CHAPITRE II
359. — Définition. — On entend par conflit une lutte de compétence entre deux autorités.
ii y a conflit de juridiction, lorsque la lutte s'établit entre deux autorités de même ordre ; alors le conflit est tranché par le supérieur commun des deux autorités. Si le conflit de juridiction s'élève entre deux tribunaux de l'ordre judiciaire, il est tranché, suivant les cas, par la Cour de cassation ou par la Cour d'appel; s'il s*élève entre deux juridictions administratives, il e^t tranché par le Conseil d*État.
^\'S^ conflit d'attribution y lorsque la lutte s'établit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. En effet, bien que les textes ne parlent que de Tautorilé administrative, le conflit est destiné à protéger toutes les attributions du pouvoir exécutif quelles qu'elles soient contre les empiétements du pouvoir judiciaire. Il peut être élevé au profit de l'autorité politique et gouvernementale aussi bien qu'au profit de la juridiction et de 1 autorité administratives. C'est le véritable conflit, celui dont nous avons à nous occuper. Il est tranché par le Tribunal des conflits.
Les conflits sont positifs ou négatifs. Le conflit est positif, lorsque les deux autorités se disputent la connaissance d'une afïaire ; il est négatifs quand les deux autorités se déclarent respectivement incompétentes.
SECTION PREMIÈRE. ~ Tribunfd des conflits.
360. — 1. Historique. — La loi des 16-24 août 1790 avait posé le principe fondamental de la séparation des fonctions judiciaires et des fonctions administratives; mais il restait à organiser ce principe et à fixer les règles d'après lesquelles seraient vidés les conflits qui pourraient s'élever «ntre l'adininistralion et le pouvoir judiciaire. C'est ce que fit la loi des 7-14 octobre 1790 qui déféra le jugement des conflits au roi, en conseil des ministres, sauf recours au Corps législatif. Néanmoins, la véritable origine de l'institution des conflits se trouve dans l'article 27 de la loi du 21 fruciidor an lil qui prescrit de surseoir jusqu'à décision du ministre de la justice, cofifirmée par le Directoire exécutif, qui en réfère, s'il est besoin, au Corps législatif. Le recours au Corps législatif n'est plus à la disposition
des particuliers, c'est le Directoire exécutif seul qui est juge de l'utilité d'en référer au législateur. La décision des conflits se trouve ainsi tout entière aux mains du gouvernement.
La constitution de l'an VIII ayant créé un Conseil d'État avec mission de résoudre les difficultés qui s'élèveraient en matière administrative, le règlement du 5 nivôse an YIII conféra expressément au Conseil d'État le droit de prononcer sur les conflits qui pourraient s'élever entre l'administration et les tribunaux. L'arrêté du 13 brumaire an X régla le mode de procéder en cette matière et investit notamment les préfets du droit exclusif d'élever les conflits.
Sous la Restauration, les conflits devinrent, aux mains du gouvernement, une ai*me dont il fut fait un tel abus que, pressé par l'opinion publique, le ministère se décida à nommer une commission chargée de déterminer les règles et les limites du droit d'élever les conflits, d'aprèê les lois esislantesy et de rédiger des dispositions réglementaires propres à maintenir la compétence de l'autorité administrative. Des travaux de cette commission est sortie l'ordonnance du 1'^'' juin 1828 dont les dispositions règlent encore la matière des conflits.
La constitution de 1848 (art. 89), donnant satisfaction aux critiques qui s'étaient élevées contre le système qui jusque-là avait laissé au gouverne* ment le pouvoir de statuer sur les conflits, créa un tribunal spécial composé de membres de la Cour de cassation et de conseillers d'État et présidé par le ministre de la justice. Conformément à ce principe, la loi du 3 mars 1849 (art. 64) prescrivit la rédaction d'un règlement d'administration publique à convertir en loi dans l'année de sa promulgation, en vue de déterminer les formes de procéder du Tribunal des conflits. Ce règlement fut promulgué le 26 octobre 1849 et confirmé, sauf quelques modifications, par la loi du 4 février 1850.
La constitution de 1852 revint au système ancien ; le Tribunal des conflits fut supprimé et le Conseil d'État recouvra le droit de « proposer les décrets statuant sur les conflits d'attribution » (D. 25 janv. 1852, art. 1^0-
Ënfin, après la chute de TEmpire, la loi du 24 mai 1872 a rétabli le Tribunal des conflits sur des bases un peu différentes de celles qui avaient été adoptées par la constitution de 1848.
361. — II. Organisation wj Tribunal des conflfts. — Le Tribunal des conflits, tel qu'il avait été organisé par la constitution de 1848, composé, pour parts égales, de membres de la Cour de cassation et du Conseil d*État, pouvait se trouver fréquemment partagé, et il était à craindre que la solution des questions n'appartint ainsi, dans la plupart des cas, au ministre qui était appelé à le présider. Pour échapper à cette critique, la loi de 1872 tout en laissant au garde des sceaux la présidence du Tribunal des conflits, a introduit, dans la composition de ce Tribunal, un troisième élément et a confié . au Tribunal lui-même l'élection du vice-président.
Le Tribunal se compose: « 1* du garde des sceaux, président ;2« de trois conseillers d'État en service ordinaire élus par les conseillersd'État en service ordinaire ; 3® de trois conseillers à la Cour de cassation nommés par leurs collègues ; 4^" de deux membres et de deux suppléants, qui sont élus
par )a majorilé des autres juges désignés aux paragraphes précédents. Les membres du Tribunal des conflits sont soumis à ]a réélection tous les trois ans et indéfiniment rééligibles. Ils choisissent un vice-président au scrutin secret et à la majorité absolue des voix » (L. 24 mai 1872, art. 25, §§ 1 à 3).
Les autres régies concernant l'organisation du Tribunal des conflits, sont tracées par le règlement du 28 octobre 1849 et par la loi du 4 février 1850, qui ont été remis en vigueur par la loi du 24 mai 1872 (art. 27), sauf les modifications résultant des dispositions de cette dernière loi.
«Les fonctions du ministère public sont remplies par deux commissaires du gouvernement, choisis tous les ans par le président de la République, lun parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État, Tautre dans le parquet de la Cour de cassation. Il est adjoint à chacun de ces commissaires un suppléant choisi de la même manière et pris dans les mêmes rangs, pour le remplacer en cas d'empêchement. Ces nominations doivent être faites, chaque année, avant l'époque fixée pour la reprise des travaux du tribunal » {L. 4fév. 1850, art. 6).
« Un secrétaire nommé par le ministre de la justice est attaché au Tribunal des conflits » (Règl. 1849, art. 5).
362. — III. Fonctionnement du Tribunal. — « Les décisions du Tribunal des conflits ne peuvent être rendues qu'après un rapport écrit fait par Fun des membres du Tribunal et sur les conclusions du ministère public » (L. 4 fév. 1850, art. 4). — a Dans aucune affaire Jes fonctions de rapporteur et celles du ministère public ne peuvent être remplies par deux membres pris dans le même corps » (L. 4 fév. 1850, art. 7).
L'article 5 de loi de 1850 disposait, en outre, que « les fonctions de rapporteur seraient alternativement confiées à un conseiller d'État et à un membre de la Cour de cassation, sans que cet ordre pût être interverti » ; mais celle disposition se trouve nécessairement modifiée par suite de Tadjonction de membres étrangers à chacun des deux corps.
Les rapporteurs sont nommés par le ministre de la justice immédiatement après l'enregistrement des pièces au secrétariat du Tribunal.
« Les avocats au Conseil d'Élat et à la Cour de cassation peuvent être chargés, par les parties intéressées, de présenter devant le Tribunal des confits des mémoires et des observations » (R. 1849, art. 4).
< Le Tribunal se réunit sur la convocation du ministre de la justice, son président a (R. 1849, art. l*"')- « Il n® peut délibérer valablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins » (L. 1872, art. 25, § 4). Les suppléants ne doivent être appelés qu'autant que les membres présents ne sont pas au nombre de cinq.
La loi ne donne pas au président voix prépondérante; mais, comme en dehors de celui-ci, le Tribunal est composé de membres en nombre pair, il peut arriver, en cas de partage, que le ministre de la justice prenne à lui seul la décision. Le cas s'est déjà présenté.
« Le rapport est lu en séance publique; immédiatement après ce rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le coninissaire du Gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions » (R. 1849, art. 9).
SECTION IL — Ck>ximt poBitil d'attribution.
1 1*'. — Élévation du conflit
363. — I. Matières susceptibles i>e conflit. — L'ordonnance du l^*" juin 1828, au Heu d'énumérer les matières dans lesquelles le conflit peut être élevé, indique certaines matières dans lesquelles il ne peut y avoir coniliL Au premier abord^ on pourrait croire que le conflit peut avoir lieu dans tous les cas non exceptés. Cette conclusion serait inexacte. L'ordonnance de 1828 a eu pour but de diminuer les cas de conflit; elle doit donc être interprétée dans un sens restrictif, et nous verrons que les formes mêmes de la procédure s'opposent à ce que le conflit soit élevé devant certaines juridictions.
364. — Matières criminelles. — « A l'avenir, porte l'article 1®^ de l'ordonnance, le conflit d'attribution entre les tribunaux et l'autorité administrative ne sera jamais élevé en matière criminelle. » Cette disposition serait superflue si elle avait seulement pour but d'empêcher l'autoriié administrative de revendiquer la répression des crimes; Tantorité administrative n'est jamais compétente pour prononcer des peines criminelles, et il est peu à craindre que, sous un régime de légalité, elle prétende jamais s'arroger de tels pouvoirs. Mais Tarticle a une portée plus large ; il s'oppose même à ce que, dans un procès criminel, le conflit puisse être élevé sur les questions préjudicielles dont la connaissance appartiendrait à 1 administration.
Toutefois, il importe de remarquer que l'interdiction d'élever le conflit en matière criminelle a uniquement pour but d'assurer le libre exercice de l'action publique devant la juridiction criminelle et la compétence exclusive de cette juridiction pour statuer sur l'action publique; mais qu'elle ne saurait avoir pour effet, dans aucun cas, de soustraire au principe de la séparation des pouvoirs Faction civile formée par une partie se prétendant lésée. On sait que l'action civile en réparation du dommage causé peut être portée devant le tribunal de répression conjointement à raction publique. Cette action civile, quoique jointe à l'action publique, ne constitue pas pour cela une matière criminelle, et dés lors il n'existe pas d'obstacle à ce que le conflit soit élevé sur cette action (Confl., 22 déc. 1880).
36&. — Matières cwrectionnelles. — Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance de 1828, a il ne peut être élevé de conflit en matière correctionnelle que dans les deux cas suivants :
1"" « Lorsque la répression du délit est attribuée par une disposition législative à Tautorité administrative. »
En principe, la répression des délits n'appartient pas aux tribunaux administratifs; cependant cette règle est moins absolue qu'en matière * criminelle et, par exception, la loi attribue à la juridiction administrative la connaissance de certaines infractions, notamment en matière de grande voirie. Alors la possibilité d'élever le conilit ne saurait être restreinte sans violer les principes d'ordre public qui règlent les compétences.
LES CONFLITS lyATTBIBUTION 139
2o« Le conflit peut être également élevé en matière correctionnelle lorsque le jugement à rendre par le tribunal dépend d'une question préjudicielle dont la connaissance appartiendrait à Tautorité administrative en vertu d'une disposition législative. Dans ce dernier cas, le conflit ne pourra être élevé que sur la question préjudicielle. »
Âinsi^ un entrepreneur de travaux publics a extrait des matériaux dans une propriété privée; poursuivi par le propriétaire devant le tribunal de police correctionnelle, il prétend que cette extraction a été régulièrement autorisée. C*est là une question préjudicielle dont la connaissance appartient à Tadministration et sur laquelle le conflit pourra être élevé. Si l'autorité administrative reconnaît que l'autorisation a été régulièrement donnée, il n'y a pas de délit; dans le cas contraire, Tenlrepreneur sera renvoyé devant le tribunal correctionnel pour Tapplication des peines relatives à la violation du droit de propriété (Confl., 8 mai 1850; 29 juill. 1876).
Ces deux exceptions anéantissent la portée de la règle; on peut donc dire qu'en matière correctionnelle le conflit peut être élevé dans tous les cas où il est possible.
Devant les tribunaux correctionnels comme devant les Cours d'assises, la restriction au droit d'élever le conflit n'existe que pour l'action publique. Le conflit peut donc être élevé sur l'action civile qui serait jointe à l'action publique. Bien plus, si la poursuite avait lieu sur citation directe, conformément à l'article 182 (C. I. cr.), on serait en présence d'une action parement civile et le conflit pourrait être élevé tant sur le fond que sur la question préjudicielle.
Le conflit peut-il être élevé devant les tribunaux de simple police? Le Conseil d'État a admis la négative par le motif que l'ordonnance de 1828 fait intervenir le procureur de la République dans la procédure du conflit, et que les officiers qui remplissent les fonctions du ministère public devant les tribunaux desimpie police ne peuvent pas être assimilés aux magistrats désignes dans l'ordonnance (C. d'Ét., 16 juill. 1846).
36%.-^ MatièresciviUs. — Le conflit peut être élevé, en matière civile, devant les tribunaux d'arrondissement et devant les Cours d'appel. On s'était demandé s'il pouvait être élevé devant le président du tribunal civil d'arrondissementstatuant en référé. La question a été tranchée dans le sens deraffirmative par le Tribunal des conflits (22 janv. 1887). Hais le conflit ne peut être élevé ni devant le tribunal de commerce ni devant le juge de f^h parce qu'il n'existe pas devant ces juridictions de ministère public pour remplir les formalités de la procédure.
Enfin le conflit ne peut pas non plus être élevé devant la Cour de cassation même en matière civile. Par respect pour l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance de 1828 n'autorise pas l'élévation du conflit après des jugements rendus en dernier ressort ; or, la Cour de cassation n'étant pas un degré de juridiction nepeut être saisie que de jugements rendus en dernier r^sort. Mais, si la Courcasse la décision qui lui est soumise, le conflit peut être élevé devant le tribunal ou la Cour de renvoi.
367. — II. Causes pouvant motiver le conflit. — La seule cause qui puisse, en principe, donner ouverture au conflit, c'est une attribution de
compétence faiie par la loi à raulorité administrative. Mais dans certains cas, la loi, sans attribuer compétence à T autorité administrative sur le fond, exige que des autorisations soient demandées à l'administration ou que certaines formalités aient été accomplies devant elle, préalablement à toute poursuite judiciaire. Si l'autorisation n'a pas été demandée, si les formalités prescrites n'ont pas été remplies, le conflit sera-t-il possible? Pour mettre fin aux controverses qui s'étaient élevées sur ce point, l'article 3 de l'ordonnance de 1828 dispose :
« Ne donneront pas lieu au conflit : 1^ le défaut d'autorisation, soit de la part du Gouvernement lorsqu'il s'agira de poursuites dirigées contre ses agents, soit de la part du conseil de préfecture lorsqu'il s'agira de contestations judiciaires dans lesquelles les communes ou les établissements publics seront parties ; 2^ le défaut d'accomplissement des formalités à remplir devant l'administration préalablement aux poursuites judiciaires. »
Cet article n'a plus d'utilité en ce qui concerne les poursuites à diriger contre les agents administratifs, puisque la nécessité de l'autorisation préalable a été supprimée par le décret du 19. septembre 1870; mais il reste encore en vigueur dans ses autres dispositions. Ainsi, dune part, les communes et établissements publics ne peuvent plaider sans y être autorisés par le conseil de préfecture ou, à défaut, par le Conseil d'État. D'autre part, toutes les fois qu'un particulier veut intenter une action contre l'État ou une commune, il doit préalablement adresser au préfet un mémoire faisant connaître l'objet de sa demande. Si l'autorisation n'a pas été accordée, si le mémoire n'a pas été déposé, le tribunal doit repousser la demande pour inaccomplissement des formalités préalables, mais le conflit ne peut pas être élevé. Il n'y a pas une véritable revendication de compétence.
368. — III. A QUEL MOMENT LE CONFLIT PEUT ÊTRE ÉLEVÉ. — Avant
l'ordonnance de 1828, on avait soutenu que l'incompétence à raison de la matière, étant d'ordre public, pouvait être proposée en, tout état de cause, même après des jugements en dernier ressort, même après des arrêts définitifs. Cette doctrine, contraire aux principes qui régissent la chose jugée, a été rejetée par l'article 4 de l'ordonnance, ainsi conçu : a Hors le cas prévu ci-après par le dernier paragraphe de l'article 8 de la présente ordonnance, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements en dernier ressort ou aquiescés,ni après des arrêts définitifs. Néanmoins le conflit pourra être élevé en cause d'appel s'il ne l'a pas été en première instance, ou s'il l'a été irrégulièrement après les délais prescrits par l'article 8 de la présente ordonnance. »
Les jugements qui mettent fin au droit d'élever le conflit sont ceux qui statuent sur le fond du litige qui termine la contestation, et non les jugements préparatoires ou interlocutoires (1).
(1) Toutefois^ on doit considérer comme statuant sur le fond même du litige un jugement qui statue définitivement sur le principe de la responsabilité d'un dommage, mais ordonne une expertise pour en iixer le montant (Confl. 29 nov. 1890).
On s'est demandé si, après un jugement rendu en premier ressort, le conflit pouvait être élevé pendant le délai d appel. La question se trouve résolue par le deuxième paragraphe de Tarticlc qui, en autorisant le conflit en cause d'appel, s'il n'a pas été élevé en première instance, le prohibe par là même tant que Tappel n'aura pas été interjeté. La même solution doit s*appliquer aux jugements rendus par défaut; le conflit ne pourra pas être élevé tant qu'il n'aiira pas été formé opposition au jugement. Il faut donc poser en princi^ie que le conflit ne peut plus être élevé après tout jugement qui termine le litige, tant que ce jugement n'est pas attaqué par une des voies qui remettent en question le fond même de raiïaire.
Cependant il ne faut pas que les tribunaux, en se hâtant de juger, puissent priver l'administration de son droit d'élever le conflit. Aussi l'ordonnance admet-elle, au principe que nous venons d'indiquer, une exception que mentionnent les premiers mots de 1 article 4 en renvoyant à l'article 8. Le conflit pourrait être élevé, même après le jugement du fond, si ce jugement avait été rendu avant l'expiration des délais impartis à l'administration pour remplir les formalités que comporte Télévation du conflit. ^
369. — IV. Autorité compétente pour élever le conflit. — L'arrêté àe& consuls du 13 brumaire an X confère le droit d'élever le conflit aux préfets seuls, et l'ordonnance de 1828 a maintenu cette règle. Les ministres eux-mêmes ne pourraient pas élever directement le conflit, bien qu'ils soient les supérieurs hiérarchiques des préfets. Chaque ministre est obligé d'user de l'intermédiaire du préfet lorsqu'il estime qu'il y a lieu d'élever le conflit dans une affaire relevant de son département ministériel.
A Paris, l'autorité préfectorale est divisée entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Chacun d'eux peut élever le conflit pour les matières qui sont placées dans ses attributions (Ord. 18 déc. 1822).
La question pouvait .paraître plus douteuse pour les préfets maritimes. Néanmoins, une décision rendue en Conseil d'État, le 23 avril 1840, a reconnu ce droit même aux préfets maritimes.
Le préfet compétent pour élever le conflit est celui du département dans lequel est situé le tribunal saisi de l'affaire en première instance. Ce préfet restera-t-il seul compétent lorsque, par suite d'appel ou de cassation, l'affaire aura été portée devant un tribunal situé dans un autre département? Après quelques hésitations dans la jurisprudence, c'est l'affirmalive qui a prévalu (Confl. l^"^ févr. 1873 ; 30 avril 1898).
370. — V. Formes requises pour l'élévation du conflit. — A l'origine, il était admis que le préfet pouvait immédiatement prendre un arrêté de conflit et arrêter ainsi brusquement la procédure. L'ordonnance de iB28 exige d'abord la présentation d'un déclinatoire d'incompétence, et c est seulement dans le cas où le tribunal aurait refusé de se dessaisir de laffaire que le préfet pourra prendre l'arrêté de conflit. '
371. ^ Déclinatoire d'incompétence. — « Lorsqu'un préfet estimera ^uela connaissance d*une question portée devant un tribunal de première instance est attribuée par une disposition législative à l'autorité adminis-
live, il pourra, alors même que Tadministration ne serait pas en cause, demander le renvoi de TafTaire devant Taulorité compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à Tadministration la connaissance du litige. Le procureur de la République fera connaître, dans tous les cas, au tribunal, la demande formée par le préfet, et, requerra le renvoi si la revendication lui paraît fondée (Ord. 1828, art. 6).
Ce mémoire en déclinatoire a pour but de mettre le tribunal saisi â même de se prononcer sur sa compétence après avoir pris connaissance des raisons que Tadministration invoque pour revendiquer TafTaire. Il doit être proposé dans tous les cas, lors même que l'exception d'incompétence soulevée par Tune des parties aurait été rejetée par le tribunal (Confl., 13nov. 1875). Il est exigé en appel comme en première instance. Il y a cependant une exception qui résulte de Tarticle 8 de Tordonnance. Lorsque, sur le déclinatoire proposé en première instance, le tribunal s'est déclaré incompétent et qu'il a été interjeté appel de ce jugement, le préfet peut élever le conflit dans la quinzaine qui suit la signification de Tacted appel. La jurisprudence, se fondant sur les tepmes de rarticle8, décide que, dans ce cas, le conflit est régulièrement élevé sans qu'il soit besoin de renouveler le déclinatoire (Confl., 23 janv. 1888).
Le tribunal doit rendre un jugement spécial sur le déclinatoire, soit pour Taccueillir, soit pour le rejeter. « Après que le tribunal aura statué sur le déclinatoire, le procureur de la République adressera au préfet, dans les cinq jours qui suivront le jugement, copie de ses conclusions ou réquisitions et du jugement rendu sur la compétence. La date de l'envoi sera consignée sur un registre â ce destiné » (Ord. 1828, art. 7). — Le délai de cinq jours n'est pas imposé à peine de déchéance; il ne peut pas dépendre, en effet, du ministère public, de priver l'administration du droit d'élever le conflit (Confl., 9 août 1884).
« Si le déclinatoire est rejeté, dans la quinzaine de cet envoi pour tout délai, le préfet du département, s'il estime qu'il y ait lieu, pourra élever le conflit. Si le déclinatoire est admis, le préfet pourra également élever le conflit dans la quinzaine qui suivra la signification de l'acte d'appel, si la partie interjette appel du jugement. Le conflit pourra être élevé dans ledit délai, alors môme que le tribunal aurait, avant l'expiration de ce délai, passé outre au jugement du fond » (art. 8).
372. — Arrêlé de conflit. — C'est l'acte par lequel le préfet revendique formellement pour l'administration la connaissance de l'afl^aire. La forme en est déterminée par l'article 9 de l'ordonnance : « Dans tous les cas, l'arrêté par lequel le préfet élèvera le conflit et revendiquera la cause, devra viser le jugement intervenu et l'acte d'appel, s'il y a lieu; la disposition législative qui attribue à l'administration la connaissance du point litigieux, y sera textuellement insérée. »
Dans un grand nombre de cas, la revendication administrative ne peut s'appuyer que sur le principe général de Tindépendance de l'administration vis-à-vis du pouvoir judiciaire, et il est de jurisprudence constante
LES CONFLITS D'ATTRIBUTION 14a
que le vœu de la loi est suffisamment observé lorsque le préfet a inséré textuellement dans son arrêté la disposition delarticle 13, litre il, de la loi des 16-24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III (Confl., 11 déc. 1880).
« Lorsque le préfet aura élevé le conflii, il sera tenu de faire déposer son arrêté et les pièces y visées au greffe du tribunal. Il lui sera donné récépissé de ce dépôt sans délai et sans frais » (Ord. 1828, art. 10).
« Si, dans le délai de quinzaine, cet arrêté n'avait pas été déposé au {O^fTe, le conflit ne pourrait plus être élevé devant le tribunal saisi de l'affaire » (art. 11).
373. — Effets de T arrêté de conflit. — L'arrêté de conflit ne dessaisit pas le tribunal ; il lui impose seulement Tobligalion de surseoir.
« Si r.arrêté a été déposé au greffe en temps utile, le greffier le remettra immédiatement au procureur de la République, qui le communiquera au tribunal réuni dans la chambre du conseil, et requerra que, conformément àTarticle 27 de la loi du 21 fructidor an III, il soit sursis à toute procédure judiciaire a (art. 12).
La rédaction de cet article ne rend évidemment pas la pensée de ses auteurs, car elle semble conférer au greffier le droit de se rendre juge de la question de savoir si l'arrêté de conflit a été déposé au greffe en temps utile. Or, ce droit n'appartient pas même au tribunal ; il n'appartient qu'à la juridiction chargée déjuger le conflit. En conséquence, dans tous les cas, le tribunal est tenu de surseoir, sans vérifier préalablement si Tarrétéde conflit est régulier en la forme et s'il a été pris dans les délais (Confl., 30 juin 1877). Cette obligation est sanctionnée par les articles 127, 1 2, et 128 du Code pénal.
« Après la communication au tribunal, l'arrêté et les pièces sont rétablis au greffe, où ils restent déposés pendant quinze jours. Le procureur de la République en prévient de suite les parties ou leurs avoués, lesquels peuvent en prendre communication sans déplacement, et remettre, dansle même délai de quinzaine, au parquet du procureur de la République, leurs observations sur la question de compétence, avec tous les documents àrappui»(art.l3).
§ 2. — Règlement du conflit
374. — I. Procédure. — A l'expiration du délai de quinzaine, le « procureur de la République informe immédiatement le garde des sceaux, ministre de la justice, de Taccomplissement desdites formalités, et lui transmet en même temps l'arrêté du préfet, ses propres observations et celles des parties, s'il y a lieu, avec toutes les pièces jointes. — La date de l'envoi est consignée sur un registre à ce destiné » (0. 1828, art. 14).
Le ministre transmet aussitôt les pièces au secrétaire du Tribunal des conflits. Les arrêtés de conflit et les pièces sont enregistrés immédiatement au secrétariat du tribunal (Règl. 1849, art. 12).
« Dans les cinq jours de l'arrivée, les arrêtés de conflit et les pièces sont communiqués au ministre dans les attributions duquel se trouve placé le service auquel se rapporte le conflit. La date de la communication est
consignée sur un registre à ce destiné. Dans la quinzaine, le ministre doit ' fournir les observations et les documents qu'il juge convenables sur la question de compétence. Dans tous les cas, les pièces sont rétablies au secrétariat du Tribunal des conflits dans le délai précité » (art. 12).
a Les avocats des parties peuvent être autorisés à prendre communication des pièces au secrétariat, sans déplacement » (art. 13).
(( Dans les vingt jours qui suivent la rentrée des pièces, le rapporteur fait au secrétariat le dépôt de son rapport et des pièces » (art. 14).
Le ministre de la justice, président, fait alors transmettre le dossier à Tun des commissaires du go.uvernement à l'effet de donner des conclusions devant le Tribunal. Lorsque le commissaire du gouvernement a pris connaissance du dossier et que l'affaire est en état de recevoir solution, le Tribunal des conflits se réunit sur la convocation du ministre de la justice.
« Le rapport est lu en séance publique ; immédiatement après le rapport, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement est ensuite entendu dans ses conclusions » (art. 8).
Il est statué, par le Tribunal des conflits,, dans le délai de deux mois à dater de la réception des pièces au ministère de la justice. Ce délai est suspendu pendant les mois de septembre et octobre. Si, 'un mois après l'expiration de ce délai, le tribunal primitivement saisi du litige n'a pas reçu notification de la décision rendue sur le conflit, il peut procéder au jugement de l'affaire (0. 12 mars 1831, art. 7; Règl. 1849, art. 15).
Le*ministre de la justice est chargé de pourvoir à la notification dont il vient d'être parlé (Règl, 1849, art. 16). Nous avons vu que c'est le même ministre qui fait transmettre administrativement aux autres ministres expédition des décisions dont ils doivent assurer l'exécution.
375. — IL Différentes solutions possibles. — Le Tribunal des conflits examine la recevabilité et, s'il y a lieu, la validité du conflit.
Le conflit n'est pas recevable si les formes ou les délais n'ont pas été observés par l'administration. Le Tribunal doit alors annuler Tarrêté de conflit sans examiner le fond.
Si le Tribunal des confliis ne relève aucune irrégularité de procédure, il examine le conflit au fond et quant à sa validité. Deux solutions sont alors possibles :
Ou le Tribunal des conflits juge que l'autorité judiciaire est seule compétente et il annule l'arrêté de conflit; — ou bien il juge que Tautorité administrative est compétente et il confirme l'arrêté. Mais, dans aucun cas, il ne doit fixer ni même préjuger la compétence d'un tribunal déterminé, administratif ou judiciaire. Il n'est pas chargé de statuer sur les conflits de juridiction.
L'arrêté de conflit annulé peut-il être renouvelé ? Il faut distinguer : Si le conflit a été annulé pour irrégularité en la forme, il peut être reproduit en appel ; l'article 4 de l'ordonnance le décide formellement. Mais peut-il être reproduit devant le tribunal ? Non, si l'irrégularité provient du dépôt tardif de l'arrêté au greffe (art. 11). En ce qui concerne les autres irrégularités de forme, divers arrêts du Conseil d'État ont décidé que le conflit
pourrait être reproduit tant que le tribunal saisi du litige n'aurait pas statué sur le fond, à charge toutefois de présenter un nouveau déclinatoire el de recommencer la procédure (C. d'Ét., 20 juin 1842). Si l'arrêté de conflit a été annulé quant au fond, il ne peut plus être renouvelé, même en appel (C.d*Ét., 8 avril 1852).
376. — III. Décisions du Tribunal des conflits. — « Les décisions du Tribunal des conflits portent en tête la mention suivante : Au nom du peuple français, le Tribunal de» conflits. Elles contiennent les noms et conclusions des parties, s'il y a lieu, le vu des pièces principales et des dispositions législatives dont elles font l'application. Elles sont motivées. Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. L'expédition des décisions est délivrée aux parties intéressées par le secrétaire du Tribunal. Le ministre de la justice fait transmettre administratif vement aux ministres l'expédition des décisions dont Texéculion rentre dans leurs attributions » (Régi. 1849, art. 9).
Le règlement des conflits est un acte de puissance publique et non une décision rendue entre les parties privées qui flgurent dans le litige dont l'autorité administrative revendique la connaissance. Celles-ci ne sont pas en cause, et il ne faut pas prendre à la lettre les mots « parties intéressées d employés parla loi de 1850 et le règlement de 1849. De là les conséquences suivantes :
1^ Les parties autorisées par la loi àprésenter des observations en vue de fournir les éclaircissements qui peuvent être utiles au règlement du conflit ne seraient pas admises à prendre des conclusions (C. d'Ét., 18déc. 1861).
2'' Le préfet ne peut jamais être condamné aux dépens à raison du déclinatoire, alors même que le conflit est invalidé (Confl., 25 juin 1887). 3*^ La décision rendue sur le conflit ne peut prononcer aucune condamnation à la charge ou au profit des personnes qui ont présenté des observations sur le conflit ^Confl., 26 mars 1894). 4<* Cette décision n*est pas susceptible d'opposition (Règl. 1849, art. 10).
SECTION m. — Conflit négatif d'attribution.
377. — I. Élévation du conflit. — Il y a conflit négatif d'attribution, avons-nous dit, lorsque la juridiction judiciaire et la juridiction administrative se déclarent respectivement incompétentes; mais cela ne suffit pas, il faut encore que Tune d'elles soit compétente (Confl., 4 juillet 1896).
Le conflit négatif, ne provenant pas d'un empiétement de l'autorité judiciaire sur le domaine de l'autorité administrative, ne porte aucune atteinte an principe de la séparation des pouvoirs. L'intérêt privé est seul en jeu et c'est aux parties qu'incombe le soin de faire rétablir l'ordre des juridictions. Nous tirerons de là les conséquences suivantes :
1* Le préfet n'a pas à intervenir pour élever le conflit négatif; ce sont les parties intéressées qui saisissent directement le Tribunal des conflits à
U6 DllOlï rOliITIQUK ET CONSTITUTlOiîNEL
YeSei de hii faire traacher la question de savoir quelle est Tautorité cooipélenle pour les juger (Règl. 1849, art. 17).
2'' Le conflii constitue une affaire contentieuse, à rinstruciioD et au jugement de laquelle il faut appliquer, en principe, les formes prescrites pour les affaires contentieuses. En conséquence, les parties peuvent prendre des conclusioiis ; les jugements rendus en celle matière donneront lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ; ils peuvent contenir une condamnation aux dépens à la charge de la partie qui succombera eu fin de cause, si les parties y ont conclu (G. d*Ét., 23 avril 1897; Confl., 29 juin 1894).
Lorsque les parties se trouvent en présence d un€ double déclaration d'incompétence, elles peuvent épuiser tous les degrés <de juridiction dans le but de faire annuler Tune ou 1 autre de ces deux déclarations, mais la loi ne les y oblige pas ; elle leur permet de saisir immédiatement le Tribunal des conflits.
378. — II. Procédure. — La procédure à suivre en mattère de conflit néi^tif est tracée par les articles 17 à 24 du règlement de 1849.
Le recours est formé par requête signée d'un avocat au Conseil. Lorsque l'affaire intéresse directement l'État, le recours peut être formé pai* le ministre dans les attributions duquel se trouve plaoé le service public que l'affaire concerne. Il est de même formé f>ar le préfet pour les départements et par les maires pour les communes. Lorsque la déclaration d'iflcompétence émane, d'une part, de l'autorité administi^tive, de l'autre, d'un tribunal statuant en matière de simple police ou de police correctionnelle, le recours peut^ en outre, être formé par le ministre de la justice. L'in* térèt de la vindicte publique exigeait que, dans ce cas, on n'abandonnât pas aux parties seules le soin de faire régler le conflit.
Le recours doit être communiqué aux parties intéressées. Lorsqu'il est formé par des particuliers, l'ordonnance de soii communiqué^ rendue par le nrinistre de la justice, président du Tribunal des conflits, doit être sigaifiée dans le délai d'un mois. Lorsqu'il est formé par un ministre, il est, dans le même délai, donné avis à la partie intéressée par la voie administrative. Dans les affaires qui intéressent l'État directement, si le recours est formé par la partie adverse, le ministre de la Justice est chargé d'assurer la communication du recours an ministre que l'affaire concerne. La partie à laquelle la notification a été faite est tenue, si elle réside sur le territoire continental, de répondre et de fournir ses défenses dans le délai d'un mois à partir de la notification. Les parties intéressées peuveot prendre, par elles-mêmes ou par leurs avocats, communication des productions au secrétariat, sans déplacement et dans le déiai déierminé parie rapporteur.
Les autres règles de procédure indiquées à propos du jugement des conflits positifs sont applicables aux conflits fiégatifs.
La décision du Tribunal des conflits a pour effet d'annuler la déclaration d'incompétence émanée de l'une des deux juridictions, administrative on judiciaire, et de renvoyer les parties à se pourvoir deraiii celte juridiction.
SECTION IV. -^ RevmdicaUons lorméw par les ministred.
379. — Aux termes de Tarticle 26 de la loi du 24 mai 1872, « les ministres ont le droit de revendiquer devant le Tribunal des conflits les «ffaires portées à la section du contentieux et qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Toutefois, ils ne peuvent se pourvoir devant cette juridiction qu'après que la section du contentieux a refusé de faire droit î la reveodicatiou qui doit lui être préalablemeol communiqué^ ».
Cette disposition, empruntée presque littéralement à la loi du 3 mars 1849 (arL 47) sur le Conseil d'État, visa principalement; ainsi que l'expliquait M. Vivien, dans son rapport sur la loi de 1849, les actes de gouvernement et les actes d'adminîstralion qui ne sont susceptibles ^'aucun recours contentieux. Ëo fait, elle n'a jamais été appliquée.
L^ formes dans lesquelles devraient être portées devant le Tribunal des conflits les revendications ainsi formées sont indiquée par les articles 28 à 33 du règlement de 1849.