LA SÉPARATION DES POUVOIRS
sera oilérieureroent statué sur les peines civiles qu'il peut y avoir lieu d'édicter dans Tintérêt public, contre les particuliers qui auraient dirigé des poursuites téméraires contre des fonctionnaires » (art. 2).
Est-ce à dire que désormais il n'existe plus d*entrave aux poursuites qui pourraient être dirigées contre les administrateurs à raison de leurs fonctions ?
La Commission provisoire du Conseil d'État et la Cour de cassation avaient d'abord décidé que la poursuite était possible même quand elle entraînerait Tappréciation d'actes administratifs (Dec. sur confl., 7 mai 1871; Cass.y 3 juin 1872). Mais la jurisprudence du Tribunal des conflits a consacré une interprétation contraire qui a définitivement prévalu. Elle se résume ainsi :
Avant le décret de 1870, il existait deux prohibitions distinctes. La prohibition faite aux tribunaux judiciaires de connaître des actes administratifs constituait une règle de compétence absolue et d'ordre public destinée à proléger Tacte administratif. La prohibition de poursuivre les agents du gouvernement sans autorisation préalable, destinée surtout à proléger les fonctionnaires publics contre des poursuites téméraires, créait simplement une fin de non-recevoir faisant obstacle à toutes poursuites dirigées contre ces agents pour des faits relatifs à leurs fonctions, alors même que ces faits n'avaient pas un caractère administratif. Le décret de 1870 n'apporte aucune dérogation au principe de la séparation des pouvoirs ; il se borne à supprimer la fin de non-recevoir résultant du défaat d'autorisation et à rendre ainsi aux tribunaux judiciaires toute leur liberté d'action dans les limites de leur compétence. Dès lors les tribunaux judiciaires sont compétents pour counaliredes fautes personnelles commises par les fonctionnaires dans Texercice de leurs fonctions ; ils sont incompétents pour connaître de leurs actes administratifs. La solution de la question dépend donc de la distinction à faire entre l'acte administratif et lacle personnel du fonctionnaire. Si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur, et non l'homme avec ses faiblesses, ses passions et ses imprudences, l'acte reste administratif et ne peut être déféré aux tribunaux judiciaires. Si, au contraire, la personnalité de Tagent est révélée par des fautes de droit commun, des Toies de fait, un dol, une négligence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction; l'acte perd son caractère administratif et relève de la compétence judiciaire (Confl., 26 juill. 1873).
Deux exemples suffiront pour éclairer cette théorie:
Les décrets de convocation des électeurs prescriventaux maires d'afficher, avant les élections, un tableau rectificatif de la liste électorale portant les noms des électeurs radiés par suite de jugements de condamnation et indiquant les motifs du retranchement (n"" 93). Les électeurs radiés ont parfois intenté des actions en diffamation contre les maires. Le Tribunal des conflits a établi la distinction suivante: Si le maire se borne à afficher le tableau rectificatif avec indication des motifs du retranchement, laflichage constitue un acte administratif échappant à la compétence judiciaire (Confl., 2ô juin 1897). Mais si le maire, en dehors de l'affichage
du tableau rectificatif, a donné une grande publicité aux motifs de la radiation, en les faisant proclamer par un crieur public ou au moyen de nouvelles affiches, il n'agit plus pour Texécution de la loi et des instructions de l'administration supérieure, il commet une faute personnelle et les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l'action (Confl., 4 déc. 1897).
L'administration est armée du conflit pour faire trancher la question de savoir si Tacte incriminé constitue un acte administratif ou une faute personnelle de Tadministrateur.
357. — IV. iProtection des actes judiciaires. — Réciproquement, Tadministration ne peul pas connaître des actes judiciaires ou de police judiciaire, c'est-à-dire des actes accomplis par les tribunaux ou par des autorités comprises dans la hiérarchie judiciaire. Bien qu'elle ne soit pas écrite dans les textes reproduits ci-dessus, cette règle est une conséquence nécessaire du principe de la séparation des pouvoirs. Ainsi, les actes de police judiciaire, même lorsqu'ils sont faits en vertu de Particle 10 (G. I. cr.), par des agents de l'administration, comme les préfets, les commissaires de police, etc., relèvent exclusivement de la compétence judiciaire (Confl., 25 mars 1889).
Les tribunaux judiciaires ne sont pas, il est vrai, investis du droit d'élever le conflit à rencontre de l'administration; mais ce droit n'était pas nécessaire, puisque les parties intéressées peuvent toujours saisir les tribunaux des questions qui sont de leur compétence et que le Code pénal édicté une amende de 16 à 150 francs contre les administrateurs qui auraient entrepris sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés, malgré la réclamation des parties (C. péo., art. 128 et 131).
358. — V. Questions préjudicielles. — Il est possible que, dans un procès engagé devant les tribunaux judiciaires Ja solution du litige soit subordonnée à ^interprétation ou à l'appréciation d'actes administratifs, ou, à l'inverse, que dans une instance engagée devant la juridiction administrative, il s'élève incidemment des questions d'état, de propriété, d'obligations de droit commun. Le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que l'une des juridictions empiète sur la compétence de l'autre. U juridiction saisie de la question principale devra surseoir à statuer sur le fond jusqu'à ce que l'autre ait prononcé sur la question incidente. On dit alors qu'il y a une question préjudicielle.
La règle ne souffre pas d'exception en ce qui concerne les instances administratives, mais il n'en est pas tout à fait de même lorsqu'il s'agit d'instances portées devant les tribunaux judiciaires. Ces tribunaux sont, dans certains cas, investis d'une plénitude de juridiction qui exclut tout renvoi de question préjudicielle devant l'administration. Il en est ainsi notamment en matière criminelle.
Après avoir prononcé le4*envoi devant l'autorité compétente, le tribunal doit attendre la solution qu'il a provoquée, à moins qu'il ne reconnaisse qu'elle ne doit pas exercer d'influence sur le fond du litige. La jurisprudence admet que le tribunal, en prononçant le sursis pour la solution d'une
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question préjudicielle, peut impartir un délai après lequel il passera outre ao jugement. Si la partie qui a proposé la question préjudicielle ne justifie pas de ses diligences dans le délai imparti, elle est présumée avoir renoncé à s en prévaloir (Gass., 30 nov. 1857; G. d'Ét., 13 mai 1881).