LA SÉPARATION DES POUVOIRS
prenait alors la plus grande partie de radininislration. De là les rivalités et les conflits qui s'étalent produits pendant tout le cours du XVII I^ siècle. Oo avait vu les parlements citer les intendants à leur barre pour leur adresser des remontrances ou leur faire des injonctions» et entraver ainsi l'action administrative.
Les membres de l'Assemblée constituante, qui avaient été témoins des empiétements du pouvoir judiciaire, résolurent d'y mettre un terme. L'instruction législative du 8 janvier 1790 porte que « tout acte des tribunaux tendant à contrarier ou à suspendre le mouvement de Tadministration, étant ioconstitutionnely demeurera sans effet, et ne devra pas arrêter les corps administratifs dans Texécution de leurs opérations ».
La loi des 16-24 août 1790 formule de nouveau le principe : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps admi" nùlratifs^ ni citer devant^ eux les administrateurs pour raison de leur fondions » (tit. II, 13).
La règle e&t rappelée et complétée par la loi du 16 fructidor an III : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit ».
Les dispositions qui précèdent contiennent deux prohibitions distinctes. Ces prohibitions, bien que dérivant toutesles deuxdu principe de la séparation des pouvoirs dont elles tendent à assurer l'application, diffèrent néanmoins quant à leur objet et quant à leurs conséquences. La première tend à la protection des actes administratifs, et la seconde, à la protection des administrateurs eux-mêmes.
355. — II. Protection des actes administratifs. — Les tribunaux judiciaires ne peuvent ni « troubler les opérations des autorités adminis* tratires », ni ^ connaître des actes administratifs ». De là on a tiré la conséquence qu'il est interdit aux tribunaux non seulement de prescrire des mesures qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre, mais encore d'apprécier la légalité des actes administratifs, de les suspendre, de les annuler et même de les interpréter.
Toutefois, ce principe nes'appliqme pas d'une manière absolue. Le pouvoir judiciaire est, en effet, compétent pour interpréter le sens et apprécier la légalité des actes administratifs qui ne sont que les éléments d'un con<tentieux plus étendu qui lui est attribué par la loi.
Il en est ainsi pour les actes réglementaires dont l'observation est ganantie par des sanctions pénales. Aux termes de l'article 471-15^ du Code pénal, sont punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs « ceux qui ont contrevenu aux règlements légalement faits par Tautorité administrative n. Les tribunaux chargés de punir les contrevenants ont donc le droit d'interpréter les règlements et d'en apprécier la conformité avec la loi. S'ils constatent quelque illégalité, ils peuvent, non pas annuler le règlement, mais refuser d'appliquer les peines qu'il édicté.
Cette règle n'est d'ailleurs que Tapplicatiou d'un principe consacré par la Cour de cassation dans divers arrêts antérieurs à l'addition des mots
« légalement faits » introduits dans l'article précité lors de la revision du Code pénal en 1832 (Gass., 20 avril 1819).
Le juge, placé en face de la loi et d'un règlement administratif, est avant tout tenu d'assurer l'exécution de la loi. Aussi croyons-nous que la même solution doit être appliquée relativement aux tarifs de certaines taxes indirectes établies par décret, en vertu d'une disposition législative. Les tribunaux, investis du contentieux des impôts indirects, ont le droit d'interpréter les décrets établissant ces taxes et d'en vérifier la légalité.
La protection des actes administratifs est assurée au moyen du cotiflit d'attribution qui permet à l'administration de revendiquer la connaissance deslitiges soulevés par les actes administratifs, et, de plus, par Tinstitution de la juridiction administrative chargée de juger ces mêmes litiges.
356. — in. Protection des administrateurs. — La loi des 16-24 août 1790 défendait, en outre, aux tribunaux de « citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Cette deuxième prohibition avait pour but de protéger les fonctionnaires publics contre des poursuites téméraires. La portée en fut précisée par la loi des 7-14 octobre 1790 qui dispose : « Aucun administrateur ne pourra être traduit devant les tribunaux pour raison de ses fonctions publiques, à moins qu'il n'y ait été renvoyé par l'autorité supérieure conformément aux lois. »
Ainsi, la poursuite des fonctionnaires devant les tribunaux n était pas prohibée d'une façon absolue, mais elle ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation préalable. Ce principe fut maintenu par la constitution de Tan VIII qui conféra au Conseil d'État le droit d'accorder rautorisation de poursuivre : « Les agents du gouvernement, autres que les ministres (1), porte l'article 75 de cette constitution, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du Conseil d'État; en ce cas, la poursuite a lieu devant les tribunaux ordinaires. » C'est ce qu'on a appelé la garantie constitutionnelle des agents du gouvernement.
Après la chute du premier Empire, on soutint que cette disposition, non reproduite par la charte de 1814, était abrogée; mais la Cour de cassation rejeta cette théorie par le motif qu'une loi, en perdant le caractère constitutionnel, subsiste néammoins comme foi ordinaire dans tout ce qui n'est pas contraire aux institutions nouvelles, et qu'il devait en être ainsi de Farticle 75, lequel était étranger à toute idée politique et ne constituait qu'une application du principe de la séparation des pouvoirs. Toutefois les esprits libéraux ne cessèrent de protester contre le maintien de oet article qui pouvait couvrir des illégalités flagrantes. L'un des premiers actes du Gouvernement de la Défense nationale fut d'en prononcer l'abrogation par un décret du 19septembre 1870 ainsi conçu : «L'article 75 de la constitution de l'an VII est abrogé. Sont également abrogées toutes autres dispositions des lois générales ou spéciales ayant pour objet d'entraver les poursuites dirigées contre les fonctionnaires publics de tout ordre » (art. 1**'). — « Il
(1) Les ministres no pouvaient être poursuivis qu'en vertu d'un décret du Corps législatif (L. 27 mai 1791, L. 10 vendém. an IV, art. 13).