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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

472. — I. Attributions administratives du chef de l'État. — Le président de la République est investi de la plénitude de l'autorité administrative qu'il exerce tantôt par lui-même, tantôt au moyen d'agents dont les

attributions sont le plus souvent déterminées par la loi, mais qui relèvent •de lui et opèrent sous sa directien médiate ou immédiate.

Les décrets du président de la République, même en matière adminis- 'trative, doivent être contresignés par un ou plusieurs ministres qui en assument la responsabilité. Certains décrets doivent être rendus dans la forme des règlements d'administration publique, c'est-à-dire après avoir été délibérés en assemblée générale du Conseil d'État; dans d'autres cas, la loi exige seulement qti*ils soient rendus en Conseil d'État; il suffit alors qu'ils soient délibérés par la section compétente du Conseil d'État. Dans tous les autres cas, ils sont rendus sur le seul rapport d'un minisTre.

En principe, le président de la République ne fait que des actes de puissance publique ; mais dans certains cas peu nombreux il fait aussi des actes administratifs de nature juridique.

473. — II. Actes administratifs de puissance publique. — Ils se divisent en actes généraux ou réglementaires et en actes individuels.

474. — Acteë réglementaires. — En dehors des cas où il a reçu du législateur une délégation spéciale pour faire des règlements d'administration publique auxquels nous avons reconnu un caractère législatif (V. suprà, n^ 268), le chef de l'État, en vertu des pouvoirs inhérents à la mission du pouvoir exécutif, a le droit de faire des règlements administratifs pour assurer l'exécution des lois (L. C. 25 fév. 1875, art. 3). Son pouvoir réglementaire s'étend, en général, à toutes les matières qui sont régies par des dispositions législatives ; mais, en fait, il s'exerce surtout dans les matières qui nécessitent une certaine intervention de l'autorité administrative. Dans 4ous les cas, il est soumis à des limites; les actes réglementaires ne peuvent ni modifier la loi ni se mettre en contradiction avec son texte ou avec son esprit, puisque c'est de la loi seule qu'ils tirent leur principe et leur raison d'être. Pour prévenir les abus qui ont été commis à certaines ^poquesi notre droit actuel a multiplié les voies de recours.

475. — Actes individuels et spéciaux, — Ces actes se subdivisent en décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique^ <î'est-à-dire après délibération de l'assemblée générale du Conseil d'Etat, et en décrets ordinaires ou décrets simples rendus sur le rapport d'un ministre. Les uns et les autres ne constituent que des actes administratifs, malgré l'intervention du Conseil d'État pour les premiers.

La loi indique divers cas dans lesquels il doit être statué par décrets en la forme des règlements d'administration publique. Il en est aiosi notamment pour la délimitation des rivages de la mer.

Les décrets simples les plus fréquents concernent les nominations et révocations de fonctionnaires. D'après la loi constitutionelle du 25 février 1875 (art. 3), le président de la République « nomme à tous les emplois civils ou militaires ». Mais cette règle n'est absolue que pour les emplois militaires ; la loi a réservé à d'autres autorités, ministres ou préfets, le droit de nommer directement certains fonctionnaires civils. Le président de la République nomme les agents directs (sauf les maires ) et quelques agents auxiliaires, comme les directeurs généraux des ministères, les ingénieurs des ponts et chaussées, etc. Citons encore les nombreux actes de

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