LE PEBSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
iuteile accomplis par le chef de TÉtat pour habiliter les administrations locales à prendre certaines décisions : emprunts^ contributions extraordinaires, modifications territoriales, etc.
476. — III. Actes ADMINISTRATIFS de nature juridique. — Le président de la République n'accomplit que par exception des actes de cette espèce. On peut cependant citer, à titre d'exemple, les décrets portant concession de pensions civiles ou militaires, ainsi que ceux prononçant la suspension ou la déchéance du droit à pension.
477. — V. Voies de recours contre les décrets. — Les décrets administratifs peuvent être l'objet d'un recours gracieux, d'un recours contentieux et d'un recours administratif.
478. — Recours gracieux. — Toute personne qui se prétend froissée dans ses intérêts par un décret du chef de l'État peut en demander, à titre purement gracieux, la réformation ou la modification au chef de l'Etat luimême qui, après nouvel examen de Taffaire, est libre de tenir compte de cette réclamation et d'accorder la faveur qu'on sollicite, à charge de respecter les droits qui seraient acquis à des tiers. Cette voie de recours n'est soumise à aucune forme déterminée, elle peut être exercée à toute époque et contre tous les décrets, quelle qu'en soit la nature.
479. — Recours pour excès de pouvoir et recours contentieux. — Tous les actes administratifs de puissance publique accomplis par le chef de l'État peuvent être l'objet d'un recours en annulation contentieuse devant le Conseil d État. Quant aux actes administratifs de nature juridique, ils peuvent être l'objet d'un recours en réformation devant la même juridiction. Rappelons, en outre, que les tribunaux judiciaires appelés à prononcer des peines en cas d'infraction à des décrets réglementaires peuvent apprécier la légalité de ces décrets et refuser de leur reconnaître force obligatoire.
480. — Recours administratif, — L'article 40 du décret du 22 juillet 1806 ouvre contre les décrets rendus a en matière non contentieuse » sur l'avis du Conseil d'État, un recours qui a quelque chose de contentieux en apparence, mais qui est grsTcieux quant au fond. Il permet à toute personne qui se croit lésée dans sa propriété ou dans ses droits par un décret purement administratif, de présenter une requête au chef du pouvoir exécutif pour que l'affaire soit renvoyée, s'il y a lieu, « soit à une section du Conseil d'État, soit aune commission ». L'affaire n'étant pas contentieuse, c'est le chef du pouvoir exécutif qui statue par décret en Conseil d'État. •
Ce recours a perdu de son utilité depuis que l'ordonnance du 12 mars 1831 (art. 3) a prévu implicitement un recours contentieux contre les décisions délibérées en Conseil d'État; néanmoins, il est encore pratiqué parce qu'il permet d'obtenir la réformation d'un acte erroné, alors que le recours pour excès de pouvoir ne pourrait aboutir qu'à l'annulation de cet acte. Son maintien en vigueur a été reconnu par un avis du 4 juin 1878 délibéré par les .sections de l'intérieur et du contentieux du Conseil d'État.
Ajoutons qu'après avoir épuisé tous les recours qui viennent d'être indiqués, le réclamant pourrait encore s'adresser^ par voie de pétition, à Tune ou l'autre Chambre.