‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 22 sur 139 · LA JURIDICTION RÉPRESSIVE · texte numérisé non relu

LA JURIDICTION RÉPRESSIVE

332. — Division. — La juridiction répressive comprend trois ordres de tribunaux correspondant aux trois sortes d'infractions admises par notre loi pénale. Les tribunaux de simple police jugent les contraventions; les tribunaux correctionnels, les délits ; les Cours d'assises, les crimes; mais «I importe de remarquer qu'il n'existe pas de tribunaux répressifs spéciaux et que c'est la juridiction civile qui, sous une appellation différente, statue sur les matières pénales.

% 1". — Tribunaux de simple police

333. — I. Organisation. — Les fonctions de juge de simple police ^nt exercées dans chaque canton par le juge de paix (C. I. cr., art. 138 modifié par L. 27 janvier 1873).

Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, sont remplies par un commissaire de police du lieu où siège le tribunal, et, à défaut, «oit par un commissaire de police d'une autre localité, soit par un suppléant du juge de paix, soit par un des maires ou adjoints du chef-lieu du «anlon (C. I. cr., art. 144).

A Paris, chaque juge de paix est, à tour de rôle, juge de simple police.

334. — II. Compétence. — Les tribunaux de simple police sont compétents pour statuer sur les contraventions de simple police, c'est-à-dire sur les infractions qui peuvent donner lieu soit à 15 francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous (C. I. cr., art. 137).

Les jugements rendus par les tribunaux de simple police ne sont qu'en premier ressort s'ils prononcent Temprisonnement ou une amende supérieure à cinq francs. L'appel est porté devant le tribunal correctionnel.

I 2. — Tribunaux correctionnels

335. — I. Organisation. — Aux termes de Tarlicle 179, C. I. cr., « les tribunaux de première instance en matière civile connaissent en outre, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et 15 francs d'amende ».

Les tribunaux correctionnels sont donc les tribunaux d'arrondissement jugeant en matière correctionnelle. Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, l'une ou plusieurs d'entre elles sont chargées des affaires de police correctionnelle. Si le tribunal n'est pas divisé en chambres, ce sont les mêmes juges qui statuent sur les aiïaires correctionnelles et sur les affaires civiles.

336. — IL Compétence. — Les tribunaux correctionnels statuent en dernier ressort sur les appels des jugements de simple police ; en premier ressort : 1^ sur les infractions punies de peines correctionnelles, à l'exception des contraventions de grande voirie qui sont de la compétence des conseils de préfecture, et de certains délits de presse qui sont déférés à la Cour d'assises ; 2^ sur certaines infractions punies de peines de simple police, par exemple en matière forestière (C. for., art. 117 et 190).

L'appel des jugements rendus en matière correctionnelle est porté devant la Cour d'appel du ressort.

1 3. — Cours d'assises

337. — I. Organisation. — Les Cours d'assises ne sont pas des tribunaux permanents. Aux termes de l'article 251, C. I. cr., « il est tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la Cour d'appel y a renvoyés ».

Elles ont lieu tous les trois mois, et plus souvent si les besoins l'exigent, dans le chef-lieu du département, à moins que la Cour d'appel, toutes chambres réunies, n'ait désigné un autre tribunal (C. I. cr., art. 258).

A Paris, les assises se succèdent sans interruption, de quinzaine en quinzaine. La session de la première quinzaine de chaque trimestre est dite session ordinaire ; les autres sont des sessions extraordinaires.

Les Cours d'assises se composent de deux éléments : la magistrature et le jury.

338. — II. Magistrature, — Dans tous les départements, les assises sont tenues par un conseiller de la Cour d'appel délégué à cet eflet, président, et par deux juges pris, soit parmi les conseillers de la (^ur d*appe], soil parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. Ces derniers sont désignés par le premier président, après avis du procureur général (C. I. cr., art. 252, modif. par L. 25 Tév. 1901, art 38).

Dans les départements où siègent les Cours d'appel, les fonctions du ministère public auprès de la Cour d'assises sont remplies, soit par le procureur général, soit par un des avocats généraux, soit par un des substiluls du procureur général. Dans les autres départements, les fonctions du ministère public sont remplies par le procureur de la République près le tribunal ou par Tun de ses substituts (art. 253 modif. par L.25 fev. 1901).

339. — III. Jury. — Le jury est une commission de citoyens remplissant passagèrement des fonctions judiciaires.

Tous citoyen peut être juré, pourvu qu'il ait trente ans; qu'il jouisse de ses droits politiques, civils et de famille; qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'incapacité ou d'incompatibilité établis par la loi (L. 21 nov. 1872, art. l^** et 5). Peuvent, en outre, être dispensés des fonctions de jurés: les septuagénaires, ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail journalier et ceux qui ont rempli ces fonctions pendant l'année courante ou l'année précédente.

340. — Lisie annuelle. — Il est dressé chaque année une liste des jurés du département ; elle comprend : pour le département de la Seine, 3,000 jurés, et, pour les autres départements, un juré par 500 habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 ni supérieur à 900. Ce nombre est réparti entre les arrondissements et cantons (ou quartiers, à Paris) par arrêté du préfet pris sur l'avis de la commission départementale, et, pour le département de la Seine, sur l'avis conforme du bureau du eonseil général.

Pour arriver à la formation de la liste, le législateur institue deux commissions. La première commission, composée, dans chaque canton, du juge de paix, président, des suppléants du juge de paix et des maires de toutes les communes du canton, dresse une liste préparatoire contenant un nombre double de celui fixé pour le contingent du canton (1). La seconde commission, composée, dans chaque arrondissement, du président du tribunal civil ou du magistrat qui en remplit les fonctions, président, des juges de paix et des conseillersgénéraux, dresse définitivement là liste annuelle en choisissant sur la liste préparatoire de chaque canton ; elle peut cependant porter sur la liste définitive des noms de personnes qui n'ont pas été inscrites sur les listes préparatoires, sans que toutefois le nombre de ces noms puisse excéder le quart de ceux qui sont portés pour le canton.

(1) La commission est composée diversement suivant que le canton forme une >«ule commune, que la commune est divisée en plusieurs cantons, ainsi que pour la ville de Paris (V. le texte de la loi du 12 novembre 1872, art. 8 et 9).

Il est aussi formé, chaque année, une liste spéciale de jurés suppléants pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises. Elle comprend 300 jurés pour Paris (15 par arrondissement) et 50 pour les autres départements.

341. — Liste de session, — Elle comprend 36 jurés titulaires et 4 suppléants. Leurs noms sont tirés au sort, sur la liste annuelle, dix jours au moins avant l'ouverture des assises, en audience publique, par le premier président de la Cour, ou, dans les chefs-lieux où il n'y a pas de Cour, par le président du tribunal. Si les noms de jurés ayant rempli lesdites fonctions pendant Tannée courante ou Tannée précédente viennent à sortir de Turne, ils sont immédiatement remplacés par de nouveaux noms tirés au sort.

Le préfet notifie à chacun des jurés, huit jours à Tavance, Tappel qui lui est fait de se trouver au jour fixé pour remplir sa mission (C. l. cr. , art. 339). La liste des jurés de session est notifiée à l'accusé à (^eine de nullité, la veille du jour où il s'agira de former la liste de l'affaire qui le concerne (art. 395).

342. — Liste du jury de jugement, — Au jour indiqué, et pour chaque affaire, l'appel des jurés est fait avant l'ouverture de l'audience, en présence de l'accusé et du ministère public. Le nom de chaque juré répoûdant à l'appel est placé dans une urne. L'accusé ou son conseil et le procureur général récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne. L'accusé et le ministère public peuvent exercer un nombre égal de récusations ; si les jurés sont en nombre impair, l'accusé peut récuser un juré de plus que le ministère public. Le jury de jugement est formé à Tinstant où il est sorti de Fume 12 noms non récusés (art. 399-400).

343. — IV. Compétence. — Les Cours d'assises sont instituées pour juger les faits qualifiés crimes ; toutefois elles sont investies de la plénitude de juridiction pénale, et lorsqu'elles sont régulièrement saisies par un arrêt de mise en accusation, elles doivent Juger l'affaire renvoyée devant elles, alors même que les faits ne constitueraient en réalité que des délits ou de simples contraventions.

Le jury est juge de la culpabilité ou de la non culpabilité de l'individu accusé d'un crime. La magistrature est chargée de faire l'application delà loi d'après le verdict prononcé par le jury.

La décision des jurés n'est susceptible d'aucun recours devantune autre juridiction. Toutefois, si la Cour était convaincue que les jurés, tout ea observant les formes, se sont trompés sur le fond, au détriment de l'accusé, elle pourrait surseoir au jugement et renvoyer l'affaire à la session suivante^ pour y être soumise à un nouveau jury (art. 350 et 352).

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