LA JURIDICTION COMMERCIALE
310- — Historique. — Le commerce et Tinduslrie ont des usages particuliers qu'il est indispensable de connaître pour juger les contestations auxquelles donnent lieu ces deux branches de l'activité humaine. C'est pour ce motif que furent créées dans certaines villes, à une époque très ancienne, des juridictions spéciales telles que celles des juges-consuls et des prud'hommes. La juridiction consulaire fut maintenue parla loi des 16-24 août 1790 (til. XIII, art. 1 et 2); mais celle des prud'hommes fut supprimée ; elle a été rétablie par la loi du 18 mars 1806.
La séparation de la juridiction commerciale n'est d'ailleurs pas absolue. Les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes n'existent que dans les centres commerciaux et industriels; partout ailleurs ils sont suppléés par la juridiction civile ordinaire. En outre, la distinction n'existe pas à tous les degrés de la hiérarchie judiciaire ; au-dessus des tribunaux de commerce, les cours d'appel statuent en matière commerciale comme en matière civile.
1 1*^ — Conseils de prud'hommes
311. — I. Organisation. — Les conseils de prud'hommes sont établis par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, après avis des Chambres de commerce ou des Chambres des arts et manufactures et sur la demande ou avec le consentement des conseils municipaux qui s'engagent à subvenir aux dépenses. Les décrets d'institution déterminent la circonscription de chaque conseil, les genres d'in-
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duslrie qui y sont représentés et le nombre des membres dont il sera composé. Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le Tice-président (L. 1*^ juin 1853, art. 1*'). Le nombre des prud'hommes ouvriers doit toujours être égal à celui des prud'hommes patrons (D. 27 mai 1848, art. 2).
Les fonctions des prud'hommes sont électives. Un projet de loi relatif am conseils de prud'hommes est actuellement soumis aux délibérations delà Chambre des députés.
312. — Électoral el éligibilité. — « Sont électeurs : 1** les patrons âgés de 25 ans, patentés depuis cinq ans au moins et depuis trois ans dans la circonscription du conseil ; les associés en nom collectif, patentés ou non, âgés de 25 ans accomplis, exerçant depuis cinq ans une profession assujettie à la contribution des patentes et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil ; 2^ les chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers, âgés de 25 ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil (L. 1*' juin 1853, art. 4 modifié par L. 24 nov. 1883).
« Sont éligibles les électeurs âgés de 30 ans accomplis sachant lire et écrire » (D. 27 mai 1848, art. 5).
« Ne peuvent èfre éligibles ni électeurs, les étrangers ni aucun des individus désignés dans l'article 15 de la loi du 2 février 1852 » (L. 1853, art. 6).
313. — Listes électorales, — « Dans chaque commune de la circonscription, le maire assisté de deux assesseurs qu'il choisit, Tun parmi les électeurs patrons, Tautre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu'il adresse au préfet. La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet » (art. 7).
« En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales » (art. 8). La jurisprudence du Conseil d'État décide que ce texte rend applicables aux élections des prud'hommes, à défaut de dispositions spéciales, les règles concernant les élections municipales (C. d'Ét., 18 déc. 1891).
314. — Élections. — « Les patrons, réunis en assemblée particulière, nomment directement les prud'hommes patrons. Les contremaîtres, chefis d'atelier, et les ouvriers également réunis en assemblées particulières, nomment les prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui des patrons. — Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire, la majorité relative suffit au second tour » (art. 9).
« Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort désigne ceux des prud'hommes qui sont remplacés la première fois. Les prud'hommes sont rééligibles. Lorsque, par un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres du conseil de prud'hommes, le préfet convoque les électeurs. Tout membre élu en remplacement d*un autre ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur » (art. 10).
315. — Président^ vice^président, secrétaire. — « Les membres des
coijseils de prud'horhmes, réunis en assemblée générale, élisent parmi eux, à la majorité absolue de^ membres présents, un président et un viceprésident. En cas de partage des voix, et après deux tours de scrutin, le conseiller le plus ancien^ en fonctions est élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé. Il en sera de même dans le cas de création d'un nouveau conseil » (L. 7 fév. 1880, art. !«')'
« Lorsque le président sera choisi parmi les prud'hommes patrons, le vice-président ne pourra fêtre que parmi les prud'hommes ouvriers et réciproquement » (art. 2).
« La dorée des fonctions du président et du vice-président est d'un an; ils sont rééligibles » (art. 3).
<!c Le secrétaire attaché aux conseils de prud'hommes est nommé à la majorité absolue des suffrages et peut être révoqué à volonté ; mais, dans ce cas, la demande doit être signée par les deux tiers des prud'liommes » (art. 5). — Le secrétaire remplit les fonctions de greffier.
316. — Indemnité des prud hommes. — L'article 30 de la loi du 18 mars 1806 portait que les fonctions des prud'hommes négociants-fabricants seraient gratuites. lien résultait que les prud'hommes ouvriers seuls pouvaient recevoir une indemnité à raison de leurs fonctions. L'article 6 de la loi du 7 février 1880 a abrogé celte disposition et fait disparaître l'inégalité qui existait, sous ce rapport, entre les prud'hommes patrons et les prud'hommes ouvriers. Tous peuvent donc recevoir des indemnités. Aux termes de l'article 135-15* de la loi du 5 avril 1884, les dépenses des conseils de prud'hommes étant à la charge des communes, c'est aux eoivseils municipaux qu'il appartient de fixer le montant de ces indemnités.
317. — Abstentions systématiques. — A la suite d'abstentions collectives qui s'étaient produites pour empêcher le fonctionnement des conseils de prud'hommes, une loi du 10 décembre 1884 a permis à ces conseils de se constituer et de rendre la justice même en l'absence de l'un des deux éléments qui doivent régulièrement les composer. Lorsque les patrons ou les ouvriers s'abstiennent collectivement dans les élections, lorsque les membres élus refusent d'accepter le mandat ou s'abstiennent systématiquement de siéger, il est procédé dans la quinzaine à de nouvelles élections pour compléter le conseil et les prud'hommes élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constituent le conseil pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont le conseil doit être composé.
318. — n. Attributions. — Les prud'hommes ont des fonctions judiciaires et des fonctions exlrajudiciaires.
319. — Fonctions judiciaires. — Les conseils de prud'hommes ont d'abord pour mission de chercher à terminer par voie de conciliation les procès qui s'élèvent entre patrons et ouvriers concernant les rapports qu'établit entre eux l'industrie. A cet effet, il est formé un bureau particulier composé d'un patron et d'un ouvrier et présidé alternativement par un patron et un ouvrier, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque conseil (D. 11 juin 1809, art. 21 et 22 ; L. 8 février 1880, art. 4).
Après an essai infructueux de conciliation, l'alTaire est renvoyée devant le conseil des prud'hommes réuni eu bureau génér<d, ou bureau de jugement, qui se compose du président ou vice-président et d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, deux au moins de chaque catégorie (L. 1'"' juin 1853, art. 11).
ce Les jugements des conseilsdeprud'hommessont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de lademande n'excède pas 200 francs en capital. — Audessus de cette somme, les jugements sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce » (art. 13).
Dans les cantons où il n'y a pas de conseil de prud'hommes, c'est le juge de paix qui est compétent pour les contestations entre patrons et ouvriers, mais il ne jugeque dans les limites de sa compétence ordinaire et sauf appeU s'il y a lieu, devant le tribunal civil.
Les conseils de prud'hommes ont aussi une certaine juridiction pénale en matière de police industrielle; ils sont chargés de punir les délits tendant à troubler Tordre et la discipline des ateliers et les manquements des apprentis envers leurs patrons; ils peuvent prononcer contre les délinquantsunàtrois jours d'emprisonnement (D. 3 août 1810, art. 4). L'appel est, dans ce cas, porté au tribunal correctionnel.
320. — Fonctions extrajudiciaireê. — Les conseils de prud'hommes veiUent à l'exécution des mesures conservatrices de la propriété des dessins et marques de fabriques dont les modèles ont été déposés à leur secrétariat (L. 18 mars 1806, art. 14 à 19 ; D. 11 juin 1809, art. 4 à 9). Ils peuvent faire des inspections dans les ateliers pour relever le nombre de métiers en activité et des ouvriers occupés et transmettre ces renseignements aux chambres de commerce (L. 1806, art. 29; D. 11 juin 1809, art. 64 à 66). Enfui, ils donnent leur avis sur toutes les questions qui leur sont posées' parTaulorité administrative (L. 1^'juin 1853, art. 17).
§ 2. — Tribunaux de commerce
321. — L Organisation. — Les tribunaux de commerce, de même que les conseils de prud'hommes, sont créés par décrets rendus en forme des règlements d'administration publique a dans les villes qui sont susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie » (C. corn., art. 615).
En principe, le ressort d'un tribunal de commerce est le même que celui du tribunaf civil dans Tarrondissement duquel il est placé ; mais, s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans un seul arrondissement, les décrets qui les établissent fixent l'étendue du ressort de chacun d'eux (/^., art. 616). Dans les arrondissements où il n'existe pas de tribunal de commerce, le tribunal civil juge les affaires commerciales (art. 640).
322. — Membres des tribunaux de commerce, — Chaque tribunal de commerce se compose d'un président, déjuges et de suppléants. Le décret d'institution fixe, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des
suppléants (art. 617). Le nombre des juges ne peut être au-dessous de deux, non compris le président. Le Code de commerce fixait aussi un maximum qui ne pouvait être dépassé, mais ce maximum a été supprimé par la loi du 18 juillet 1889. Le nombre des suppléants est également proportionné aux besoins du service.
Un greffier nommé par le chef de TÉtat est attaché à chaque tribunal de commerce ; mais il n'y a pas de ministère public.
Les présidents, juges et suppléants sont nommés à Pélection. Ces fonctions sont gratuites.
323. — Électoral. — La loi des 16-24 août 1790 avait appliqué le suffrage universel des commerçants à l'élection des tribunaux consulaires. Le Code de commerce abandonna le suffrage* universel et revint à lélection par les notables commerçants ; là liste des notables était dressée par le préfet, sauf Papprobation du ministre. La loi du 23 août 1848 rétablit Télection par le suffrage universel des commerçants. Un décret-loi du 2 mars 1852 remit en vigueur le système du Code de commerce ; le choix des électeurs fut laissé aux préfets. La loi du 21 décembre 1871 conféra le soin de dresser la liste des électeurs consulaires à une commission et décida que cette liste devrait comprendre le dixième des commerçants a recommandables » inscrits à la patente, sauf dans le département de la Seine où ce nombre ne pouvait dépasser trois mille. La loi du 8 décembre 1883 est revenue au suffrage universel ; elle attribue l'électorat à tous les citoyens réunissant les conditions exigées par Tarlicle 1""* et non frappés de Tune des incapacités indiquées à Tarticle 2.
Sont électeurs : !<" « les citoyens français, commerçants patentés ou associés en nom collectif depuis cinq ans au moins, capitaines au long cours et maîtres de cabotage ayant commandé des bâtiments pendant cinq ans, directeurs des compagnies françaises anonymes de finance, de commerce et d'industrie, agents de change et courtiers d'assurances maritimes, courtiers de marchandises, courtiers interprètes et conducteurs de navires, les uns et les autres après cinq années d'exercice, et tous, sans exception, devant être domiciliés depuis cinq ans au moins dans le ressort du tribunal ; 2*» les membres anciens ou en exercice des tribunaux et des chambres de commerce, des chambres consultatives des arts et manufactures, les présidents anciens ou en exercice des conseils de prud'hommes » (L. 8 déc. 1883, art. 1").
Cet article a été complété par la loi du 23 janvier 1898. qui porte que les femmes qui remplissent les conditions énoncées dans les paragraphes précédents, seront inscrites sur la liste électorale, mais qu'elles ne pourront être appelées à faire partie d'un tribunal de commerce.
Quant aux incapacités indiquées par l'article 2 de la loi de 1883, elles sont très nombreuses. Le législateur s'est montré plus rigoureux pour l'électoral consulaire que pour Télectorat politique.
324. — Listes électorales. — Elles sont dressées tous les ans pour chaque commune du ressort du tribunal par le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés par le conseil dans la première quinzaine du mois de septembre ; elles comprennent tous les électeurs remplissant
aa 1^ septembre les conditions exigées ci-dessus (L. 1883> art. 3).
Les listes ainsi préparées sont envoyées par le maire au préfet et au sous-préfet qui fait déposer la liste générale au greffe du tribunal de commerce et la liste spéciale de chaque canton du ressort aux greffes des justices de paix correspondantes. Ces dépôts doivent être faits trente jours au moios avant l'élection. Le dépôt est annoncé par des aiBches apposées à la porte de la mairie de chaque commune. Les listes sont communiquées sans frais à tout requérant (/^., art. 4) .
Pendant les quiiize jours qui suivent le dépôt, tout électeur peut demander son inscription s'il prétend avoir été omis, ou la radiation de ceux qu'il prétend y avoir été indûment inscrits. Ces réclamations sont portées devant le Jnge de paix du canton, par simple déclaration au greffe de la justice de paix du domicile de Télecteur dont la qualité est contestée. Le juge de paix statue sans opposition ni appel dans les dix jours, sans frais ni forme de procédure, et sur simple avertissement donné aux parties intéressées. La sentence est, le jour même, transmise au maire de la commune de l'intéressé qui la notifie dans les vingt- quatre heures de la réception. La décision du juge de paix peut être déférée à la Cour de cassation par ceux qui ont été parties, et, en outre, par tout électeur inscrit dans le cas où le jugement ordonnerait Tinscription d'une personne qui ne figurait pas sur ta liste (art. 5 et 6).
Pour la solution des questions préjudicielles d'état, les frais de timbre d'enregistrement, ainsi que pour les formes du pourvoi en cassation, les règles sont les mêmes qu'en matière de listes électorales politiques (V. iupra. n** 89-91).
La liste rectifiée, s'il y a lieu, par suite de décisions judiciaires, est définitivement close dix jours avant l'élection.
325. — Éligibilité, — Sont éligibles : 1"^ les électeurs inscrits sur la liste électorale âgés de 30 ans ; 2'' les anciens commerçants français ayant exercé leur profession pendant cinq ans dans l'arrondissement et y résidant. Ces derniers, par suite de leur abandon des affaires, ne sont plus intéressés dans l'élection, mais le législateur a pensé que ce n'était pas une raison pour priver la magistrature consulaire de l'expérience et des lumières qu'ils ont pu acquérir dans l'exercice de leur ancienne profession.
De plus, afin que les fonctions de juge et de président soient exercées par des personnes ayant acquis une certaine expérience judiciaire, la loi décide que nul ne pourra être élu président s'il n'a exercé pendant deux ans les fonctions de juge titulaire et que nul ne pourra être nommé juge s'il n'a été juge suppléant pendant un an (art. 8).
326. — Élections. — Le vote a lieu par canton à la mairie du chef-lieu. Dans les villes divisées en plusieurs cantons, le maire désigne, pour chaque canton, le local où s'effectuent les opérations électorales (art. 9). A Paris et à Lyon, il y a autant de collèges électoraux que d'arrondissements et le vote a lieu dans chaque mairie (art. 17). L'assemblée électorale est convoquée par le préfet du déparlement dans la première quinzaine de décembre au plus tard. Elle est présidée par le maire ou son délégué, assisté de quatre électeurs, les deux plus âgés et les deux plus jeunes pré-
seuls. Le bureau nomme son secrétaire pris dans l'assemblée (art. 9). Le président est élu an scrutin individuel ; les juges titulaires et suppléants le sont au scrutin de liste, mais par des bulletins distincts déposés dans des bottes séparées. Ces élections ont lieu simultanément. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut obtenir la majorité des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour qui a lieu quinze jours après, la majorité relative sufiity quel que soit le nombre des suffrages (art. 10).
327. — Proclamation des résultats. — Le président de chaque assemblée proclame 1« résultat de l'élection et transmet immédiatement au préfet le procès-verbal des opérations électorales. Dans les vingt-quatre heures de la réception des procès- verbaux, le résultat général de Félection de chaque ressort est constaté par une commission présidée par le préfet et comprenant un conseiller général du chef-lieu et le maire du chef-lieu ouTun de ses adjoints. Dans les trois jours qui suivent, le préfet transmet au procureur général près la Cour d'appel une copie certifiée du procès-verbal des constatations et une autre à chacun des greffiers des tribunaux de commerce du département. Le préfet transmet aussi le résultat des opérations électorales à tous les maires des chefs-lieux de canton qui doivent les faire afficher à la porte de la mairie (art. 11).
328. — Réclamations contre les élections, — Dans les cinq jours de l'élection, tout électeur aie droit d'élever des réclamations contre la régularité et la sincérité de l'élection. Dans les cinq jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit. Les réclamations sont communiquées aux citoyens dont l'élection est attaquée et qui ont le droit d'intervenir dans les cinq ;^urs de la communication : elles sont jugées sommairement et sans frais par la Cour d'appel. Le pourvoi en cassation est la seule voie de recours admise contre l'arrêt ; il doit être formé dans les dix jours de la signification. Il a un effet suspensif (art. 11).
La nullité totale ou partielle des élections ne peut être prononcée que <]ans les cas prévus par Farticle 12 de la loi du 8 décembre 1883.
329. — Durée des fonctions. — Les membres des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans et renouvelés par moitié tousies ans (C. com., art. 622). Pendant ladurée de leurs fonctions, ils sont inamovibles.
En principe, le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, peuvent être réélus immédiatement pour deux autres années ; mais cette nouvelle période expirée, ils ne sont rééligibles qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président, même après avoir exercé quatre ans les fonctions déjuge titulaire, peut être élu immédiatement pour deux années à l'expiration desquelles il peut être réélu pour une seconde période de la même durée (art. 623 modif. par L. 8 déc. 1883, art. 13).
330. — Juges complémentaires, — Les jugements des tribunaux de commerce doivent être rendus par trois juges au moins parmi lesquels doit se trouver nécessairement un juge titulaire. Lorsque, par suite de récusations ou d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président lire a.u sort, en séance publique, les noms de juges complémentaires pris dans une liste dressée chaque année
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par le tribunal et ne comprenant que des éligibles ou, «n cas d'insuffisance, des électeurs ayant les uns et les autres leur résidence dans la ville où siège le tribunal. Cette liste est de 50 noms pour Paris, de 25 pour les tribunaux de neuf membres et de 15 pour les autres tribunaux (L. 1883, art. 16).
331.— IL Attributions. — Les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les litiges dont la connaissance leur est attribuée par la loi. Ils ne jugent que les affaires commerciales ; mais dès qu'il s'agit d'actes de commerce, ils sont compétents, même si la contestation s'élève entre non commerçants.
Les tribunaux de commerce jugent en premier el dernier ressort jusqu'à 1,500 fr. de principal inclusivement. Au-dessus de ce chiiTre, ils ne jugent qu'en premier ressort. Les appels de leurs jugements sont portés devant la Courd'appel dans le ressort de laquelle ils sont situés (C. com. , art. 6 13-651). Ils connaissent aussi des appels formés contre les sentences des conseils de prud'hommes.
Nous n'arons pas à énumérer ici toutes les affaires qui, au point de vue de la compétence, sont réputées commerciales. Il suffira de renvoyer aux dispositions du Code de commerce (art. 931 et suiv.).