‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 20 sur 139 · LA JURIDICTION CIVILE · texte numérisé non relu

LA JURIDICTION CIVILE

1 1•^ — Justices de paix

300. — I. Organisation. — La loi des 16-24 août 1790 créa, dans chaque canton, un juge de paix assisté de deux prud'hommes assesseurs. Ces assesseurs furent supprimés par la loi du 29 ventôse an IX qui établit, à leur place, des suppléants pour remplacer le juge de paix en cas d'empêchement. Le tribunal ne se compose plus que d'un seul juge assisté d'un greffier. Il n'existe pas de ministère public près dés juges de paix considérés comme juges civils.

A Paris, ily a une justice de paix par chaque arrondissement municipal ; les autres grandes villes sont également divisées en un certain nombre de circonscriptions de justices de paix.

301. — II. Attributions. — Les juges de paix ont des attributions judiciaires et des attributions extrajudiciaires.

302. — Fonctions judiciaires. — Le juge de paix remplit d'abord les fonctions de conciliateur; il doit chercher à prévenir les procès en amenant les parties à un accommodement amiable. En principe, toute demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation. Il jage sans appel des demandes personnelles jusqu'à 100 francs, et à charge d'appel depuis 100 francs jusqu'à 200 francs. Mais celte règle comporte de nombreuses exceptions qui sont déterminées dans la loi du 25 mai 1838.

11 connaît des contraventions de simple police, c'est-à-dire des fails qui peuvent donner lieu soit à une amende de 1 à 15 francs, soit à un emprisonnement de un à cinq jours. Nous verrons plus loin l'organisation spéciale des tribunaux de simple police (n^ 333).

Il jage les contestations relatives à l'application des tarifs de douane ou d'octroi ; les appels interjetés contre les décisions des commissions

municipales en ntatière d'inscription ou de radiation sur les listes électorales, etc.

303. — Fonctions extrajudiciaires, — Le juge de paix est chargé de convoquer et de présider les conseils de famille ; d'apposer et lever les scellés après décès ou en cas de faillite ; de dresser, dans divers cas, des actes de notoriété, d'adoption, d'émancipation, de tutelle officieuse ; de légaliser les signatures des notaires, des officiers de Pétat civil, etc.

Il est officier de police judiciaire et chargé, en cette qualité, de rechercher les crimes, les délits et les contraventions ; d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux de répression.

Il préside la commission cantonale chargée de préparer la liste annuelle du jury criminel et siège à la commission d'arrondissement qui arrête cette liste; il vise et déclare exécutoires les contraintes décernées contre les redevables par les administrations des contributions indirectes et de Tenregistrement, etc.

§ 2. — Tribunaux de première instance

304. — I. Organisation. — Il y a un tribunal de première instance par arrondissement. Toutefois il n'existe qu'un seul tribunal de première instance pour tout le département de la Seine (L. 27 vent, an YIII, art. G et 10).

La composition de chaque tribunal est fixée par la loi du 30 août 1883. Les tribunaux importants sont divisés en plusieurs chambres. Chaque tribunal a un président et, s'il se compose de plusieurs chambres, autant de vice-présidents qu'il y a de chambres. Le nombre des juges et juges suppléants varie suivant l'importance des tribunaux. (Aj.L.25fév. 1901, art. 39.)

Les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, sans que ce nombre puisse être inférieur à trois. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.

Le ministère public est représenté près de chaque tribunal par un pro* cureur de la République et un ou plusieurs substituts.

305. — II. Attributions. — Les tribunaux de première instance ont des fonctions judiciaires et des fonctions exlrajudiciaires.

306. — Fonctions judiciaires. — En matière civile, ils statuent en dernier ressort sur l'appel des jugements rendus par les juges de paix ; ils jugent en premier et dernier ressort, c'est-à-dire sans appel, les contestations relatives à la perception de la plupart des impôts indirects, les actions mobilières jusqu'à la valeur de 1,500 francs en principal, et les actions mobilières jusqu'à 60 francs de revenu ; ils connaissent en premier ressort seulement de toutes actions ayant pour objet une valeur supérieure.

Les tribunaux de première instance forment la juridiction de droit commun en matière civile, c'est-à-dire qu'ils jugent toutes les aiïaires civiles qui ne sont pas attribuées par une disposition expresse de la loi à ua autre

liK POUVOIR JUDICIAIRE 116

tritonal. Le principe de cette compétence générale est posé par la loi des 16-24 août 1790 (til. IX, art. 4).

En matière correctionnelle y lis statuent sur les appels formés contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de simple police, ils connaissent des délits autres que ceux commit en contravention des règiements de grande voirie.

£n matière commerciale^ ils remplissent les fonctions de tribunaux de commerce dans les arrondissements où il n'y a pas de tribunal de cette nature.

307. — Fonctions extrajudiciaires. — Elles se réfèrent principalement à certaines autorisations ou homologations à donner par le tribunal ou aux mesures d'administration et de discipline intérieures du tribunal; elles sont exercées, n(m en audience publique, mais en la chambre du Conseil.

I 3. — Cours d'appel

308. — I. Organisation. — L'Assemblée conslituanle avait maintenu l'appel, mais, dans la crainte de voir renaître les pouvoirs des parlenfients, elle ne voulut pas établir de hiérarchie entre les tribunaux ; elle décida que les tribunaux de district seraient juges d'appel les uns des autres. L'appel était porté devant l'un des trois tribunaux voisins. Sous le Consulat, la loi du 27 ventôse an VIII créa les tribunaux d'appel qui ne tardèrent pas à prendre le nom de Cours et qui ont été appelées, suivant les époques, Cours royales ou Cours impériale; aujourd'hui, ce sont les Cours d! appel.

Il existe en France 26 Cours d'appel dont chacune, sauf celle de Bastia, embrasse dans son ressort plusieurs départements. Il y a, en outre, une Cour d'appel à Alger et sept dans les colonies. Chaque Cour d'appel se divise en chambres dont le nombre varie suivant l'importance du ressort. Quelques-unes n'ont qu'une cliambre.

Chaque Cour se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers. Les fonctions du ministère public sont remplies par un procureur général, des avocats généraux et substituts. Il y a, en outre, un greffier en chef et des commis greffiers.

Les arrêts doivent être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, cinq au moins y compris le président. Si les membres siégeant dans une affaire se trouvaient en nombre pair, le dernier membre dans Tordre du tableau devait s'abtenir.

309. — IL Attributions. — Les attributions des Cours d'appel sont presque exclusivement judiciaires.

Les chambres civiles et, dans certains cas, les chambres correctionnelles statuent sur « les appels des jugements rendus en matière civile par les tribunaux d'arrondissement et sur les appels des jugements de première instance rendus par le tribunal de commerce » (L. 26 vent, an VIII, art. 22). Elles connaissent, en outre, comme unique degré de juridiction, de diverses affaires et notamment des poursuites correctionnelles intentées

contrôles juges de paix, les membres des tribunaux d'arrondissement et les officiers chargés d'exercer auprès d*eux le ministère public, les grandcroix et grands officiers de la Légion d'honneur, les généraux de division et de brigade pourvus d*un commandement territorial, les archevêques, évèques, présidents de consistoire et préfets.

Les chambres correctionnelles connaissent de l'appel des jugements de police correctionnelle, et les chambres des mises en accusation prononcent sur le renvoi à la Cour d'assises des accusés de crimes.

Les Cours dVppel statuent tantôt en audience ordinaire, tantôt en audience solennelle. Les audiences ordinaires sont tenues par une seule chambre; les audiences solennelles sont formées par la réunion de deux chambres. Doivent être portées à l'audience solennelle les affaires les plus graves, notamment les questions qui intéressent l'état des personnes.

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