‹ Traité élémentaire de droit public et administratifChapitre 34 sur 139 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

580. — Division. — L'État, en vertu de la personnalité civile qui lui a toujours été reconnue, est investi de droits et soumis à des obligations <iuant aux biens, de même que les particuliers. Il est propriétaire, créan-

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cier, débiteur; il peut intenter les actions que comporte Texercice de ses droits et défendre à celles qui seraient intentées contre lui. De là quatre sections dans lesquelles nous allons successivement considérer l'Étal à ces divers poiots de vue.

SBCTION PREMIÈRE. — NL^État propriétaire.

^581. — HiSTORiQins. — ^Sous Fanreienne monarchie, la personnalité de YÈtAi était absorbée dans celle du souverain. Le domaine de TÉtat était confondu avec celui du roi sous la dénomination de domaine de la couronne, qui se divisait en grand et petit domaine.

Le petit domaine comprenait les terres vaines et viq^es, landes, bruyères, palus, marais, terrains en friche et autres possessions éparaes. Les biensdece domaine, à raison de leur peu de valeur et des difficaltés qu'il y aurait eu aies exploiter, étaient aliénables.

Le grand domaine comprenait tous les autres biens immobiliers. En vertu d'une règle, très ancienne dans notre droit public, les biens composant le grand domaine étaient inaliénables et imprescriptibles. Néanmoins, la royauté avait consenti de fréquentes aliénations. Après s^ètre dépouillée, elle chercha à recouvrer les biens successivement détachés de son domaine. Diverses ordonnances furent rendues à ce sujet; dans celle du 30 juin 1539, François I*% après avoir rappelé que le domaine de la couronne « est sacré et ne peut tomber en la main des hommes », révoque toutes les aliénations antérieurement faites. Il ne tarda pas à enfreindre hii-mémeia règle qu'il avait si solennellement proclamée.

Sous Charles IX, Tédit de février 1566, ou édit de Moulins, vint à nouveau régler la situation Aux termes de Tarlicle l""' de cet édit, le domaine de la couronVie ne peut être aliéné que dans deux cas: l^'pour apanage des princes mâles de la maison de France, avec retour à la couronne ' par fenr décès sans enfants mâles; 2° pour les nécessités de la guerre; mais, dans ce cas, raliénation devait être faite à deniers comptants, et avec feiculté perpétuelle de rachat. En vertu de cette dernière clause, les rois eonsentirent de nombreux engagements du domaine, avec abandon de jouissance, jusqu'à ce que les sommesqu'ils avaient reçues fussent rendues aux créanciers. De là le nom de dotnaines engagés donné aux biens ainsi aliénés, et le nom i*engagiêteê^o\x^\^{\\ï^\ on désignait les acquéreurs. On a dit avec raison que la législation domaniale dans notre ancien droit, c'est Thistoiredes eiïorls faits par les rois pour dissiper le domaine et pour le reprendre.

Cette législation appelait une réforme; elle fut faite par la loi des 22 novembre-1" décembre 1790, qui détermine les conditions auxquelles les domaines nationaux peuventêtre aliénés et exemptedetouterecherche : l^les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme et consommés sans fraude, fiction, ni lésion; 2"^ les ventes et aliénations pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clause de réversion, pourvu qiiela date de ces aliénations attire

L^TAT PBKSONNÉ MORALE

panl ce principe, la loi du 14 tentôse an VII déclare que toutes les alîénalioBs intervenues postérieurwnenl à 1566 avec ou sans clause de retour ou wserw de rachat sont et demeurent révo(piées. Nous n'entrerons pas dans

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