‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 24 sur 139 · PRINCIPES FONDAMENTAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES FONDAMENTAUX

I !•'. — Séparation des pouvoirs législatif et judiciaire

349. — 1. Protection des actes législatifs. — La loi des 16-24 août 1790 proclame le principe de la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire en ces termes: « Les tribunaux ne peuvent prendre directement ou iodireclement aucune part de Texercice du pouvoir législatif, ni em^xêcher ou suspendre Texécution des décrets du Corps législatif sanctionnés par leroif à peine de forfaiture » (tit. II, 10). Cette règle est complétée parla constitution de Tan III: « Les juges ne peuvent s'immiscer dans 1 exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement. »

La sanction du principe est formulée par Tarticle 127-1'' du Code pénal qui punit de la dégradation civique les juges qui auront commis Tun des faits prévus par les articles ci-dessus.

350. — Défense aux tnbunaux de faire des règlements. — Sous Tancien régime, les parlements s'étaient arrogé le droit de rendre des arrêts de règlement, c'est-à-dire de déclarer d'avance et d'une manière générale comment ils jugeraient un point de droit lorsqu'il se présenterait devant eux. Ils rendaient ainsi des décisions applicables dans l'avenir ; or, le juge ne doit statuer que sur le passé, la loi seule dispose pour l'avenir. Les arrêts de règlement constituaient donc un empiétement sur le domaine législatif; ils ont été prohibés de nouveau par l'article 5 du Code civil. La prohibition n'a guère aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif; cependant il est arrivé que, par erreur, les tribunaux ont quelquefois organisé des procédures spéciales, ou fait des injonctions ou des défenses pour l'avenir. De semblables décisions sont annulables en vertu des dispositions qui précèdent.

351. — Défense de suspendre lexécutioti des lois. — Cette règle que les mœurs judiciaires actuelles rendent inutiles a eu également pour but de supprimer une institution de l'ancien régime.

Lorsque le roi avait rendu une ordonnance, il en était adressé copie aux parlements qui, après transcription sur leurs registres, en faisaient parvenir des copies collationnées aux tribunaux inférieurs. Les parlements avaient prétendu que le droit d* enregistrement entraînait celui de vérification et, par suite, celui de faire des remontrances au roi. Si le roi persistait dans sa première volonté, il prescrivait l'enregistrement par des lettres dejussion auxquelles les magistrats devaient se soumettre. Parfois, il venait lui-même tenir un lit de justice dans lequel il faisait enregistrer l'ordonnance sous ses yeux. L'enregistrement devint ainsi une formalité indispensable sans laquelle les ordonnances n'avaient pas force de loi. Cet état de choses a disparu en 1789. Un droit semblable ne pouvait plus exister en face d'une représentation nationale dépositaire de la puissance législative dans sa plénitude.

352. — Défense d'apprécier la constitutionnalité des lois. — Le juge français n'a pas, comme le juge américain, le droit de mettre la constitution au-dessus des lois ordinaires et de considérer celles-ci comme non avenues lorsqu'elles violent la loi constitutionnelle du pays. Il est toujours obligé d appliquer les lois régulièrement promulguées, lors même qu'on alléguerait des irrégularités commises lors de leur confection. Cette règle n'est proclamée expressément dans aucun texte^ mais elle résulte de la précédente. Il serait presque toujours possible, en effet, d'empêcher l'exécution d'une loi en prétendant qu'elle est contraire à quelque principe constitutionnel que chaque tribunal interpréterait dans le sens de ses convictions juridiques ou de ses opinions politiques. La jurisprudence de la Cour de. cassation en a fait diverses applications.

353. — II. Protection de la compétence judiciaire. — A l'inverse, « le pouvoir judiciaire ne peut en aucun cas être exercé par le chef de l'État ni par le pouvoir législatif » (L. 3 nov. 1789, art. 19). Toutefois, ce principe n'est garanti par aucune sanction, et la constitution de 1875, comme les constitutions précédentes, y apporte des exceptions. Nous avons vu que la Chambre des députés est investie, dans certains cas, du droit de mettre en accusation et le Sénat du droit déjuger. Mais, en dehors de ces exceptions, il est universellement reconnu que le pouvoir législatif ne pourrait réformer un jugement même irrégulièrement rendu. Le recours doit être porté par les voies légales devant l'autorité judiciaire.

I 2. — Séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire

354. — I. Exposé [du principe. — Le pouvoir exécutif a, nous l'avons vu, des attributions de diverse nature. Les unes et les autres sont protégées contre les empiétements du pouvoir judiciaire ; mais le législateur a jugé utile de formuler plus spécialement le principe en ce qui concerne les rapports de Padministration et de la justice, à cause de la confusion qui avait existé autrefois et des luttes qui en avaient été la conséquence. Les parlements avaient prétendu être investis du droit d'exercer, dans leur ressort, non seulement le pouvoir judiciaire, mais encore la police qui com-

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