer sur les réclamations en matière de contributions directes et sur les difficultés relatives à la dette publique.

298. — Contrats. — Les contrats font naître des droits et des obligations entre les parties contractantes. A ce titre, tous les contrats entre parlies privées relèvent de la compétence judiciaire. Mais il en est autrement lorsque l'administration est partie au contrat. Si Tadministration intervient comme personne morale, dans Tintérêt de son domaine privé, elle fait des contrats de droit commun qui peuvent être appréciés par les tribunaux

judiciaires quant à leur validité et quant à leurs effets. Si, au contraire, l'administration Intervient comme puissance publique ou dans l'intérêt des services publies, elle fait des contrats administratifs qui ne peuvent être appréciés que par la juridiction administrative. C'est un point sur lequel nous aurons à revenir avec plus de précision (V. infra^ n^' 395 à 397).

299. — Matières pénales, — Les peines qui sont encourues pour les crimes, les délits et les contraventions frappent les personnes dans leur liberté ou dans leurs biens. A raison de l'un ou de Tautre de ces deux caractères, elles ne peuvent, en principe, être prononcées que par les tribunaux judiciaires. Iln'existe d'exception que pour les contraventions degrande voirie dont la répression est attribuée à la juridiction administrative.

Page 1