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CHAPITRE PREMIER

LES PRÉIfETS

I^CTION première:. -- Dii^ositions organiques.

( 646. — I. Nomination et traiteme?çts. — Les préfets sont nommés

par le chef de l'État qui peut aussi les révoquer à sa volonté (L. 28 pluv. an VllI, art. 18; L. C. 25 fév. 1875, art. 3, § 4).

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Les décrets de nomination et de révocation sont proposés et contresignés par le ministre de Tintérieur. Aucune condition spéciale de capacité on même de noviciat n*est exigée pour ces fonctions; it suffit d'avoir la qualité de citoyen français, c'est-à-dire Tâge de vingt-un ans et la jouissance des droits civils et politiques.

Depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, tes traitements des préfets, sous-préfeti et conseillers de préfecture sont fixés suivant le chiffre de la population des riiles dans lesquelles ces fonctionnaires doivent résider. Actuellement les préfectures sont divisées en trois classes, sauf la préfecture de la Seine et la préfecture de police qui sont hors classe, et le territoire de Belfort qui na qu un <c administrateur ». Ces classes se distinguent par le traitement des préfets, fixé à 35,000 francs pour la première classe, à 24,000 pour la seconde et à 18,000 pour la troisième (D. 23 déc. 1872).

Malgré les nombreuses modifications quMl a subies, le traitement des préfets a toujours eu pour base les classes territoriales. Toutefois, le décret du 27 mars 1852 a permis de conférer aux préfets des classes personntlles. Aux termes de ce décret, dont les dispositions doivent être combinées avec celles des décrets des 25 juillet 1855, 3 octobre 1864 et 15 avril 1877, les préfets peuvent, après un certain temps de service, obtenir de l'avancement sur place, c'est-à-dire sans changer de résidence.

Les préfets et sous-préfets peuvent recevoir un traitement de (lisponibililé pendant une durée qui ne peut excéder six années ni la moitié de la durée de leurs services civils rendus à I État. Ce traitement de disponibilité ne peut dépasser 6,000 francs par an ni la moitié du traitement moyen delà dernière année; il ne peut se cumuler ni avec un traitement, ni avec une pension papble sur les fonds du Trésor (L. 25 fév. 1901, art. 42).

647. — II. Résidence; remplacements temporaires. — Le préfet doit résider au chef-lieu administratif de son département. Cette règle résulte de l'arrêté consulaire du 17 ventôse an VIII (art. 3), qui a mis les locaux occupés par les anciennes administrations centrales et le mobilier qu'ils renferment à la disposition des préfets (art. 8). Le même arrêté défend aux préfets de s'absenter de leur département sans la permission du ministre de l'intérieur.

En cas d'absence par congé, ou d'empêchement, le préfet peut déléjruer ses fonctions à un conseiller de préfecture ou au secrétaire général de la préfecture, à son choix. Jja délégation doit être approuvée par le ministre deVintérieur, si le préfet sort du département (0. 20 mars 1821, art. 1*"^). Lorsque le préfet n'a pas fait de délégation, ou en cas de vacance de la préfecture par suite de décès ou révocation, le premier conseiller de ia préfecture dans l'ordre du tableau prend de droit Tadministration du département; toutefois si, avant la vacance de la préfecture, l'administration a été déléguée, celui qui a reçu celte délégation continue d'exercer jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le ministre de llntérieur (art. 2), Le délégué du préfet ne peut, à son tour, déléguer les fonctions préfectorales; s'il est absent ou empêché, l'administration passe au conseiller inscrit après lui dans l'ordre du tableau.

Même en dehors du cas d'absence ou d'empêchement, le préfet peut

déléguer une partie de ses altributions au secrélaire général (D. 29 déc. 1854); mais alors le secrélaire général n'agit que sous la direction du préfet qui peut annuler les décisions prises contrairement à ses instructions, sauf à respecter les droits acquis.

648. — III. Employés des bureaux. -— Le préfet est aidé dans sa tâche par des agents auxiliaires ou employés chargés de préparer le travail adaiinislratif. Ces employés, nommés et révoqués par le préfet, sont payés sur le fonds d'abonnement alloué, à chaque préfecture, pour frais d'administration. Le décret du 27 mars 1852 (art. 7) dispose que les quatre cinquièmes de ce fonds d'abonnement doivent être affectés aux traitements des employés des bureaux et qu'un cinquième seulement sera réservé pour les dépeiises du matériel.

SECTION II. — Attributions des préfets.

649. — Aperçu général. — Dans le partage qu'elle a fait entre le préfet, le conseil de préfecture et le conseil général, des attributions exercées précédemment par les administrations et commissaires de département, la loi du 28 pluviôse an VIII (art. 3) a chargé le préfet seul « de l'administration D. Il résulte de cette expression très large que dans le département, le préfet est seul investi de l'action administrative. A-t-il aussi des attributions contentieuses ? Pendant longtemps on l'a soutenu; mais cette opi« nion est de plus en plus abandonnée. Nous avons exposé, à propos des ministres, comment l'illusion avait pu se produire; il est inutile de revenir sur ce point. Nous ne parlerons ici que pour mémoire des fonctions de police judiciaire qui ont été conférées aux préfets par Tarticle 10, C. I. cr., et qui sont étrangères à l'objet de notre étude.

Nous allons examiner dans trois paragraphes les attributions du préfet 1^ comme agent du pouvoir central, 2^ comme délégué du pouvoir central, 3® enfin les règles relatives aux actes préfectoraux.

§ 1". — Attributions des préfets comme agents du pouvoir central

650. — I. Publication et exécution des lois et actes du gouvernement. — Comme agent du pouvoir central, le préfet est le subordonné médiat du président de la République, et immédiat des divers ministres pour les affaires ressortissant à chaque ministère. En cette qualité, il n'exerce pas de pouvoir propre; il reçoit de Tautorité supérieure les ordres qu'il est tenu de transmettre et de faire exécuter. C'est ainsi que, pour Texécution des lois, des règlements d'administration publique, des décrets et même des décisions ministérielles, le préfet est l'intermédiaire obligé entre Tautorilé centrale et les autorités inférieures; il est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que ces divers actes soient publiés, et pour que l'exécution en soit assurée en tant qu'elle relève de l'autorité administrative.

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651. — II. Mission D'iNFORMATroN. — A l'inverse, le préfet est aussi rinterraédiaire obligé des réclamations adressées par les citoyens à l'autorilé centrale ; il est tenu de les transmettre avec son avis. Dans certains cas, il doit même agir d'office. Il est chargé de recueillir et de transmettre au Gouvernement les renseignements propres à éclairer sa marche. A cet eflfel, Tarrêlé consulaire du 17 ventôse an VII (art. 5) prescrit au préfet défaire, chaque année, une tournée dans son département, d'en prévenir les ministres avec lesquels il aura à correspondre, et de rendre compte à chacun, en ce qui le concerne, du résultat de ces tournées.

§ 2. — Attributions des préfets comme délégués du pouvoir central

652. — I. Caractères de ces attributions. — Les préfets sont chargés directement par la loi d'administrer les départements. A ce titre, ils sont investis du droit d'agir avec une autorité propre, sans avoir à demander ou à attendre les ordres de l'autorité supérieure. Toutefois, ils n'agissent que comme délégués du pouvoir central qui conserve à l'égard de chacun de leurs actes un droit de contrôle très étendu.

Les ministres peuvent suspendre, annuler et même réformer les actes des préfets, soit d'office, soit sur la réclamation des parties intéressées, pour violation de la loi ou pour simple inopportunité.

Cette règle, qui résultait déjà des principes généraux, a été formulée et précisée par l'article 6 du décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative (n<^469).0n a soutenu néanmoins que les ministres, n'ayant pas, en principe, le pouvoir réglementaire, ne pouvaient réformer, c'està-dire modifier les arrêtés réglementaires des préfets; mais la disposition du décret de 1852 n'autorise aucune distinction de cette nature ; elies'appliqtie aussi bien aux actes réglementaires qu'aux actes individuels des préfets. La question n'a d'ailleurs aucun intérêt pratique; les préfets se trouvent, vis-à-vis des ministres, dans une subordination trop étroite pour qu'ils puissent résister aux instructions qui leur sont adressées.

653. — II. Actes réglementaires. — Le pouvoir réglementaire ne peut s'exercer qu'en vertu d'une délégation de la loi et à la condition de respecterles dispositions édictées par lesautorités supérieures. Les règlements émanant des préfets doivent donc respecter, outre les dispositions de la loi, celles des décrets réglementaires rendus par le chef de l'Étal sur la même matière.

Le pouvoir réglementaire des préfets résulte soit d'une délégation gêné-, raie de la loi, soit de délégations faites par des lois spéciales.'

654:— Délégation générale. — Il est admis par la jurisprudence que le pouvoir réglementaire appartient d'une manière générale aux préfets pour certains objets déterminés par la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790 sur les administrations départementales. En vertu de cette loi (section III, art. 2),. les préfets ont le droit de faire des règlements relatifs: l^'àla c conservation des propriétés publiques, des forêts, rivières, chemins et autres choses communes » ; 2<* au maintien « de la sûreté, de la salubrité et

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de la traii(]uillUé publiques ». Les règlements de police faits par les préfets doivent s'appliquer à Tensemble du département ou d'une de ses parties dépassant les limites d'une commune. Le préfet ne peut faire de règlements de police applicables à une seule commune qu'à défaut de l'initiative du maire et après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat (L. 5 avril 1884, art. 99).

655. — Délégations spéciales, — Indépendamment de cette attribution générale, diverses lois spéciales ont investi les préfets du droit de faire des règlements applicables sur le territoire du département qu'ils administreot. On en trouve des exemples dans les lois du 3 mai 1844 sur la police >de la chasse, du 15 avril 1829 sur la police de la pèche, du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, du 15 mai 1818 sur les frais de poursuite en matière de contributions directes.

656. — m. Actes individuels et spéciaux. — Les préfets, chargés de toutes les parties de Tadminislration dans les départements, accomplissent de nombreux actes individuels ou spéciaux. Ces actes se divisent en actes de puissance publique, actes administratifs de natiire juridique et actes de droit commun.

657. — Actes administratifs de puissance publique. — En vertu de ses pouvoirs généraux de police ou de lois spéciales, le préfet a le droit de prescrire diverses mesures d'ordre public. Il ordonne la séquestration des aliénés dangereux ; il autorise la création des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, des deux premières classes, et accorde diverses autres autorisations dans les cas prévus par le décret du 25 mars 1852; il interdit l'exploitation d'ateliers dangereux ouverts sans autorisation préalable; en cas.d'épizootie, il prend des arrêtés portant déclaration d'infection qui entraînent l'application de mesures destinées à empêcher la propagation de la maladie ; il surveille et dirige les services publics placés dans le déparlement; il exerce un pouvoir de tutelle administrative vis-à-vis des administrations municipales et des établissements publics ; il nomme et révoque un grand nombre de fonctionnaires et d'agents relevant des différents services administratifs, etc.

668. — Actes administratifs de natiu^e juridique, — Le préfet rend exécutoires les rôles des contributions directes et taxes y assimilées ; il prend des arrêtés à l'effet d'autoriser l'occupation de terrains ou l'extraction de matériaux pour la confection de travaux publics; il prend des arrêtés de conflit pour revendiquer devant les tribunaux judiciaires les causes qui lui paraissent ressortir à la compétence de Tautorité administrative; il passe au nom de l'État les contrats de vente de biens nationaux, les marchés de travaux publics, etc.

659 — Actes de droit commun, — Le préfet procède à divers actes que comporte l'administration des biens de lÉtat; il intente et soutient au nom de TEtat, dans le département, toutes les actions personnelles ou réelles, pétitoires ou possessoires, mobilières ou immobilières, de la compétence des tribunaux civils ou administratifs. Cette dernière règle est applicable même au cas où le litige existeentre l'État et le département. Le préfet continue alors à représenter TÉlat ; quant au département, il est

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