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LA COUR DE CASSATION

344. —I. Historique. — Pour assurer l'exacte application delà loi et mainteoir l'unité de jurisprudence, la Constituante a placé au sommet de la hiérarchie judiciaire un tribunal suprême qui siège à Paris et dont Tautorité ê'étend sur tout le territoire de la France et des colonies françaises (L. 27 ûo^. - i^' déc. 1790, art. 1"). Appelée d'abord Tribunal de cassation, cette juridiction a reçu le titre de Cour de cassation en vertu da sénatus-consulte du 20 floréal an XII, et ses membres ont pris le titre de conseillers.

345. — II. Organisation. — La Cour de cassation est composée d'un premier président, de trois présidents et de quaranle-ciiiq conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par un procureur général et six avocats généraux. Enfin, il y a près de la Cour un greflier en chef et quatre commis greffiers.

Elle se divise en trois chambres, la chambre des requêtes, la chambre civile et la chambre criminelle, composées chacune d'un président et de quinze conseillers. Le premier président peut présider toutes les chambres, mais il siège habituellement à la chambre civile. Chaque chambre ne peut juger qu'au nombre de onze membres au moins et se complète, s'il y a lieu, en appelant, d après Tordre d'ancienneté, les membres des autres chambres qui ne tiendraient pas audience.

346. — III. Attributions. — La Cour de cassation a des attributions judiciaires et des attributions disciplinaires.

347. — Atlrilmtions judiciaires. — La fonction principale de la Cour de cassation est de statuer sur les pourvois formés, pour violation de la loi, contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort par toutes les juridictions civiles et criminelles. La Cour de cassation, lorsqu'elle pro* noDce sur ces pourvois, ne constitue pas un degré de juridiction proprement dit. Elle juge le jugement et non le procès. De là les conséquences suivantes : 1° elle ne connaît pas des faits de la cause; elle tient ces faits pour souverainement constatés et appréciés par les juges qui ont rendu la décision attaquée et se borne à examiner s'il leur a été fait une application exacte de la loi ; 2^ lorsqu'elle a cassé une décision pour violation ou fausse interprétation de la loi, elle ne connaît pas du fond de l'affaire; elle renvoie la cause pour être jugée à nouveau, devant un tribunal du même ordre que celui qui a rendu la décision cassée (L. 27 nov. - 1" déc. 1790, art. 3).

Lorsque, après la cassation d'un premier arrêt ou jugement en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la ^our prononce, toutes les chambres réunies. Si le deuxième arrêt ou jugeroeul est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la Cour d'appe

OU le tribunal auquel l'affaire est renvoyée est tenu de se conformer i la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour(L. 1" avril 1837).

En dehors de ce cas, les trois chambres de la Cour de cassation statuent presque toujours séparément. Chaque chambre a sa mission propre.

La cJiambre des requêtes statue sur l'admission ou le rejet des pourvois formés en matière civile. En cas d'admission, elle renvoie l'affaire à la chambre civile qui, après un nouvel examen, prononce le rejet définitif du pourvoi ou la cassation du jugement ou de l'arrêt attaqué (L. 27 vent, an VIII, art. 60). Toutefois, la chambre des requêtes statue définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit en renvoi d'ui> tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime, soit en annulation des actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs (Ihid.^ art. 80).

La chambre civile prononce définitivement sur les demandes en cassation et sur les prises à partie, lorsque les requêtes ont été admises. Elle connaît directement et sans admission préalable par la chambre des requêtes : 1^ des pourvois en matière d'expropriation pour cause d'uti* lité publique (L. 3 mai 1841, art. 20 et42);2<» des pourvois relatifs à la formation et à la revision des listes électorales (L. 30 nov. 1875, art. V) ; 3^ des pourvois relatifs aux élections des tribunaux de commerce (L. 8 décembre 1883, art. 6 et 11).

L9l chambre criminelle prononce sur les demandes en cassation en matières criminelle, correctionnelle et de simple police, sans qu'il soit besoin d'arrêt préalable d'admission.

348. — Attributions disciplinaires — La Cour de cassation constitue le conseil supérieur de la magistrature. Elle ne peut statuer en cette qualité que toutes chambres réunies et hors la présence du public. Le procureur général près la Cour représente le gouvernement devant le conseil supérieur.

Le conseil supérieur exerce à l'égard de la magistrature assise des tribunaux judiciaires les pouvoirs disciplinaires précédemment dévolus à la Cour de cassation, ainsi qu'aux autres cours et tribunaux. Toute délibération politique est interdite aux corps judiciaires. Toute manifestation ou démonstration d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats. L'infraction àces dispositions constitue une faute disciplinaire (L. 30 août 1883, art. 13 et 14).

TITRE VI La séparation des pouvoirs

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